ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Madagascar (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la réforme législative portant sur le statut général des agents publics, ainsi que le projet de Politique nationale de la fonction publique n’ont pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout projet d’ordre législatif ou institutionnel contribuant à donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. Organisations d’agents publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les textes en vigueur régissant la fonction publique ne définissaient ni les notions de syndicat ou d’organisation d’agents publics ni les critères permettant de déterminer la représentativité des organisations d’agents publics. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’agents publics actuellement reconnues ainsi que sur leur nombre d’affiliés, et de consulter lesdites organisations sur l’intérêt d’adopter des dispositions législatives ou réglementaires supplémentaires régissant la reconnaissance et le fonctionnement des organisations d’agents publics. La commission note que le gouvernement indique que: i) le nombre d’organisations syndicales d’agents publics s’élève à 124, mais le ministère en charge de la Fonction publique n’est pas en mesure de vérifier si elles sont toutes opérationnelles; et ii) la question de l’opportunité de renforcer l’arsenal législatif ou réglementaire concernant les organisations d’agents publics doit faire l’objet de discussions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’organisations d’agents publics actuellement reconnues et opérationnelles, ainsi que sur leur nombre d’affiliés, et sur tout développement législatif ou réglementaire concernant la reconnaissance et le fonctionnement des organisations d’agents publics.
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que si la législation applicable à la fonction publique garantit de manière générale l’exercice de la liberté syndicale, elle ne contient pas: i) de dispositions spécifiques prohibant tous les actes de discrimination antisyndicale; et ii) de dispositions assurant une protection particulière aux représentants ou dirigeants syndicaux contre la discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation applicable à la fonction publique garantisse aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination antisyndicale dans la fonction publique, en précisant les procédures mises en œuvre et les sanctions imposées.
Articles 7 et 8. Procédure de détermination des conditions d’emploi et règlement des différends en la matière. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, dont le champ d’application couvre la fonction publique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer