ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Pérou (Ratification: 2018)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Fédération nationale des travailleurs et travailleuses domestiques du Pérou (FENTTRAHOP), reçues le 31 août 2021, dans lesquelles elles demandent que leurs observations présentées au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT soient également prises en considération. La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la CGTP et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. Elle prend en outre note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 14 décembre 2021.
Articles 6 et 18 de la convention. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Application de la convention. La commission salue les efforts entrepris en vue d’aligner la législation nationale sur la convention et de promouvoir les droits au travail des personnes qui travaillent comme domestiques, notamment en consultation avec les organisations représentatives des travailleuses et travailleurs domestiques et les centrales syndicales. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 31047, la loi sur les travailleuses et travailleurs domestiques (LTTH) – publiée le 1er octobre 2020 – et de son règlement d’application (RLTTH) – publié le 17 avril 2021. Le gouvernement indique que le RLTTH est le résultat d’un processus de dialogue social associant les organisations de travailleuses domestiques, les organisations de la société civile et divers organismes nationaux et internationaux, tels que l’OIT, EUROsociAL+ et le Bureau du Médiateur. La commission prend également note de la création, en janvier 2019, d’un groupe de travail provisoire appelé Groupe de travail pour l’élaboration et le suivi du Plan d’action pour la mise en œuvre des droits des travailleuses et travailleurs domestiques 2019-2021 (Groupe de travail TH). Le Groupe de travail TH était composé de représentants de nombreuses institutions gouvernementales, de centrales syndicales et de fédérations de travailleuses et travailleurs domestiques. Le gouvernement fait savoir qu’entre janvier 2019 et juin 2021, le Groupe de travail TH s’est réuni 16 fois. Dans l’exercice de ses fonctions, il a approuvé, le 21 novembre 2019, le plan d’action susmentionné dont les objectifs sont notamment de promouvoir: i) la reconnaissance officielle et légale des travailleuses et travailleurs domestiques; ii) l’application de leurs droits fondamentaux en matière de travail; et iii) les mécanismes de plaintes et de contrôle de l’application effective de ces droits. La commission prend également note de l’adoption de la décision ministérielle no 208-202-TR du 27 octobre 2021 portant création du Groupe de travail intersectoriel chargé de promouvoir l’application effective des droits des travailleuses domestiques (Groupe de travail intersectoriel), composé de représentants de divers organismes gouvernementaux et d’organisations de travailleuses et travailleurs domestiques, établi à titre permanent, et qui devrait se réunir au moins une fois par mois. La commission note que dans le cadre de ses fonctions, le Groupe de travail intersectoriel prépare une étude annuelle sur la situation des personnes travaillant comme domestiques dans le pays et participe à des études proposant des solutions aux problèmes recensés.
La commission prend également note du fait que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Pérou affirment que, si la LTTH tient compte des particularités du travail domestique sans porter atteinte au principe de l’égalité de traitement, le RLTTH accorde l’égalité de traitement (celle établie dans le cadre du régime général du travail) aux situations dans lesquelles le travail domestique présente des spécificités qui méritent un traitement spécial ou l’adoption de mesures d’action positive. Les centrales syndicales dénoncent le fait que ce règlement empêche l’effectivité des droits proclamés dans la LTTH, ce qui conduit dans la pratique à un traitement inégal et moins favorable des domestiques. En ce qui concerne le dialogue social dans le cadre des groupes de travail, les centrales syndicales affirment que ce dialogue n’est pas régulier et que les organisations de travailleurs sont appelées à donner leur avis dans des délais très courts sur des documents qu’elles ne connaissent pas à l’avance et ne sont pas informées des raisons pour lesquelles leurs éventuelles contributions ne sont pas prises en considération. Les centrales syndicales ajoutent que le Groupe de travail intersectoriel doit disposer d’indicateurs accessibles lui permettant d’évaluer les avancées et les difficultés en matière d’application de la réglementation relative au travail domestique rémunéré.
Enfin, la commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre, entre le 15 mars 2022 et le 31 mars 2025, du projet «Abriendo puertas» de l’OIT avec le soutien du gouvernement du Canada, qui vise à améliorer les conditions socio-économiques et à promouvoir l’autonomisation des travailleuses domestiques rémunérées dans le pays. À cet égard, il prévoit la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir une plus grande syndicalisation des travailleuses domestiques, une meilleure diffusion et connaissance de leurs droits, ainsi qu’à favoriser l’accès des travailleuses domestiques à un système renforcé de certification des compétences professionnelles qui améliorera leur transition vers l’emploi formel ou vers d’autres emplois. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour évaluer l’impact des normes, stratégies, programmes, plans et activités mis en œuvre en faveur de l’application des droits au travail des travailleuses domestiques dans le cadre de la LTTH et pour déterminer les mesures à prendre afin d’optimiser leur efficacité. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les travailleuses et travailleurs domestiques bénéficient dans la pratique de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes, comme l’exige la convention.La commission veut croire que, grâce à l’assistance technique demandée au BIT, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis et les consultations tripartites tenues à cet égard dans un proche avenir. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir une évaluation ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Pérou et de fournir copie du texte des études les plus récentes sur la situation des travailleuses et travailleurs domestiques, y compris celles élaborées par le Groupe de travail intersectoriel, ainsi que des informations sur les solutions proposées en lien avec les défis relevés.
Article 1, alinéas b) et c). Définition du travailleur domestique. Travailleurs domestiques œuvrant de manière occasionnelle ou sporadique. La commission note que l’article 3 de la LTTH définit les travailleuses et travailleurs domestiques comme: «(...) les personnes qui effectuent un travail dans le cadre de la vie d’un ménage et de l’entretien d’une maison d’habitation, pour autant que ce travail n’implique pas d’activité commerciale ou de gain financier direct pour l’employeur ou les membres de sa famille. Ce travail comprend les tâches domestiques, telles que le nettoyage, la cuisine, l’aide à la cuisine, le lavage, le repassage, l’assistance, l’entretien, les soins aux enfants et aux adolescents, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes handicapées ou à d’autres personnes dépendantes du ménage, les soins aux animaux domestiques, les soins ménagers, entre autres activités». En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 2(3)(d), du RLTTH, «n’est pas considérée comme travailleur domestique la personne qui n’effectue des travaux domestiques que de manière occasionnelle ou sporadique, sans que ces travaux ne constituent une occupation professionnelle». À cet égard, la CGTP et la FENTTRAHOP soulignent qu’aucune réglementation ne définit le nombre d’heures en dessous duquel le travail est considéré comme sporadique ou occasionnel. Pour sa part, le gouvernement indique que cette disposition est conforme à l’article 1 c) de la convention. À cet égard, la commission rappelle que l’expression «sans en faire sa profession» vise à s’assurer que les journaliers et les travailleurs précaires assimilés sont intégrés dans la définition du «travailleur domestique». L’objectif doit être de veiller à ce que toutes les personnes qui effectuent des tâches domestiques à titre professionnel bénéficient effectivement des protections offertes par la convention (voir Étude d'ensemble, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, 2022, paragr. 555 et 565). Tout en notant que la définition du travailleur domestique prévue par la législation est conforme à l’article 1 b) et c) de la convention, la commission prie le gouvernement de réglementer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs du secteur, lorsque de telles organisations existent, le nombre d’heures en dessous duquel le travail domestique rémunéré est considéré comme un travail occasionnel ou sporadique, ou d’indiquer la jurisprudence des tribunaux nationaux à cet égard.
