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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024

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La commission prend note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) reçues le 10 septembre 2024, dans lesquelles la CEOSL allègue l’absence d’inspection et de contrôle dans les zones propices à l’existence de travail forcé, en particulier dans le secteur rural. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Plan d’action national. En ce qui concerne les mesures prises pour la mise en œuvre du Plan d’action contre la traite des personnes (2019-2030), le gouvernement indique que, grâce à la coordination du Comité interinstitutionnel et du ministère du Travail, un mécanisme de détection des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et de renvoi de ces cas vers les services compétents, destiné aux inspecteurs du travail, a été créé, lequel dispose d’un guide de repérage des victimes, d’un manuel de procédures pour la détection des cas de traite des personnes et leur renvoi vers les instances compétentes et d’un ensemble d’instructions.
La commission prend dûment note du fait que le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite a été renforcé à travers l’adoption en 2023 de la loi organique contre la traite des personnes et le trafic de migrants et de son règlement d’application (décret no 237 de 2024). La loi établit que la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la traite des personnes relèvera de la responsabilité des institutions qui composent le Comité interinstitutionnel, lequel sera l’organe de coordination le plus élevé pour la mise en œuvre, le contrôle, le suivi et l’évaluation de la politique nationale. La loi prévoit également la création d’un système d’enregistrement des cas de traite des personnes et la création d’au moins trois groupes de travail techniques par le Comité interinstitutionnel (groupe de travail technique sur la prévention et la promotion des droits de l’homme, groupe de travail technique sur l’assistance et la protection, et groupe de travail technique sur les enquêtes et les procédures judiciaires), qui doivent se réunir au moins trois fois par an. La commission prend également dûment note du fait que le règlement général de la loi établit: i) l’obligation pour le Comité interinstitutionnel de préparer un rapport annuel sur la réalisation des actions mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des plans, programmes et projets, ii) l’obligation pour les gouvernements autonomes décentralisés de mettre en œuvre des plans, programmes et activités en coordination avec le Comité interinstitutionnel, et iii) l’élaboration par le Comité interinstitutionnel d’un plan de travail annuel de lutte contre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour la mise en œuvre effective de la loi organique de 2023 contre la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier en ce qui concerne les trois groupes de travail du Comité interinstitutionnel, et les objectifs du Plan d’action contre la traite des personnes en Équateur (2019-2030). Elle le prie également de fournir des informations sur i) les progrès accomplis et les difficultés rencontrées, ii) le suivi, la surveillance et l’évaluation par le Comité interinstitutionnel de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, iii) la mise en œuvre du registre des cas de traite des personnes, et iv) la manière dont les gouvernements autonomes décentralisés coordonnent leurs actions avec le Comité interinstitutionnel.
ii) Protection et assistance des victimes. La commission note que la loi organique de 2023 contre la traite des personnes et le trafic de migrants accorde aux victimes de la traite le droit à: i) un délai de réflexion, ii) une protection complète et une assistance spécialisée (article 27), iii) un hébergement temporaire, aussi longtemps que la victime en a besoin, sans que ce droit ne soit assujetti à l’ouverture d’enquêtes pénales et; iv) une réparation intégrale et la restitution des droits (article 33). La commission observe également que le décret no 237 de 2024 définit le champ d’application des mesures d’assistance et de protection, en précisant qu’elles doivent être prises à partir du moment où une victime potentielle est repérée ou présumée telle jusqu’à la restitution intégrale de ses droits (article 84). La commission prend également note du protocole d’action interinstitutionnelle pour la prise en charge et la protection intégrales des victimes de traite des personnes, qui vise à rendre opérationnelle la prise en charge et la protection intégrales des victimes de la traite des personnes, grâce à l’élaboration de procédures différenciées et spécifiques pour les adultes, les adolescents et les mineurs.
