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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Togo (Ratification: 1983)

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La commission note l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail, du décret d’application no 2022-021/PR du 23 février 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du conseil national du travail (CNT), et du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 concernant les syndicats professionnels et le droit de grève.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) tout arrangement pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation; et ii) les formations dispensées sur la période couverte par le prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2. Consultations à intervalles réguliers. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le CNT se réuni une fois par an avant le début de la session de la Conférence internationale du Travail. Cependant, l’article 15 du décret no 2022-021/PR du 23 février 2022 prévoit une session ordinaire une fois par semestre avec une possibilité de convoquer des sessions extraordinaires. Par ailleurs, elle note que l’article 13 du décret no 2007-012/PR du 13 mars 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national du dialogue social (CNDS) prévoit deux sessions ordinaires par an et des sessions extraordinaires en cas de besoin. La commission prie le gouvernement de clarifier: i) quel est l’intervalle respecté par les organes de consultation; et ii) si les organes de consultation sont actuellement fonctionnels en indiquant, par exemple, quand ont eu lieu les dernières réunions ainsi que les thématiques ayant été traitées.
Article 6. Production d’un rapport annuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, copie des rapports annuels produits pendant la période couverte sur le fonctionnement des procédures a déjà été transmis. Elle souligne qu’elle n’est pas en possession desdites copies. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des rapports annuels des organes de consultation.
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