Article 2. Exclusions. La commission note qu’en vertu de l’article 2(3), deuxième paragraphe, alinéa (c) du RLTTH, ne sont pas considérées comme travailleurs domestiques les personnes qui, en plus de l’exécution de tâches de nature domestique, sont tenues de fournir d’autres services en dehors du ménage privé ou familial de l’employeur, quelle qu’en soit la fréquence, dans le cadre d’activités ou d’entreprises de ce même employeur, car dans ce cas on présume qu’il existe une relation de travail unique qui n’est pas régie par la LTTH. Le gouvernement indique que cette exclusion est due à la reconnaissance d’une relation de travail dans le cadre du régime général établi pour les travailleurs du secteur privé dans les cas où les travailleurs domestiques ont un contrat de travail domestique «dénaturé» («desnaturalizado»). Le gouvernement ajoute que dans les cas de contrats «dénaturés» (frauduleux), les dispositions de l’article 77(d) du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité, s’appliquent. Ainsi les contrats de travail assortis de conditions particulières seront considérés comme étant à durée indéterminée, si le travailleur est à même de démontrer qu’il y a eu dissimulation ou fraude aux règles établies par la LTTH. La commission note que la CGTP et la FENTTRAHOP s’opposent à une telle exclusion et maintiennent qu’il convient de différencier les travaux effectués et d’appliquer les régimes de travail correspondants en se basant sur le principe de la primauté de la réalité, ainsi que de reconnaître le pluriemploi (le fait d’avoir plusieurs emplois) sous différents régimes de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’exclusion vise à reconnaître la véritable nature de la relation de travail existante et à lui accorder la protection offerte par le système juridique.
Dans ce contexte, la commission rappelle que la convention définit le travail domestique comme le travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages et précise qu’elle s’applique à tous les travailleurs domestiques (article 1 a) et 2, paragraphe 1). Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet d’exclure, totalement ou partiellement, certaines catégories limitées de travailleurs domestiques, après consultation des partenaires sociaux. La possibilité d’exclure concerne seulement: a) des catégories de travailleurs qui bénéficient à un autre titre d’une protection au moins équivalente; et b) des catégories limitées de travailleurs au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers d’une importance significative. La commission note que, bien que le gouvernement n’ait pas indiqué à laquelle de ces deux options il a recouru, la raison qu’il invoque pour l’exclusion tient au fait que les travailleuses et travailleurs concernés doivent être répartis en catégories en tenant compte de la véritable nature de la relation de travail dans laquelle ils se trouvent et semble, à ce titre, correspondre au cas prévu à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention – des catégories de travailleurs qui bénéficient à un autre titre d’une protection au moins équivalente. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les travailleuses et les travailleurs domestiques qui, outre l’exécution de tâches liées au travail domestique, sont tenus de fournir d’autres services en dehors du ménage privé ou familial (article 2(3), deuxième paragraphe, alinéa (c), du RLTTH), bénéficient d’une protection au moins équivalente à celle prévue par la réglementation relative au travail domestique rémunéré, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 3, paragraphes 2, alinéa a) et 3. Liberté syndicale et droit de négociation collective. La commission note que l’article 15, premier paragraphe, de la LTTH établit que les travailleurs domestiques et leurs employeurs jouissent des droits collectifs prévus par la Constitution du Pérou et les normes internationales incorporées dans le système juridique. En outre, les règles contenues dans la loi sur les relations de travail collectives (article 41 du RLTTH) s’appliquent également. La commission note que diverses dispositions de la LTTH et du RLTTH réitèrent expressément les droits collectifs des travailleurs domestiques rémunérés. En outre, le RLTTH élabore une série de mesures visant à promouvoir ces droits dans la pratique sous l’égide du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE), notamment: i) une assistance technique pour renforcer les organisations représentatives des travailleuses et travailleurs domestiques et des employeurs domestiques, y compris l’élaboration, avec la participation de ces organisations, de plans régionaux pour la promotion de leurs droits collectifs (article 38); ii) l’obligation pour les parties de négocier de bonne foi dans le cadre de la négociation collective (article 39); iii) la reconnaissance de la nullité du licenciement pour fait syndical (article 40); iv) la création d’un registre des travailleurs domestiques (article 8); et v) la mise en œuvre de campagnes de diffusion sur les droits collectifs des travailleurs domestiques rémunérés (disposition complémentaire finale no 5). La commission note également que le Plan d’action sur l’application des droits des travailleuses et travailleurs domestiques (2019-2021) prévoyait la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer les capacités et à sensibiliser les travailleurs et les employeurs domestiques ainsi que la société civile à l’importance de la syndicalisation et de la négociation collective dans le secteur. Ces mesures comprenaient l’élaboration d’un document sur les caractéristiques des employeurs du secteur afin de créer leur organisation.
Tout en saluant les nombreuses mesures prévues, tant dans la législation que dans le plan d’action susmentionné, pour promouvoir l’exercice des droits collectifs des travailleurs domestiques, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP, la CUT-Pérou et la FENTTRAHOP affirment que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit à la liberté d’association des travailleurs domestiques et pour promouvoir la négociation collective dans le secteur. Elles soulignent que ces mesures supplémentaires devraient prendre en compte les caractéristiques particulières du secteur qui entravent l’exercice de ces droits, comme le fait que les travailleurs domestiques travaillent de manière individuelle dans des ménages privés et souvent de manière isolée. À cet égard, elles soulignent la nécessité: i) de mettre en œuvre des mesures visant à faciliter la constitution d’organisations, ii) d’accorder des autorisations de participer à des activités syndicales, à la représentation et au dialogue social, iii) de fournir un soutien aux organisations syndicales en ce qui concerne l’utilisation d’espaces et de locaux où ces organisations peuvent être facilement localisées par les travailleurs, iv) de promouvoir l’enregistrement des employeurs du secteur du travail domestique rémunéré et de leurs organisations; et v) de créer des espaces de dialogue tripartite auxquels le gouvernement participe en encourageant les processus de négociation collective. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action, la FENHATTROP affirme que la seule activité menée pour promouvoir le renforcement des organisations syndicales a été l’organisation d’un événement le 29 novembre 2020 dans la métropole de Lima, auquel seulement 117 personnes ont participé. Dans sa réponse, le gouvernement répète les mesures prévues dans le RLTTH en vue de promouvoir dans la pratique l’exercice des droits collectifs des travailleurs domestiques rémunérés. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures adoptées en vue d’assurer la promotion et la protection effective dans la pratique de la liberté syndicale, ainsi que la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleuses et travailleurs domestiques. Elle le prie également de lui transmettre copie du texte de l’étude sur les caractéristiques des employeurs du secteur en vue de les encourager à créer leur organisation, étude qu’il était prévu de réaliser dans le cadre du Plan d’action (2019-2021).
Article 3, paragraphe 2, alinéa c), et article 4, paragraphe 1. Travail des enfants. La commission note que l’article 7 de la LTTH et l’article 2(3) du RLTTH fixent à 18 ans l’âge minimum requis pour exercer un emploi rémunéré en tant que domestique. Le RLTTH interdit à l’autorité compétente de délivrer aux personnes âgées de moins de 18 ans une autorisation de travail domestique rémunéré, ainsi que de placer et d’employer ces personnes (article 44(1) et (2)). En outre, le décret suprême no 009-2022-MIMP, qui approuve la liste des travaux et activités dangereux ou nuisibles pour la santé physique ou morale des adolescents, interdit ce type de travail aux mineurs de moins de 18 ans. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe de 2023 concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle notait que l’article 63 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit les conditions dans lesquelles un adolescent peut effectuer un travail domestique, ce qui contrevient aux dispositions de la LTTH et du décret suprême no 009-2022-MIMP. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans sa réponse selon laquelle il n’est pas nécessaire de déroger expressément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, étant donné que la LTTH reconnaît expressément que l’âge minimum pour le travail domestique rémunéré est de 18 ans. Compte tenu de ces éléments, et en référence à sa demande directe de 2023 concernant l’application de la convention no 182, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il est fait en sorte que l’application simultanée des réglementations susmentionnées ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’interdiction du travail domestique rémunéré pour les personnes âgées de moins de 18 ans; ii) l’application dans la pratique de l’interdiction susmentionnée, y compris des informations sur le nombre et la nature des violations constatées; et iii) les mesures prises pour soustraire les enfants de moins de 18 ans au travail domestique rémunéré et pour assurer leur réadaptation et leur insertion sociale.