La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les interventions menées par l’Équipe de coordination des cas pour la protection des victimes de traite des personnes et du trafic de migrants, ni sur la protection et l’assistance fournies aux victimes. Elle note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur, de 2019 à 2022, plus de 475 victimes de traite des personnes ont été enregistrées, dont 63 pour cent sont des femmes âgées de 19 à 29 ans; et de janvier 2023 à juillet 2024, 154 victimes de traite des personnes ont été identifiées, dont 84 pour cent de sexe féminin et 16 pour cent de sexe masculin. En outre, la commission note que le Comité contre la torture des Nations Unies, dans ses observations finales de 2024, s’est déclaré préoccupé par l’existence de défaillances dans l’identification des migrants victimes de la traite, ce qui empêche ces personnes d’être orientées vers les services spécialisés compétents (CAT/C/ECU/CO/8).
La commission encourage en conséquence le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer la prise en charge et fournir la protection prévue par la législation aux victimes de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les interventions menées par l’Équipe de coordination des cas pour la protection des victimes de traite des personnes et du trafic de migrants, le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de mesures d’assistance et de protection, en précisant le type d’assistance fournie.
iii) Poursuites et application de sanctions pénales. En réponse à la demande de la commission concernant les enquêtes menées et les procédures judiciaires engagées en relation avec le délit de traite des personnes, le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire concernant le travail forcé n’a été enregistrée. La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé doit faire l’objet de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. Notant que, selon le ministère de l’Intérieur, les autorités ont enregistré plus de 475 victimes de traite des personnes entre 2019 et 2022, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des autorités chargées d’identifier les situations de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et d’enquêter sur ces faits, ainsi que de poursuivre les responsables de ces actes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées dans des affaires de traite des personnes, qu’elles soient en cours ou achevées (article 91 du Code pénal organique de l’Équateur), ainsi que sur la nature des condamnations prononcées à cet égard.
2. Pratiques de travail forcé dans le secteur agricole. La commission prend note du rapport de vérification des droits humains et du rapport final du bureau du médiateur sur le cas d’une entreprise d’exploitation de chanvre (affaire Furukawa), selon lesquels les conditions de vie et de travail constatées dans 17 campements des provinces de Santo Domingo de los Tsáchilas et Los Ríos s’apparentaient à des situations de «servage» dans des familles, principalement afro-équatoriennes, concernant plus de 200 personnes recensées. Le bureau du médiateur a adressé des recommandations à diverses institutions publiques afin que, dans le cadre de leurs compétences, elles prennent des mesures concrètes pour prévenir de telles situations et sanctionner les responsables. À cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet du bureau du procureur général, à la suite du rapport du bureau du médiateur, des enquêtes ont été ouvertes en conséquence, ainsi que des procédures pénales pour traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, lesquelles sont en cours d’instance.
En outre, la commission note que, dans leurs observations formulées en 2023 sur l’application de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, l’Internationale des services publics (ISP), le Front unitaire des travailleurs (FUT) et la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur (FETRAPEC) ont fait référence à cette affaire, soulignant le manque de moyens des institutions gouvernementales ainsi que de mesures visant à prévenir et à éradiquer le travail forcé. En réponse, le gouvernement a indiqué que, par le mémorandum no MDT-ST-2024-0417-M du 23 avril 2023, il avait pris des dispositions pour que des inspections complètes soient effectuées sur place afin de vérifier le respect des obligations en matière de travail.
La commission prend également note du rapport du 2 avril 2024, du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, selon lequel il existe des cas où les conditions de travail sont proches de l’esclavage et de la servitude dans le secteur agricole sur les plantations et domaines d’exploitation du chanvre, de la canne à sucre, du maïs, des haricots, des avocats et de divers fruits (A/HRC/56/61/Add.2).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures pénales en cours concernant l’affaire de l’entreprise d’exploitation de chanvre, en indiquant les sanctions imposées, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes, et sur les résultats des inspections exhaustives menées dans les plantations. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail dans le secteur agricole et, en particulier, dans les zones où des indices révèlent des pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre pouvant constituer du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée, les inspections effectuées, le nombre de violations constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur la coordination avec le ministère public en cas de détection de pratiques susceptibles de constituer du travail forcé.
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