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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (FISEMA) reçues le 31 août 2024 qui portent sur des questions de représentativité des organisations syndicales au niveau national et régional. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend également note de la loi no 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail alléguant des mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses membres, à la suite d’un mouvement de grève. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle les décisions de mutations prises à l’encontre des inspecteurs grévistes n’ont pas été suivies d’effet et que si des personnes ont été affectées à de nouveaux postes, cela est sans rapport avec une quelconque sanction. En l’absence d’autres informations portées à son attention, la commission rappelle au gouvernement que, lorsque des allégations d’actes de discrimination antisyndicale sont portées à sa connaissance, les faits dénoncés doivent faire l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, ces derniers doivent donner lieu à une réparation intégrale des préjudices subis et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. À cet égard, la commission prend note des dispositions de l’article 353 du Code du travail qui prévoient désormais des pénalités spécifiques en cas de violations du Code du travail relatives à la liberté syndicale (amende de 1 à 4 millions d’Ariary, doublée en cas de récidive, assortie dans ce cas à une peine d’emprisonnement allant de 1 à 6 mois). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées telles que les rapports ou les conclusions des enquêtes menées par les autorités publiques à la suite de la grève, toute réaffectation effectuée, ainsi que toute communication ultérieure du syndicat concerné.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le gouvernement déclarait ne pas connaître le nombre exact de cas de discrimination antisyndicale examinés par les services régionaux du travail et les juridictions du travail. À cet égard, la commission note que, dans sa réponse aux observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) et de la Confédération syndicale internationale alléguant des actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement reconnaît ne pas disposer pour l’heure d’un système de collecte de données suffisamment performant, sans pour autant nier la persistance des faits allégués. Rappelant l’importance fondamentale d’assurer une protection effective contre la discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les informations demandées concernant le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail, et les sanctions appliquées en l’espèce. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 353 du Code du travail.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État les différents droits établis par la convention. La commission avait noté qu’un projet de refonte du statut général des fonctionnaires et du statut général des agents non encadrés de l’État était en cours. La commission note que le gouvernement souligne que ce processus de réforme législative a été interrompu, notamment en raison du calendrier électoral, mais qu’il peut désormais reprendre et que l’assistance technique du Bureau est sollicitée à cet effet. La commission s’attend à ce que les projets de loi susmentionnés soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions prévoyant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission avait précédemment noté les informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), ainsi que les observations de la SEKRIMA alléguant l’abandon de conventions collectives en vigueur à la suite de privatisations. S’agissant de la JIRAMA, la commission note que le projet de convention collective a été remis à l’inspection du travail ainsi qu’au Tribunal du travail d’Antananarivo en octobre 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le statut de ladite convention collective relative au secteur de l’énergie, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes, et avait indiqué s’attendre à ce que le nouveau Code maritime reconnaisse à ces travailleurs les droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement réitère que le projet de refonte du Code maritime sera présenté pour adoption par le Parlement avant la fin de l’année 2024. Observant que la loi no 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs régis par le Code maritime (article 1er), et rappelant que le gouvernement se réfère au projet de code maritime depuis 2008, la commission s’attend à ce que ledit Code soit prochainement adopté et qu’il contienne des dispositions donnant pleinement effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi qu’une copie du Code maritime dès qu’il sera adopté.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations sommaires communiquées par le gouvernement sur la base des rapports d’activités transmis par certaines inspections régionales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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