Article 3, paragraphe 2, alinéa d). Protection contre la discrimination. La commission note que l’article 16 de la LTTH prévoit l’interdiction des actes discriminatoires à l’encontre des personnes exerçant un travail domestique. Le RLTTH établit le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination comme l’un des principes de la norme (article 3(1)), définit les actes qui constituent une discrimination directe et indirecte (article 2(4)), interdit la discrimination fondée sur divers motifs – y compris l’appartenance ou la participation à un syndicat – (article 42(1) et (3), et fournit des mécanismes d’orientation pour la défense des travailleurs domestiques contre les actes de discrimination (article 42(2)). En outre, conformément à l’article 42(4) du RLTTH, la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) communique chaque mois à la Commission nationale de lutte contre la discrimination (CONACOD) le résultat des inspections d’enquête sur la discrimination.
La commission note également que la CGTP et la FENTTRAHOP soulignent que, si la LTTH prend en compte les particularités du travail domestique rémunéré sans nuire au principe d’égalité et de non-discrimination, le RLTTH ne contient pas de mesures d’action positive visant à garantir la mise en œuvre de ce principe dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le RLTTH reconnaît les droits des travailleurs domestiques sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. D’autre part, la commission relève, à la lecture du rapport du Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine du 21 août 2020, qu’un grand nombre de femmes afro-péruviennes sont occupées à des travaux domestiques et sont souvent victimes de violences sexuelles, de discrimination et de racisme (A/HRC/45/44/Add.2, paragr. 89). Dans ce contexte, la commission tient à souligner que lorsque des personnes appartiennent à plus d’un groupe défavorisé, la discrimination croisée ou fondée sur des motifs multiples vient exacerber des inégalités existantes. On parle de discrimination croisée non seulement lorsqu’elle fait intervenir différents groupes, comme les femmes migrantes, mais aussi lorsqu’elle est liée à d’autres caractéristiques, comme l’âge, la race, l’environnement culturel et la situation socio-économique (voir Étude d’ensemble de 2022, paragr. 676). En conséquence, rappelant l’obligation de prendre des mesures pour respecter, promouvoir et réaliser le principe de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (article 3, paragraphe 2 d) de la convention), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) la nature et l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs domestiques, qui tiennent compte de toutes les formes de discrimination multiple et intersectionnelle et des inégalités existantes, y compris en ce qui concerne les travailleuses domestiques afro-péruviennes rémunérées; et ii) le nombre de visites d’inspection à des fins d’enquête ou de vérification menées par la SUNAFIL sur la discrimination à l’égard des travailleurs domestiques et le résultat de ces inspections.
Article 5. Protection effective contre toute les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note que l’article 18 de la loi sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel (LPSHS) établit le droit à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle des travailleuses et travailleurs domestiques et interdit les actes qui compromettent ou entravent la jouissance de ce droit. L’article 18 prévoit également que les travailleurs domestiques bénéficient de mécanismes de prévention et de protection contre tout acte de violence et de harcèlement dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment contre le harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel dans le secteur du travail domestique rémunéré, le chapitre XI du RLTTH établit: i) la définition du harcèlement sexuel (article 48); ii) les mécanismes de prévention, tels que l’obligation pour le travailleur, l’employeur et les autres membres du ménage de suivre une formation sur la prévention du harcèlement sexuel (article 49); iii) les mécanismes d’enquête et de sanction par les Services d’inspection du travail (article 50); iv) la communication annuelle d’informations par la SUNAFIL au MTPE sur les plaintes ou dénonciations reçues pour harcèlement sexuel et sur les actions d’inspection engagées à cet égard (article 51); v) les voies de recours légales à la disposition des travailleurs domestiques rémunérés sans préjudice de la responsabilité pénale de l’auteur du harcèlement, comme le fait de demander la cessation des actes d’hostilité et le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat de travail du domestique ou encore intenter une action en dommages-intérêts (article 52); vi) la possibilité pour les organisations syndicales auxquelles la victime est affiliée de représenter, à la demande de la victime, le travailleur ou la travailleuse dans les différentes procédures ou de participer aux enquêtes effectuées par les services de l’inspection (article 53) et vii) l’application supplétive de la loi no 27942, la LPSHS, et ses règlements d’application (article 54), dont le chapitre II régit le harcèlement sexuel dans le cadre du travail domestique.
La commission note en outre que les travailleuses et travailleurs domestiques peuvent recourir au service «Trabaja sin acoso» (travail sans harcèlement) pour bénéficier: i) d’une prise en charge psychologique et, si cela est jugé nécessaire, d’une orientation et d’un acheminement vers les services publics de santé, et ii) de conseils sur la manière de solliciter des mesures de protection (article 50(5)). Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures spécifiques relatives à la prévention et à la sanction du harcèlement sexuel dans le secteur mises en œuvre au cours de la période couverte par le rapport, notamment l’adoption, le 2 novembre 2022, d’un «Guide pour la prévention et la sanction du harcèlement sexuel des travailleurs domestiques sur le lieu de travail» et l’inclusion dans le «Protocole de contrôle du harcèlement sexuel» d’instructions spécifiques que doit suivre le personnel d’inspection dans le secteur du travail domestique rémunéré.
La commission note toutefois que la FENTTRAHOP souligne dans ses observations que la législation sur le travail domestique rémunéré ne prévoit pas de protection contre toutes les formes de harcèlement, d’abus et de violence non sexuelle, telles que la violence psychologique, verbale ou physique. La FENTTRAHOP souligne également que les «Centres d’urgence pour les femmes» et la «Línea 100» (ligne téléphonique 100) du ministère de la Femme et des Populations vulnérables ne traitent pas les plaintes des travailleuses et travailleurs domestiques et que le site Internet de «Trabaja sin acoso» ne traite que les plaintes de harcèlement sexuel et non les autres formes de violence ou de harcèlement. En ce qui concerne la possibilité de faire intervenir les syndicats dans les cas de harcèlement sexuel (article 53(1)), la FENTTRAHOP affirme que l’intervention des syndicats devrait également être autorisée dans les cas où le travailleur le demande, même s’il n’est pas membre d’un syndicat. La commission note également que la FENTTRAHOP signale que les cas d’abus, de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs domestiques ont augmenté de manière significative pendant la pandémie de COVID-19 et fournit dans ses observations des témoignages de travailleurs domestiques qui ont été victimes de violences et qui décrivent l’impact grave de ces actes sur leur santé physique et mentale. La commission note que ni la LTTH ni le RLTTH ne contiennent de dispositions spécifiques visant à prévenir, traiter et éliminer toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence, à l’exception du harcèlement sexuel, et souligne que les travailleurs domestiques devraient être expressément protégés contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence, et pas seulement contre le harcèlement sexuel. Cela garantit une protection plus large et un environnement de travail plus sûr. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures proactives adoptées ou envisagées, y compris les modifications législatives, pour promouvoir et garantir de manière effective le droit des travailleuses et travailleurs domestiques à un lieu de travail exempt de toute forme d’abus, de harcèlement et de violence, y compris physique et psychologique; et ii) le nombre de plaintes ou d’allégations reçues, ainsi que de visites d’inspection à des fins d’enquête ou de vérification entreprises pour des cas d’abus, de harcèlement et de violence, dans le cadre de la relation d’emploi domestique, et le résultat de ces enquêtes.
