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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Argentine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C177

Observation
  1. 2024
  2. 2020

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des mesures adoptées au cours de la période considérée dans le rapport en ce qui concerne le télétravail, y compris celui visé par la présente convention, c’est-à-dire le télétravail à titre permanent et non occasionnel (examinées en détail dans la demande directe). La commission prend également note de la récente publication, le 8 juillet 2024, au Journal officiel, du décret no 592/2024, par lequel le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 27.742, loi sur les bases et les points de départ pour la liberté des Argentins, qui porte modification de diverses dispositions du système juridique national, dont la loi sur le contrat de travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la politique nationale en matière de travail à domicile ni sur les autres mesures prises en vue d’améliorer la situation de tous les travailleurs à domicile, y compris ceux qui n’effectuent pas de télétravail. La commission prend également note des observations de la CGT RA, qui souligne l’absence de telles politiques dans le pays.
À cet égard, la commission rappelle que, s’agissant de la convention, «(…) la principale obligation qui s’impose aux États qui la ratifient est l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile» (voir Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 540). À ce sujet, la commission souligne que, même lorsque le cadre juridique reconnaît que les travailleurs à domicile ont droit, en vertu de la législation, à l’égalité de traitement avec les autres salariés, une politique nationale sur le travail à domicile, comme l’exige la convention, est le moyen de faire le point, avec les partenaires sociaux, sur les défis existants et d’explorer de manière périodique les améliorations possibles de la situation des travailleurs à domicile. Une politique nationale spécifique contribue donc à assurer dans la pratique l’application effective du principe de l’égalité de traitement en déterminant, le cas échéant, s’il convient de compléter les dispositions de la législation nationale, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise, comme le prévoit l’article 4 de la convention. La commission rappelle également que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et les organisations d’employeurs utilisant des travailleurs à domicile, devraient être consultées sur la politique nationale susmentionnée. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 3 de la convention, en vue d’adopter une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation de tous les travailleurs à domicile; et ii) les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l’élaboration, l’application et la révision de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de rendre compte de la manière dont la loi no 27.742, la loi sur «les bases et les points de départ de la liberté des argentins», ainsi que ses règlements d’application, a un impact sur la politique nationale en matière de travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, ainsi que sur l’application de la convention.
Travail à domicile dans le secteur du textile et de la chaussure. La commission note que la CGT RA se réfère à l’article 2 du décret réglementaire no 118.755/45, réglementation de la loi no 12.713, sur le travail à domicile, qui définit le travail à domicile comme «le travail effectué au domicile du travailleur, ou dans un local choisi par le travailleur, ou au domicile ou dans le local d’un propriétaire d’atelier, pour le compte d’un employeur intermédiaire ou d’un propriétaire d’atelier». L’article 2 du décret définit également les travailleurs à domicile comme «des personnes qui, sous leur propre direction, exécutent des tâches dans une pièce ou un local de leur choix pour produire des biens pour le compte d’un employeur ou d’un intermédiaire (...)». La CGT RA souligne que le travail à domicile se concentre principalement dans le secteur de l’habillement et de la chaussure dans la ville autonome de Buenos Aires et dénonce des situations de précarité du travail qui restent cachées. À cet égard, la CGT RA se réfère à un rapport du service du ministère public chargé de lutter contre la traite et l’exploitation des personnes (PROTEX), qui a effectué des inspections dans la ville autonome de Buenos Aires, dont il ressort que: i) des travailleurs sont soumis à des conditions de servitude ou analogues; et ii) seuls 8 pour cent des établissements inspectés travaillent en toute légalité et 18,57 pour cent opèrent dans des conditions illégales. La CGT RA se réfère également aux déclarations de l’Union des travailleurs de l’industrie de la chaussure de la République argentine (UTRICA), qui dénonce la pratique des ateliers «satellites» ou clandestins dans l’industrie de l’habillement et de la chaussure, découlant d’une décentralisation extrême de la production par les grandes entreprises, dans le but de réduire les coûts de production et d’éviter les responsabilités. Elles allèguent que: i) les grandes entreprises externalisent la fabrication de vêtements en confiant à une personne la responsabilité de la relation avec l’atelier externe («talleristas»); ii) les ateliers travaillent sous les ordres exclusifs des marques, qui contrôlent les conditions de travail et le prix de la main-d’œuvre; iii) les ateliers sont situés dans de vieilles maisons louées, achetées ou occupées par les talleristas et dans lesquelles travaillent et vivent parfois plus de 15 personnes, y compris des enfants et des travailleurs migrants en situation irrégulière; et iv) le suivi des infractions constatées dans un même atelier est décentralisé vers différents organes, en fonction du type de délit ou d’infraction constaté, ce qui ne permet pas un suivi efficace. À cet égard, la commission se réfère à son observation de 2022 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle constate avec préoccupation que, selon les informations fournies par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et la CGT RA, la pratique de la traite des personnes dans le secteur textile persiste. Considérant que, selon l’article 1 a) de la convention, l’expression «travail à domicile» signifie un travail qu’une personne effectue à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de l’employeur, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTG RA concernant l’existence d’ateliers clandestins qui constituent également le domicile de travailleurs en situation migratoire irrégulière.
À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par le rapport du BIT concernant des outils relatifs au devoir de diligence en matière de droits des travailleurs dans le secteur de l’habillement en Argentine («¡Buen trabajo! Herramientas de debida diligencia para la promoción de los derechos laborales en el sector de la confección en Argentina»). Ce rapport comprend des outils pour l’exercice du devoir de diligence en matière de droits humains permettant d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques de travail forcé et d’autres violations des droits des travailleurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs à domicile. Ces outils ont été élaborés dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Evidence to Action(EvA)» ou «Evidencia par la Acción (EvA)», financé par le ministère du Travail des États-Unis, qui vise à accroître la capacité des secteurs public et privé à relever efficacement ces défis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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