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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Syndicat unifié de la Dominique (DAWU), du Syndicat de la fonction publique de la Dominique (DPSU) et de la Fédération des employeurs de la Dominique, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention.Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures suivantes: i) exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi sur les relations professionnelles (loi no 18 de 1986), disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen de l’arbitrage obligatoire; et ii) modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ou la ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il engagera des discussions avec les parties prenantes dans le but de faire avancer les modifications législatives que la commission a recommandées. À cet égard, la commission note que le DPSU, tout en soulignant la valeur de chaque service public, soutient la demande qui vise à supprimer les secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels, et fait bon accueil à la demande de modification des articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi. De son côté, la Fédération des employeurs de la Dominique s’oppose à cette suppression au motif que l’économie dominicaine dépend des produits agricoles susmentionnés. La commission prend note de l’indication du DAWU selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) doit se réunir afin de prendre des décisions et de formuler des recommandations à l’intention du ministre du Travail. La commission note en outre que le Conseil des relations professionnelles, dont le gouvernement a communiqué l’avis avec son rapport, estime que les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco, compte tenu de leur rôle considérablement réduit dans l’économie, pourraient être retirés de la liste des services essentiels. Toutefois, le Conseil des relations professionnelles estime que les autorités portuaires restent un service essentiel, car elles sont des points d’entrée aériens et maritimes pour des biens essentiels tels que les fournitures médicales ou les denrées alimentaires. En ce qui concerne ces derniers services, la commission rappelle que des grèves devraient pouvoir être organisées par les travailleurs des services et autorités portuaires. La commission rappelle également que les autorités, plutôt que d’imposer une interdiction totale de la grève, pourraient instaurer un système de service minimum dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ainsi que dans les services publics d’importance primordiale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 134 et 136). Notant avec un profond regret que, malgré ses demandes répétées, il n’y a pas eu de progrès dans la mise en conformité de la législation avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de modifiersans plus tarder, en consultation avec les partenaires sociaux, les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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