Article 7. Informations facilement compréhensibles sur les conditions d’emploi. Mesures visant à encourager la formalisation. La commission note que l’article 5 de la LTTH et l’article 5 du RLTTH établissent l’obligation de conclure le contrat de travail domestique par écrit et de l’enregistrer dans les trois jours ouvrables sur l’application en ligne du MTPE. Les deux dispositions établissent qu’en l’absence d’un contrat de travail domestique écrit ou de son enregistrement dans l’application en ligne, la relation de travail est supposée exister. L’article 5 de la LTTH et l’article 6 du RLTTH prévoient les dispositions minimales du contrat de travail et établissent la présomption qu’il est conclu pour une durée indéterminée. En ce qui concerne l’obligation de l’employeur d’enregistrer le contrat de travail domestique et le travailleur domestique dans le registre du travail domestique, l’article 9 du RLTTH expose en détail les délais et les conditions à respecter en ce qui concerne l’enregistrement, la modification, la mise à jour et la radiation de l’enregistrement du travailleur domestique. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du gouvernement, le processus d’enregistrement du contrat de travail domestique et de la fiche de paie des travailleurs domestiques rémunérés a été unifié par le biais de la plateforme Web du registre du travail domestique. La commission note qu’au 11 mars 2024, 4 517 travailleuses et 783 travailleurs étaient inscrits au registre du travail domestique. Elle note également que les formulaires de référence du contrat de travail domestique pour les modalités «avec résidence», «sans résidence» et «à temps partiel sans résidence», ainsi que de la fiche de paie, sont disponibles sur le site Web du MTPE (actualisé en vertu de la résolution directoriale no 0001-2021-MTPE/2/15 du 14 septembre 2021). Le gouvernement indique qu’en vue d’évaluer l’utilité et la compréhension des deux modèles de référence, deux ateliers ont été organisés les 10 et 12 novembre 2020 à l’intention des représentants des organisations de travailleurs domestiques et de cinq agences d’emploi, respectivement. La commission note toutefois que, selon l’enquête nationale sur les ménages de 2022, seuls 820 travailleurs domestiques bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée, 20 486 d’un contrat à durée déterminée, et 385 132 n’avaient pas de contrat.
En ce qui concerne les dispositions minimales du contrat de travail exigées par la législation, la commission note que la FENTTRAHOP signale que toutes les mentions visées à l’article 7 de la convention ne sont pas couvertes, notamment les conditions relatives à la cessation de la relation de travail, ainsi que la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant. En outre, la FENTTRAHOP souligne qu’il existe différentes applications pour l’accomplissement des diverses formalités requises dans le cadre du travail domestique rémunéré. À cet égard, elle souligne la nécessité de créer une plateforme unique pour le travail domestique en vue de faciliter l’enregistrement, le paiement des cotisations de protection sociale, l’accès à l’information d’une manière souple et simple pour les employeurs et les travailleurs, et l’enregistrement des agences d’emploi privées. La FENTTRAHOP affirme qu’il est également nécessaire de créer des services de conseil et de soutien à l’intention des employeurs afin de garantir le respect des réglementations relatives au travail domestique rémunéré.
Enfin, la FENTTRAHOP dénonce dans ses observations que le travail domestique rémunéré est l’un des secteurs où le taux d’informalité est le plus élevé. La commission note que, sur la base de l’enquête nationale permanente sur l’emploi de 2022-23, 96,6 pour cent des travailleurs domestiques occupaient un emploi informel. À cet égard, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement réitère ses propos concernant les mesures prises en vue de promouvoir la formalisation du secteur du travail domestique rémunéré et indique que les modifications apportées à la législation nécessitent un certain temps pour que les résultats soient identifiables en termes statistiques. La commission considère que la lutte contre l’informalité dans le secteur du travail domestique est cruciale pour protéger les droits des travailleurs et réduire la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent souvent les travailleuses et les travailleurs domestiques. À cet égard, la commission rappelle que l’informalité est l’une des principales causes des déficits de travail décent présents dans le secteur du travail domestique. Les travailleurs domestiques de l’économie informelle ne sont ni reconnus ni protégés par le cadre juridique et réglementaire et ne bénéficient pas de sa mise en œuvre effective. Cela donne lieu à un degré élevé de vulnérabilité. De plus, il existe un fort chevauchement entre l’informalité et la pauvreté (voir Étude d’ensemble de 2022, paragr. 1097 p)). Par conséquent, tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour remédier au taux alarmant d’informalité dans le secteur, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en ce sens en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris les organisations de travailleurs domestiques, et de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures concrètes prises en vue de promouvoir la formalisation dans le secteur, y compris des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés dans le registre du travail domestique; ii) la nature et l’impact des mesures prises pour s’assurer dans la pratique que les travailleurs domestiques sont informés des conditions d’emploi – y compris la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant, ainsi que celles relatives à la cessation de la relation d’emploi, notamment le délai de préavis à respecter par les parties – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies par la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, 2015, à cet égard, qui souligne la nécessité d’accorder une attention particulière à ceux qui sont particulièrement vulnérables aux déficits les plus graves en matière de travail décent dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que l’article 63(1) du RLTTH prévoit que «[l]es immigrants étrangers et les réfugiés, qui sont en situation régulière dans le pays et qui effectuent un travail relevant du champ d’application de la loi (...) ont les mêmes droits et obligations qu’un travailleur domestique national». L’article 21 de la LTTH dispose que «[l]e travailleur domestique, dans des conditions de migration interne ou externe, a droit à une protection légale pour prévenir l’exploitation au travail ou la traite, et qu’à cette fin, la conformité à cette loi et la coopération entre les autorités nationales et/ou locales doivent être garanties (...)». La commission note que la FENTTRAHOP exprime sa préoccupation concernant l’article 63(1) susmentionné, car il ne couvre que les travailleurs domestiques rémunérés en situation régulière, laissant sans protection les travailleurs migrants en situation irrégulière. À cet égard, la FENTTRAHOP dénonce l’existence de cas de travailleurs domestiques migrants rémunérés à Lima, originaires de la République bolivarienne du Venezuela ou de Colombie, qui sont en situation irrégulière et travaillent dans des conditions précaires. Elle dénonce également la situation de mendicité des travailleurs domestiques migrants rémunérés dans la zone frontalière de Tumbes. Dans ce contexte, la commission rappelle que les travailleurs domestiques migrants, dont la grande majorité est composée de femmes et de jeunes, sont particulièrement exposés à certaines formes d’exploitation, de mauvais traitements et de pratiques esclavagistes. Elle souligne que leur vulnérabilité découle principalement de la situation de dépendance du travailleur migrant à l’égard de son emploi et de son employeur en raison des dettes contractées pour migrer et de la dépendance des membres de la famille restés dans le pays d’origine qui comptent sur les envois de fonds effectués par le migrant. Ces risques et vulnérabilités sont démultipliés pour les travailleurs domestiques migrants sans papiers ou en situation irrégulière, qui redoutent de demander de l’aide aux autorités nationales de crainte d’être expulsés (voir Étude d’ensemble de 2022, paragr. 644). Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure de coopération n’a été prise avec d’autres États pour assurer l’application effective de cette convention aux travailleurs domestiques migrants, et il n’existe aucune disposition législative régissant leur droit au rapatriement (article 8, paragraphes 3 et 4). Compte tenu des observations de la FENTTRAHOP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes reçues et les visites d’inspection effectuées concernant les conditions de vie et de travail des travailleurs domestiques migrants, y compris ceux de la République bolivarienne du Venezuela et de la Colombie et ceux qui travaillent dans la zone frontalière de Tumbes. Rappelant l’obligation prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la convention de prendre des mesures pour coopérer avec d’autres pays afin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention aux travailleurs domestiques migrants, et compte tenu du nombre élevé de travailleurs migrants dans ce secteur, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de coopérer de manière proactive avec d’autres États membres à cet égard.Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention.
Article 9, alinéa c).Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 31(6) du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail approuvée par le décret suprême no 019-2006-TR (tel que modifié par le RLTTH), le fait que les agences d’emploi privées confisquent tout type de document d’identité personnel, national ou étranger, des effets personnels, des objets de valeur ou des objets assimilés, des casiers judiciaires ou des lettres de recommandation est considéré comme une infraction très grave. Le décret suprême no 020-2012-TR relatif au fonctionnement des agences d’emploi privées édicte également cette interdiction, qui constitue l’un des motifs d’annulation de l’inscription des agences d’emploi au registre national des agences privées d’emploi (RENAPE) (articles 7(c) et 15(e)). La commission note toutefois que les interdictions susmentionnées ne s’appliquent qu’aux agences d’emploi privées et non aux employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le droit de tous les travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité est protégé en droit et dans la pratique, y compris contre d’éventuels abus de la part des employeurs.
