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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

République dominicaine

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1953)
Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2024

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 79 et 90 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphe 1, des conventions nos 79 et 90. Âge minimum d’interdiction du travail de nuit. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi no 338 du 29 mai 1972 avait porté modification de l’article 224 du Code du travail, le mettant en conformité avec les dispositions des conventions, y compris l’article 3, paragraphe 1.
La commission note que la loi no 16-92 du 29 mai 1992 portant approbation du Code du travail a abrogé la loi no 338 du 29 mai 1972. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 246 du Code du travail de 1992, le travail de nuit n’est interdit qu’aux jeunes de moins de 16 ans, ce qui n’est pas conforme aux dispositions des conventions nos 79 et 90. La commission tient à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des conventions nos 79 et 90, le travail ou l’emploi de nuit des personnes de moins de 18 ans est interdit. Prenant note, selon le gouvernement, de la modification en cours du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code du travail le rende conforme aux dispositions des conventions à cet égard, en particulier, que l’article 246 du Code du travail interdise le travail de nuit pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
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