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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Madagascar (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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La commission prend note de la loi no 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail. Elle relève à cet égard que les agents publics régis par un statut général ou par un statut particulier, les travailleurs indépendants et les travailleurs régis par le Code maritime sont exclus de son champ d’application.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission se réfère à nouveau à ses commentaires sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant l’accès des marins au droit de négociation collective et espère que la législation sera modifiée dans de brefs délais afin d’assurer que cette catégorie de travailleurs puisse exercer les droits qui leurs sont reconnus par la présente convention et par la convention no 98.
Article 1, paragraphe 3 et article 5. Négociation collective dans la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) les syndicats d’agents publics sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, qui est le destinataire de tout projet de texte concernant les conditions d’emploi de la fonction publique; et ii) dans le cadre de la refonte du Statut général des fonctionnaires, des négociations concernant la détermination des conditions d’emploi ont été engagées avec tous les syndicats présents au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, ces négociations ayant abouti à des accords. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus de réforme de la fonction publique a été interrompu, en raison du contexte électoral. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la reprise du processus de réforme du statut de la fonction publique et notamment sur l’exercice de la négociation collective dans la fonction publique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le type d’accords conclus au sein du Conseil supérieur de la fonction publique et les modalités en vertu desquelles leur application est assurée.
Règlement des conflits collectifs dans la fonction publique. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il était notamment prévu dans le cadre de la refonte du statut général des fonctionnaires que les négociations infructueuses soient suivies par la médiation du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales et enfin par l’intervention de la Primature (le cabinet du premier ministre). La commission avait souligné que l’intervention de la Primature était susceptible de poser un problème de compatibilité avec les mesures à prendre au titre de la promotion de la négociation collective, ce que le gouvernement semble également affirmer dans son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions et mesures applicables en cas de différends survenant à propos de la négociation des conditions d’emploi dans la fonction publique et de fournir des informations supplémentaires sur l’intervention de la Primature dans ce type de conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans le cadre de la réforme du statut de la fonction publique.
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