Article 10. Durée normale de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la LTTH, la durée normale de travail est limitée à huit heures par jour et à 48 heures par semaine, et qu’elle peut être réduite en vertu d’un accord entre les parties, d’une convention collective ou de la loi. La commission constate que les limites de la durée hebdomadaire normale de travail sont équivalentes à celles que prévoit la législation pour les autres travailleurs. L’article 25 du RLTTH prévoit quant à lui que l’employeur du travailleur domestique a le droit de fixer et de modifier la durée journalière et hebdomadaire de travail, sans dépasser ces limites, ainsi que les horaires de travail. À cet égard, la FENTTRAHOP souligne qu’il existe une contradiction entre les dispositions de l’article 10 de la LTTH et de l’article 25 du RLTTH, puisque le premier prévoit que les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires peuvent être réduites en vertu d’un accord entre les parties, d’une convention collective ou de la loi, tandis que le second permet à l’employeur de réduire ou d’augmenter unilatéralement la journée ou la durée de travail.
En outre, la commission relève que, dans ses observations, la FENTTRAHOP dénonce des cas de travailleurs domestiques qui font de longues journées de travail sans repos, en particulier lorsqu’ils effectuent des tâches nécessitant de s’occuper d’enfants, de malades ou de personnes âgées. La FENTTRAHOP souligne que, selon le Rapport annuel sur l’emploi au Pérou 2019, 37,7 pour cent des travailleurs domestiques travaillaient plus de 49 heures par semaine. Elle affirme également, sur la base des résultats d’une enquête menée auprès de 286 travailleurs domestiques en 2020, que 10,4 pour cent des personnes interrogées travaillaient plus de 54 heures par semaine. En outre, la CGTP et la FENTTRAHOP dénoncent le fait que les travailleurs domestiques, en particulier ceux qui résident au domicile de leur employeur, ne bénéficient souvent pas d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
En ce qui concerne les périodes pendant lesquelles le travailleur ne dispose pas librement de son temps (article 10, paragraphe 3 de la convention), la FENTTRAHOP souligne la nécessité d’adopter des mesures pour garantir la mise en œuvre, dans la pratique, de la réglementation selon laquelle ces heures sont considérées comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires (article 10(3), de la LTTH, et article 27(4) du RLTTH), telles que la mise en place d’un registre ou d’un livre d’enregistrement des heures de travail. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est nécessaire de poursuivre ses efforts, avec le soutien des organisations syndicales et de la société civile, pour diffuser auprès de tous les acteurs concernés les informations sur les obligations en matière de durée de travail énoncées dans la LTTH et le RLTTH, et pour donner aux employeurs des orientations en la matière. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures spécifiques adoptées en vue de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient des limites fixées par la législation en ce qui concerne la durée normale de travail, y compris les travailleurs domestiques résidant au domicile du ménage pour lequel ils travaillent; ii) la manière dont l’article 25 du RLTTH est mis en œuvre, en particulier le pouvoir qu’il confère à l’employeur de fixer et de modifier la durée et les horaires de travail; et iii) les mesures spécifiques prises pour s’assurer que les périodes pendant lesquelles le travailleur domestique rémunéré est à la disposition de l’employeur sont comptabilisées comme des heures de travail, et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires. La commission note que la LTTH prévoit que les heures supplémentaires et le travail supplémentaire sont volontaires et sont rémunérés conformément aux règles établies pour le régime général du travail du secteur privé (article 6(3), et article 10(4)). Pour sa part, l’article 27(1) du RLTTH établit que «(...) l’employeur ne peut obliger le travailleur domestique à effectuer des heures supplémentaires, sauf en cas d’événements fortuits ou de force majeure mettant en danger la santé ou l’intégrité des enfants et des adolescents, des personnes âgées, malades ou en situation de handicap, ou d’autres personnes dépendantes du ménage». La commission note que l’article 27(1) définit le terme «événements fortuits» ou «cas de force majeure» comme «(...) un événement de nature inévitable, imprévisible et irrésistible en vertu duquel le travailleur domestique doit continuer à travailler en dehors de ses heures normales de travail». La commission note toutefois que, dans leurs observations, la CGTP et la FENTTRAHOP dénoncent le pouvoir accordé à l’employeur en vertu de l’article 27(1) du RLTTH d’obliger les travailleurs domestiques à effectuer des heures supplémentaires en cas d’«événements fortuits» ou de «cas de force majeure», car il peut conduire à des abus de la part des employeurs. La FENTTRAHOP affirme qu’au cours du processus d’élaboration de la réglementation, elle a exprimé son rejet de cette disposition et a indiqué qu’il fallait en établir les motifs de manière explicite. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette disposition existe également dans le régime général applicable au secteur privé. La commission note que l’article 9 du décret législatif no 854 de 1996, la loi sur la durée de travail, les horaires et les heures supplémentaires, régit les heures supplémentaires dans des termes similaires pour les autres travailleurs.
En ce qui concerne la rémunération en compensation du travail effectué pendant les périodes de repos hebdomadaire, l’article 28(3) du RLTTH prévoit que cette compensation consiste en un temps de repos de remplacement un autre jour de la même semaine ou en un paiement de la rémunération correspondant au travail effectué plus une majoration de 100 pour cent. Selon l’article 27(2) du RLTTH, les heures supplémentaires effectuées sont comptabilisées à la fin de la période fixée pour le paiement de la rémunération et sont inscrites sur la fiche de paie remise au travailleur domestique. À cet égard, la FENTTRAHOP souligne que les heures supplémentaires devraient être compensées par une période de repos compensatoire appropriée, indépendamment de toute compensation financière, conformément au paragraphe 12 de la recommandation no 201, qui indique qu’une période de repos compensatoire appropriée devrait être prévue indépendamment de toute compensation financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 27(1) du RLTTH est appliqué dans la pratique, en particulier le pouvoir accordé à l’employeur d’obliger le travailleur domestique à effectuer des heures supplémentaires en cas d’événements fortuits ou de cas de force majeure. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser quels cas sont considérés comme des «événements fortuits» ou des «cas de force majeure» et d’indiquer comment il veille à ce que cette disposition ne conduise pas à des pratiques abusives de la part des employeurs.
Article 11. Salaire minimum. La commission note que, conformément à l’article 6(1), de la LTTH, la rémunération d’un travailleur domestique ne doit pas être inférieure au salaire minimum vital (RMV) pour une durée de travail de 8 heures par jour ou de 48 heures par semaine. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui travaillent sur une base horaire, le deuxième paragraphe de l’article 6 de la LTTH prévoit qu’ils reçoivent une rémunération au prorata des heures travaillées. La commission note également qu’en vertu du décret suprême no 003-2022-TR, à compter du 1er mai 2022, le RMV pour les travailleurs soumis au régime du secteur privé a été fixé à 1 025 soles (soit environ 275,16 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). La commission note toutefois que la FENTTRAHOP souligne, sur la base de l’enquête nationale sur les ménages de 2020 réalisée par l’Institut national de la statistique, que 54,3 pour cent des travailleurs domestiques sont payés moins que le RMV, alors qu’en 2019, ce chiffre était de 49,9 pour cent. En outre, selon une enquête réalisée par la FENTTRAHOP en 2020, sur les 268 travailleuses interrogées, 228 étaient payées moins que le RMV. Par ailleurs, la CGTP signale que la FENTTRAHOP a relevé des cas de travailleuses domestiques rémunérées à temps plein avec des salaires allant de 80 soles (soit environ 21,48 dollars É.-U.) à 400 soles (soit environ 107,38 dollars É.-U.). Elle rapporte également des cas de travailleuses domestiques migrantes dans la ville de Tumbes qui travaillent sans rémunération en échange d’une assiette de nourriture. D’autre part, la FENTTRAHOP fait référence à l’adoption du décret d’urgence no 0262020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui établit l’obligation pour les employeurs d’accorder un congé payé compensatoire aux travailleurs dont le travail ne peut être effectué à distance. À cet égard, elle indique que sur 306 travailleuses domestiques rémunérées assistées par la FENTTRAHOP, seules 10 ont indiqué que leur employeur avait respecté cette obligation. Enfin, la commission note que la FENTTRAHOP souligne que la rémunération doit non seulement être au moins équivalente au salaire minimum, mais qu’elle devrait également être adaptée aux différents niveaux de difficulté et de responsabilité des tâches que doivent accomplir les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures adoptées en vue de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient effectivement du régime du salaire minimum vital (RMV) en vigueur; ii) les tendances en matière de rémunération des travailleurs domestiques; et iii) les décisions de justice concernant les manquements des employeurs à l’obligation de fournir le RMV aux travailleurs domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de s’assurer que la rémunération des travailleurs domestiques est établie sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni la LTTH ni le RLTTH ne contiennent de dispositions spécifiques sur le paiement de la rémunération en nature, et que, par conséquent, les règles du régime général du travail dans le secteur privé s’appliquent. Le gouvernement ajoute que ces règles générales ne fixent pas de limites maximales pour le paiement de la rémunération en nature. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 15 du texte consolidé de la loi sur la rémunération du temps de service (approuvé par le décret suprême no 001-97-TR), qui établit que le paiement de la rémunération en nature doit résulter d’un accord et, dans ce cas, qu’elle sera évaluée d’un commun accord ou, en l’absence d’un tel accord, à la valeur du marché. Le gouvernement indique que l’objectif de cette disposition est d’éviter une valorisation excessive des prestations en nature qui finirait par affecter le revenu du travailleur. À cet égard, la commission note que la FENTTRAHOP affirme que la réglementation du paiement en nature dans le régime général non seulement ne fixe pas de limites au paiement en nature, mais n’établit pas non plus de critères de valorisation et de caractérisation du paiement en nature autorisé. La FENTTRAHOP souligne que ce dernier point peut conduire à des situations d’abus, étant donné les niveaux élevés de subordination et de dépendance des travailleuses et travailleurs domestiques, qui sapent leur pouvoir de négociation face à l’employeur. Par ailleurs, la commission note que l’article 10(3) du RLTTH interdit de soustraire de la rémunération le coût ou la valeur de la nourriture, du logement, des uniformes, de l’équipement de protection, des instruments ou des outils nécessaires à l’exécution du travail, ainsi que des instruments de biosécurité et des articles de désinfection nécessaires à la protection personnelle. L’article 11(1) du RLTTH dispose également que le gîte et le couvert ne font pas partie de la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures visant à plafonner la proportion du salaire des travailleurs domestiques rémunérés qui peut être versée en nature. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’assurer que les paiements en nature sont effectués avec l’accord du travailleur domestique, qu’ils visent son usage et son intérêt personnels et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable. À cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation no 201, qui fournit des orientations sur les mesures qui peuvent être prises à cet égard, telles que la fixation d’un pourcentage maximal de la rémunération qui peut être payé en nature et le calcul de la valeur monétaire des paiements en nature, en se référant à des critères objectifs tels que la valeur du marché, le prix de revient ou le prix fixé par les autorités publiques, selon le cas.
Article 13. Mesures spécifiques et effectives visant à assurer la sécurité et la santé. La commission note que l’article 20 de la LTTH établit le droit à la sécurité et à la santé (SST) des travailleurs domestiques, conformément aux dispositions du régime en vigueur dans le secteur privé. Le chapitre XIII du RLTTH contient des dispositions spécifiques relatives à ce droit et établit: i) l’obligation générale de l’employeur de prendre des mesures efficaces, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique, afin d’assurer la sécurité et la santé au travail (article 57); ii) certaines obligations de l’employeur, telles que l’obligation de veiller à ce que le travailleur suive au moins un cours de formation sur les risques liés à l’exécution de son travail, ainsi que l’obligation de fournir un équipement de protection spécial (article 58); iii) les droits et obligations du travailleur domestique, y compris le droit de ne pas effectuer un travail qui mettrait en danger sa sécurité ou sa santé et l’obligation de respecter les instructions et les règles de sécurité données par son employeur (article 59); iv) l’obligation du travailleur d’informer l’employeur et l’obligation de l’employeur d’informer le MTPE de tout accident du travail, de toute maladie professionnelle ou de tout risque pour le travailleur domestique (article 60); et v) l’obligation de l’employeur de mettre en œuvre des mesures préventives (article 61). La commission note également que le gouvernement indique que le «Guide sur la sécurité et la santé au travail à l’intention des travailleuses et travailleurs domestiques» peut être consulté sur le site Web du MTPE, lequel fournit des informations détaillées sur les tâches les plus courantes effectuées à l’intérieur et à l’extérieur du domicile, les risques potentiels associés à ces tâches, les lésions ou maladies dont les travailleuses et travailleurs domestiques peuvent souffrir et les mesures ou procédures dont il convient de tenir compte pour prévenir d’éventuelles lésions et/ou maladies au travail. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, aucune sanction en matière de SST n’a été infligée dans le cadre des inspections du travail menées dans ce secteur.
La commission note également que la FENTTRAHOP affirme que les dispositions susmentionnées en matière de SST ne tiennent pas compte des caractéristiques particulières du travail domestique rémunéré. À cet égard, elle souligne la nécessité d’établir la coresponsabilité de l’État pour les activités du soin à la personne et l’adoption d’un règlement de SST pour le travail domestique qui tienne compte des spécificités de ce secteur et comprenne une liste de maladies professionnelles. Ce règlement devrait prendre en considération, entre autres, les aspects suivants: la dévalorisation et la perception du travail domestique comme une compétence «innée» des femmes qui ne comporte aucun danger; la nature de l’employeur, qui souvent n’est pas conscient des risques et des dangers, ni des mesures préventives pour garantir un lieu de travail sûr et sain; les obstacles rencontrés par les travailleurs domestiques, y compris le déficit d’éducation, la barrière numérique ou celle de la langue; et le manque d’études sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur. D’autre part, la FENTTRAHOP souligne que: i) il faudrait établir une obligation de formation en matière de SST non seulement pour le travailleur, mais aussi pour l’employeur et les autres membres du foyer; ii) il faudrait fournir des informations sur les risques présents sur le lieu de travail au début de la relation de travail et les annexer au contrat de travail; iii) l’État devrait garantir un service d’évaluation des risques et des dangers afin d’adopter des mesures de prévention appropriées sur le lieu de travail, ainsi qu’un service de conseil spécialisé pour aider l’employeur à remplir ses obligations en matière de SST; et iv) le travail domestique devrait être intégré dans la liste des emplois à risque.
Enfin, la FENTTRAHOP dénonce le fait que lors de la pandémie de COVID-19, la maladie n’a pas été considérée comme une maladie professionnelle dans le secteur du travail domestique rémunéré et qu’aucune mesure n’a été mise en place pour protéger les travailleurs de ce secteur alors qu’ils étaient des travailleurs de première ligne essentiels lors de la pandémie. La FENTTRAHOP rapporte des cas de travailleurs domestiques rémunérés qui sont tombés malades ou sont décédés à cause de cette maladie. Elle souligne la nécessité d’approuver un protocole obligatoire de prévention de la propagation de la COVID-19 dans le secteur du travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la publication intitulée «Guide de sécurité et de santé au travail des travailleuses et travailleurs domestiques pour éviter la propagation de la COVID-19», ainsi qu’à des guides d’information connexes en espagnol, en aymara et en quechua. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures spécifiques adoptées en vue d’assurer dans la pratique la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques rémunérés, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du secteur du travail domestique rémunéré, notamment en ce qui concerne les aspects soulignés par la FENTTRAHOP dans ses observations; et ii) le nombre de maladies professionnelles et d’accidents du travail dans le secteur du travail domestique rémunéré qui ont été enregistrés.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que l’article 19 du RLTTH établit que le travailleur domestique doit être normalement affilié à la sécurité sociale (ESSALUD) pour la couverture santé, qu’il a le statut d’assuré régulier obligatoire du système de retraite et qu’il peut librement choisir d’être affilié au système national de pension ou au système privé de pension. Le chapitre XII du RLTTH régit le droit à la sécurité sociale des travailleurs domestiques aux mêmes conditions que pour les autres travailleurs du régime privé. En ce qui concerne l’affiliation au régime de santé, l’article 55(1) du RLTTH prévoit que les cotisations sont à la charge de l’employeur. En ce qui concerne le régime de pension, l’article 56(1) établit que l’affiliation est obligatoire et relève de la responsabilité du travailleur domestique, tandis qu’il incombe à l’employeur d’enregistrer, de prélever et de payer la cotisation au régime de pension choisi par le travailleur. Les deux dispositions établissent que, dans le cas des travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs employeurs, les cotisations correspondantes sont versées par chacun d’entre eux (article 55(2) et article 56(4)). En ce qui concerne la protection de la maternité, le RLTTH réglemente, entre autres aspects, le droit de la travailleuse domestique enceinte à 49 jours de repos prénatal et 49 jours de repos postnatal (article 43(3)) et prévoit que le MTPE, en coordination avec ESSALUD, adopte les dispositions nécessaires pour garantir la protection de la maternité, ainsi que l’accès en temps opportun à l’assistance et aux prestations économiques correspondant aux travailleurs domestiques (septième disposition complémentaire finale).
La commission note également que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Pérou et la FENTTRAHOP déplorent que, dans la pratique, les travailleurs domestiques ne bénéficient pas de la sécurité sociale. La FENTTRAHOP affirme que, bien que l’Office national de la prévoyance (ONP) ait mené des activités de diffusion d’informations pour sensibiliser les travailleurs domestiques aux cotisations de prévoyance, ces activités n’ont eu que très peu d’impact. La FENTTRAHOP dénonce en outre le fait que les employeurs contribuent au système de santé à hauteur de 9 pour cent de leur rémunération, alors que les travailleurs domestiques rémunérés contribuent au système de retraite à hauteur de 13 pour cent, ce qui est excessivement onéreux et peut décourager ces travailleurs de cotiser, et même nuire à leur formalisation. Elle affirme également que des mesures devraient être prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques rémunérés soient couverts par une assurance vie et une assurance pour travail à risque. Pour leur part, les centrales syndicales proposent le recours à des mécanismes de financement public ou partagé des prestations. Dans sa réponse, le gouvernement répète que la législation garantit que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions non moins favorables que celles applicables aux travailleurs en général en ce qui concerne la protection sociale, y compris la protection de la maternité. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 63(1) du RLTTH, ces droits sont également applicables aux travailleurs domestiques migrants et réfugiés qui sont en situation régulière dans le pays. Enfin, la FENTTRAHOP dénonce le fait que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les mesures d’aide aux travailleurs domestiques rémunérés, telles que l’octroi de bons, n’ont pas été mises en œuvre, les laissant sans protection face au licenciement ou à la suspension de leur travail sans rémunération. À la lumière des observations de la FENTTRAHOP dans lesquelles celle-ci souligne les niveaux élevés d’informalité dans le secteur du travail domestique rémunéré, qui font qu’une grande partie des travailleurs domestiques ne sont pas couverts par la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises en vue de promouvoir l’adhésion des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale. Ces mesures peuvent inclure des campagnes d’information sur leur droit à la sécurité sociale, ainsi que des campagnes d’inspection pour vérifier que les employeurs respectent l’obligation de déclarer leurs employés domestiques rémunérés et de payer les cotisations au régime d’assurance maladie (ESSALUD) et au régime de prévoyance choisi par le travailleur. À cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le rapport 2022 de l’OIT intitulé «Making the right to social security a reality for domestic workers: a global review of policy trends, statistics and extension strategies» (Faire du droit à la sécurité sociale une réalité pour les travailleurs domestiques: examen global des tendances politiques, des statistiques et des stratégies d’extension) (en anglais uniquement), qui contient tout un ensemble de bonnes pratiques comparatives sur l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’adoption de la nouvelle réglementation sur le travail domestique rémunéré, des modifications ont été apportées au décret suprême no 020-2012-TR qui régit les activités des agences pour l’emploi. Ce décret établit une série d’obligations et d’interdictions pour les agences d’emploi, telles que l’interdiction de facturer des frais aux travailleurs, et prévoit que les services de l’inspection du travail ont le pouvoir de les sanctionner. La commission note que l’article 14 de la LTTH établit que les agences d’emploi ont pour seul but de recruter des travailleurs domestiques en échange d’une rémunération versée par l’employeur, et interdit l’intermédiation de main-d’œuvre ou l’externalisation de services en ce qui concerne le travail domestique rémunéré. En outre, l’article 2(2)(2), du RLTTH stipule que les agences d’emploi privées ni aucun type de personne morale ne peuvent être employeurs de travailleurs domestiques. À cet égard, la FENTTRAHOP fait valoir que, bien qu’elle soutienne cette interdiction, il existe dans la pratique des entreprises qui offrent de tels services sans qu’aucune mesure ne soit prise pour les réglementer. La FENTTRAHOP affirme donc que des mesures doivent être adoptées pour les cas où les travailleurs, avant l’adoption de l’interdiction susmentionnée, effectuaient déjà des travaux domestiques par l’intermédiaire d’une entreprise. Enfin, la FENTTRAHOP affirme que la modification du décret suprême 020-2012-TR ne permet pas de garantir une protection adéquate des travailleurs domestiques rémunérés, car elle ne réglemente pas des aspects tels que le protocole de recrutement dans le secteur que les agences d’emploi doivent suivre ni ne prévoit l’inclusion de conditions plus strictes pour leur fonctionnement dans le secteur, ce qui aurait permis de promouvoir le rôle des agences d’emploi privées en tant qu’agents de changement en faveur des droits des travailleurs domestiques. Dans leurs observations, la CGTP et la FENTTRAHOP soulignent l’absence de mécanismes de contrôle des agences d’emploi privées. Elle dénonce le fait que la retenue d’une partie du premier salaire du travailleur domestique est une pratique répandue parmi les agences d’emploi privées, bien qu’elle soit interdite par la loi. Elles dénoncent également les cas où les agences d’emploi privées confisquent les documents d’identité et ne fournissent pas de copies des contrats de travail aux travailleurs domestiques. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles au 11 août 2021, entre 2020 et 2021, seuls 19 ordres d’inspection d’agences d’emploi ont été exécutés. La commission constate toutefois que le gouvernement ne précise pas lesquelles ont été opérées dans le secteur du travail domestique rémunéré. Compte tenu des préoccupations exprimées par la FENTTRAHOP et du faible nombre de visites d’inspection effectuées en rapport avec les activités des agences d’emploi privées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le contrôle des activités des agences d’emploi privées dans le secteur du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont les travailleurs domestiques qui, avant l’adoption de l’interdiction de l’intermédiation ou de l’externalisation du travail en vertu de l’article 14 de la LTTH, effectuaient déjà des travaux domestiques par l’intermédiaire d’une agence d’emploi privée ou d’une société, sont protégés; et ii) le nombre de plaintes déposées pour des abus et des pratiques frauduleuses allégués en rapport avec les activités des agences d’emploi privées à l’égard des travailleurs domestiques, les infractions constatées et les sanctions infligées.
Article 16. Accès effectif aux tribunaux. Le gouvernement se réfère à l’article 139 de la Constitution, qui reconnaît le droit à une procédure régulière et à une protection judiciaire effective. Le gouvernement ajoute que tant la LTTH que le RLTTH reconnaissent qu’il est possible de recourir à des procédures judiciaires pour les différents conflits qui peuvent survenir dans le cadre de la relation de travail dans le secteur du travail domestique. À cet égard, la commission note que la LTTH établit: i) que le travailleur domestique, l’organisation syndicale qui le représente, le bureau du médiateur ou le ministère public peuvent intenter des actions pour la défense ou la protection des droits fondamentaux des travailleurs domestiques (article 23, troisième paragraphe); et ii) que la version du travailleur domestique est présumée vraie lorsqu’il est matériellement impossible d’en obtenir la preuve en raison de l’obstruction, de la négligence ou de la mauvaise foi du propriétaire du foyer (article 25). Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a connaissance d’aucune décision rendue par des tribunaux ordinaires sur des sujets relatifs à la présente convention au cours de la période couverte par le rapport.
La commission note également que la FENTTRAHOP dénonce l’existence d’une série d’obstacles qui entravent l’accès effectif des travailleurs domestiques à la justice dans la pratique, tels que la méconnaissance par les fonctionnaires de la réglementation sur le travail domestique, le nombre insuffisant de professionnels dans le service de conseil juridique et les difficultés d’accès aux services virtuels du MTPE. À cet égard, la FENTTRAHOP indique que l’administration judiciaire dispose de services qui pourraient favoriser un accès effectif des travailleurs domestiques rémunérés à la justice, tels que les services de conseil juridique et les services d’assistance juridique gratuit, ainsi que les services de conciliation et d’arbitrage du MTPE. D’autre part, la FENTTRAHOP souligne que, conformément à la pratique nationale, les travailleurs domestiques sont obligés de s’adresser aux services d’inspection avant d’intenter une action en justice. La FENTTRAHOP considère que cette pratique est dilatoire et préjudiciable aux travailleurs domestiques rémunérés, qui doivent attendre des mois pour obtenir une réponse des services d’inspection. Ce dernier point peut avoir une incidence sur l’introduction de recours contre des licenciements arbitraires ou injustifiés, étant donné que la législation prévoit un délai de trente jours calendaires pour introduire un recours contre un licenciement. Elle dénonce également le fait que les fonctionnaires chargés de fournir une représentation juridique gratuite refusent fréquemment de traiter les cas dans lesquels les services d’inspection n’ont pas dressé de rapport ou de procès-verbal d’infraction. Compte tenu des observations de la FENTTRAHOP et en l’absence de décisions judiciaires sur les questions relatives aux travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises en vue de garantir un accès effectif des travailleurs domestiques rémunérés à la justice, y compris les mécanismes de conseil juridique et les informations sur les procédures disponibles qui leur sont accessibles, et ce, dans un format ou une langue compréhensible pour tous les travailleurs domestiques rémunérés; et ii) des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différentes instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations octroyées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte accessibles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleuses et travailleurs domestiques peuvent déposer plainte en personne ou en ligne sur le site Web de la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL). Le gouvernement signale qu’en 2021, la SUNAFIL: i) a émis 158 ordres d’inspection à la suite de plaintes déposées concernant des travailleurs domestiques, et ii) a répondu à 31 demandes de consultation sur le travail domestique par l’intermédiaire de son site Web, sur la page «La SUNAFIL répond». La commission note également que la FENTTRAHOP affirme que le formulaire de plainte numérique de la SUNAFIL demande des informations que les travailleurs domestiques ignorent souvent, telles que le numéro d’identité de leurs employeurs ou le numéro unique d’enregistrement des contribuables. La FENTTRAHOP souligne la nécessité d’établir des mécanismes de plainte qui prennent en considération les caractéristiques du secteur du travail domestique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises en vue de rendre les mécanismes de plainte accessibles à tous les travailleurs domestiques; et ii) le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès de la SUNAFIL, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations octroyées en cas d’infraction.
Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. Renforcement des services d’inspection en cas de travail forcé ou de travail des enfants. Mesures de protection urgentes. La commission note que l’article 22 de la LTTH prévoit de renforcer les services d’inspection en cas de travail forcé ou de travail des enfants dans le cadre des relations d’emploi domestique. À cet égard, elle prévoit que l’autorité chargée de l’administration du travail peut ordonner l’adoption de mesures conservatoires afin de garantir l’efficacité du règlement final de la procédure. En outre, l’article 24 de la LTTH prévoit la possibilité d’établir des mesures de protection urgentes en établissant qu’en cas de risque pour l’intégrité physique et psychologique, la santé et la sécurité de la travailleuse ou du travailleur domestique, les autorités compétentes doivent garantir la protection de ces droits, sans qu’une autorisation judiciaire ne soit nécessaire. La commission note toutefois que la CATP, la CTP, la CGTP, la CUT-Pérou et la FENTTRAHOP dénoncent le fait que le RLTTH ne réglemente pas les protocoles spécifiques que doit suivre l’inspection du travail dans les cas visés à l’article 22 de la LTTH, pas plus qu’il ne définit les mesures de protection urgentes prévues à l’article 24. La CGTP et la FENTTRAHOP soulignent qu’en conséquence, ce sont les procédures générales d’inspection qui sont appliquées, ce qui favorise les situations d’impunité. La FENHHATROP affirme qu’il conviendrait de déterminer les situations et/ou les motifs qui permettent aux services d’inspection de pénétrer sur les lieux de travail sans autorisation judiciaire. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne une série de protocoles qui comportent des lignes directrices spécifiques pour le secteur du travail domestique et qui sont obligatoires pour l’inspection du travail: i) le Protocole de contrôle des obligations du régime des travailleuses et travailleurs domestiques approuvé par la SUNAFIL (protocole no 001-2017-SUNAFIL/INII, version 2, du 8 avril 2022); ii) le Protocole d’action en matière de travail forcé (protocole no 001-2016-SUNAFIL/INII, version 2, du 9 octobre 2020); et iii) le Protocole d’action en matière de travail des enfants (protocole no 002-2017-SUNAFIL/INII). Le gouvernement fait savoir qu’au 18 octobre 2021, les services d’inspection du travail avaient mené à bien 91 ordres d’inspection dans le secteur du travail domestique rémunéré au cours de l’année 2021, et que seul un cas avait fait l’objet d’une sanction sous la forme d’une amende. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur les ordres d’inspection qui ont été menés à bien entre 2020 et 2021 concernant le travail des enfants, les travaux dangereux pour les adolescents et le travail forcé, mais il ne précise pas lesquels concernaient le secteur du travail domestique. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2021, les actions des services d’inspection se sont concentrées sur des activités d’orientation des employeurs et des travailleurs domestiques, plutôt que sur des activités de répression, dans la mesure où il importe que les nouvelles dispositions fassent l’objet d’une diffusion satisfaisante pour atteindre leurs objectifs. À cet égard, le gouvernement indique que: i) en 2021, la Direction nationale de la prévention et du conseil (INPA) a mené 17 actions d’orientation sur les travailleurs domestiques, dont 881 personnes ont bénéficié; ii) 19 campagnes d’orientation ont été menées sur les droits au travail des travailleurs domestiques, dont 1 240 personnes ont bénéficié; et iii) 4 conférences d’information ont été organisées, auxquelles 152 personnes ont participé.
Pour sa part, la FENTTRAHOP indique que, selon les informations de la SUNAFIL, entre 2019 et juillet 2021, 382 ordres d’inspection ont été exécutés dans le secteur et que des sanctions n’ont été imposées que dans deux cas. La FENTTRAHOP ajoute que le faible nombre de mesures d’inspection dans le secteur est dû, entre autres facteurs, à l’absence de mesures de diffusion d’informations sur le droit des travailleurs domestiques rémunérés d’accéder au système d’inspection et de sensibilisation à cet égard; à la complexité du formulaire de plainte numérique de la SUNAFIL, lequel demande des informations dont les travailleurs domestiques rémunérés ne disposent pas toujours; l’absence d’un protocole d’inspection du travail et de mesures réglementaires tenant compte des particularités du secteur. Enfin, elle souligne que les services d’inspection, en coordination avec les organisations syndicales, devraient mener des opérations d’inspection et de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs dans les zones où le travail domestique rémunéré est très répandu.
Dans ce contexte, la commission tient à souligner qu’en renforçant les contrôles de l’inspection du travail, les gouvernements peuvent mieux mettre en œuvre et faire respecter les cadres juridiques conçus pour protéger les travailleurs domestiques, veiller à ce qu’ils bénéficient d’un traitement équitable et de conditions de travail sûres et dissuader les employeurs de commettre des infractions. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les inspections du travail dans le domaine du travail domestique devraient tenir dûment compte de ses caractéristiques particulières, y compris par l’adoption de mesures propres au secteur. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures concrètes prises pour donner des outils et une formation aux inspecteurs du travail sur la réglementation relative au travail domestique rémunéré, y compris le nombre de bénéficiaires; et ii) le nombre de visites d’inspection effectuées dans le secteur du travail domestique rémunéré, y compris celles visant le travail forcé et le travail des enfants, le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer