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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Argentine (Ratification: 2006)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 5 de la convention. Champ d’application. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures adoptées au cours de la période considérée dans le rapport en ce qui concerne le télétravail, y compris celui visé par la présente convention, c’est-à-dire le télétravail en mode permanent et non occasionnel. Ces mesures comprennent: i) l’adoption, le 30 juillet 2020, de la loi no 27.555, qui définit le régime juridique du contrat de télétravail et prévoit que les personnes travaillant selon ce mode jouissent des mêmes droits et obligations que les personnes travaillant en présentiel; ii) l’approbation, le 19 janvier 2021, de son règlement d’application (décret no 27/2021) régissant des aspects tels que le droit à la déconnexion numérique (article 5) et le droit d’interrompre le travail pour des raisons de soins (article 6); et iii) la conclusion de diverses conventions collectives en vertu de la loi no 27.555. La commission note que, conformément à l’article 102 bis de la loi sur le contrat de travail introduite par la loi no 27.555, le télétravail est considéré comme «(...) l’accomplissement d’actes, l’exécution de travaux ou la prestation de services (...), qu’ils soient effectués en tout ou en partie au domicile de la personne qui travaille, ou dans des lieux autres que l’établissement ou les établissements de l’employeur, grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication». En vertu de l’article 1 du décret no 27/2021, la loi no 27.555 ne s’applique pas aux cas dans lesquels «(...) le travail est effectué dans les établissements, dépendances ou succursales des clients auxquels l’employeur fournit des services de manière continue ou régulière, ni aux cas dans lesquels le travail est effectué de manière sporadique et occasionnelle au domicile de la personne qui travaille, soit à la demande de cette dernière, soit en raison de circonstances exceptionnelles...». À cet égard, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux personnes ayant la qualité de salariés qui effectuent occasionnellement leur travail de salariés à leur domicile et non à leur lieu de travail habituel. Elle souligne toutefois que le télétravail en tant qu’un arrangement permanent, qu’il soit à plein temps ou à temps partiel – et qui ne se déroule pas en alternance avec le travail au bureau –, est manifestement couvert par la définition de l’expression «travail à domicile» prévue à l’article 1 a) de la convention (voir Étude d’ensemble, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, 2020, paragr. 622). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures susmentionnées sur l’amélioration de la situation des télétravailleurs visés par la présente convention, c’est-à-dire ceux qui pratiquent le télétravail de manière permanente à temps plein ou à temps partiel; et ii) les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l’élaboration, l’application et la révision de ces mesures.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c), et article 7. Égalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. La commission note que le gouvernement répète une fois de plus que, en vertu des dispositions de la loi no 12.713 sur le travail à domicile et du décret no 118.755/42 qui le réglemente, les locaux où s’effectue le travail à domicile doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. En outre, elles prévoient que les règles établies dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels au travail pour les autres travailleurs s’appliquent aux travailleurs à domicile. En ce qui concerne le contrôle de l’application de ces réglementations dans le cadre du travail à domicile, le gouvernement indique que, conformément à la résolution 1552/2012 de la Surintendance des risques professionnels, l’employeur, avec le consentement préalable du travailleur et la notification de la date et de l’heure de la visite, peut vérifier les conditions du lieu choisi par le travailleur pour l’exécution de sa tâche, par l’intermédiaire d’un professionnel du secteur de la santé et de la sécurité de l’entreprise, qui peut être accompagné d’un technicien de l’entreprise d’assurance contre les risques professionnels (ART) ou d’un représentant de l’organisation syndicale.
La commission prend également note des mesures adoptées en matière de sécurité et de santé au travail dans le domaine du télétravail, prévues à l’article 14 de la loi no 27.555, qui portent notamment sur: i) l’adoption de règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité au travail pour les personnes travaillant en mode télétravail; ii) la participation syndicale au contrôle de l’application de ces règlements; iii) l’inscription sur la liste des maladies professionnelles de celles qui concernent le mode de travail à domicile; et iv) le postulat que les accidents survenus sur le lieu de télétravail, pendant les horaires de télétravail et dans le cadre du télétravail sont considérés comme des accidents du travail. La commission prend également note que l’article 14 du décret no 27/2021 prévoit l’élaboration d’une étude sur les conditions de santé et de sécurité applicables et l’éventuelle nécessité d’inclure dans la liste des maladies professionnelles celles qui sont liées au télétravail. Enfin, le gouvernement fait référence à la résolution SRT no 1.552/2012 sur les conditions minimales de santé et de sécurité des télétravailleurs, qui établit l’obligation pour l’employeur de notifier à la compagnie d’assurance contre les risques professionnels (ART) le lieu où se trouvent les télétravailleurs et de mettre à la disposition du travailleur une série d’éléments, tels qu’une chaise ergonomique et un extincteur portatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques du travail à domicile, y compris le nombre d’inspections effectuées dans les lieux où le travail à domicile est effectué, les infractions recensées, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur les conditions d’hygiène et de sécurité dans le cadre du télétravail prévue à l’article 14 du décret no 27/2021.
Article 4, paragraphe 2, alinéa d). Égalité de traitement en matière de rémunération. Le gouvernement indique qu’en mai 2022, la commission des salaires du travail à domicile pour l’industrie de l’habillement, à composition tripartite, a conclu un accord salarial pour le secteur de l’habillement en vue d’actualiser les barèmes du régime du travail à domicile. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les différents taux de salaire minimum en vigueur en 2022 dans l’industrie textile, qui sont fixés sur une base horaire et à la pièce. À cet égard, la CGT RA souligne que la commission des salaires a établi l’égalité des droits pour les travailleurs à domicile et les travailleurs internes dans le secteur de l’habillement. En ce qui concerne les personnes qui travaillent de manière permanente en mode télétravail, l’article 3 de la loi no 27.555 prévoit que leur rémunération ne peut être inférieure à la rémunération qu’ils ont perçue ou qu’ils percevraient s’ils travaillaient en mode présentiel. Il établit en outre que les conventions collectives doivent, en fonction de la réalité de chaque activité, prévoir une combinaison de prestations liées au travail en présentiel et au télétravail. La commission note également que la compensation que doit recevoir le travailleur pour les coûts plus élevés de connectivité et/ou de consommation des services auxquels il doit faire face (article 10 de la loi no 27.555 et article 10 du décret no 27/2021) n’est pas considérée comme faisant partie de la rémunération. Les équipements, outils de travail et matériels nécessaires à l’exécution des tâches, que l’employeur est tenu de fournir au travailleur, ne sont pas non plus considérés comme faisant partie de la rémunération (article 9 de la loi no 27.555 et article 9 du décret no 27/2021). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile des différents secteurs économiques et les autres salariés en matière de rémunération.
Article 4, paragraphe 2, alinéa e). Égalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de distinction entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs en ce qui concerne leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour lutter contre l’informalité, notamment: i) la mise en œuvre de l’indicateur du nombre minimal de travailleurs (IMT) pour calculer la main-d’œuvre minimale nécessaire à l’exécution d’une tâche dans les ateliers; ii) la création en 2014 de l’Unité spéciale de contrôle du travail clandestin, chargée d’analyser et d’évaluer les situations de travail non déclaré dans des secteurs complexes à contrôler, ainsi que toutes les formes de sous-traitance illégale et de fraude à la sécurité sociale, et d’enquêter sur ces situations; iii) la mise en œuvre du Plan national de régularisation du travail (PNRT) en vue d’augmenter le nombre de travailleurs déclarés et de promouvoir leur inclusion dans le système de sécurité sociale par le biais d’actions d’inspection; et iv) la mise en œuvre du registre des affiliations à la sécurité sociale et radiations. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact de ces mesures sur le secteur du travail à domicile ni sur le nombre de travailleurs à domicile couverts par les différents régimes de sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs à domicile aient accès au système de sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, ainsi que l’impact sur la réduction du taux d’informalité dans le domaine du travail à domicile; et ii) le nombre de travailleurs à domicile, ventilé par sexe et par secteur, couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2, alinéa f). Égalité de traitement en matière de formation. Le gouvernement fait référence à la mise en œuvre du Plan de formation professionnelle et continue, qui prévoit des mesures visant à améliorer l’employabilité et la professionnalisation par le biais d’actions de certification et de formation et à promouvoir l’insertion ou la réintégration dans le marché du travail formel. Toutefois, le gouvernement n’indique pas quelles mesures ont été prises dans le cadre du plan susmentionné en ce qui concerne la formation des travailleurs à domicile. S’agissant des travailleurs qui pratiquent le télétravail de manière permanente, la commission se félicite que l’article 11 de la loi no 27.555 instaure l’obligation pour l’employeur de former les personnes dont il a la charge aux nouvelles technologies, en leur fournissant des cours et des outils de soutien, tant virtuels qu’en présentiel. De même, aux termes de l’article 11, ladite formation ne doit pas entraîner d’augmentation de la charge de travail et peut être réalisée conjointement avec l’organe syndical représentatif et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées en matière de formation des travailleurs à domicile.
Articles 6 et 9. Statistiques du travail. Inspection du travail. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l’exercice de l’inspection du travail dans le secteur du travail à domicile, qui est confié aux juridictions locales. Le gouvernement fait savoir que, dans la ville autonome de Buenos Aires, les inspections peuvent découler de plaintes reçues ou d’actions menées spontanément par la Direction générale de la protection du travail et le sous-secrétariat au travail. En outre, certaines opérations sont menées en collaboration avec d’autres services publics locaux ou nationaux. Le gouvernement fait également état des divers pouvoirs des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans le secteur du travail à domicile, tels que la demande de pièces justificatives aux employeurs, la fermeture des lieux de travail dans les cas où la loi l’exige, et l’interrogation des employeurs et du personnel. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs de l’inspection du travail est d’inspecter l’ensemble de la chaîne de production de l’industrie textile afin d’assurer le respect de la législation en vigueur en matière de protection des travailleurs. Conformément à cet objectif de régularisation et de protection des travailleurs à domicile, un registre des pourvoyeurs de travail à domicile a été créé en 2008 dans la ville autonome de Buenos Aires en vue d’assurer un meilleur contrôle de la chaîne de production dans l’industrie textile. Le gouvernement indique qu’en janvier 2017, 312 ateliers, sur une liste de 583 enregistrés dans la ville autonome de Buenos Aires, ont été inspectés et certains sanctionnés et amenés à régulariser diverses infractions constatées. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le type d’infractions relevées, les sanctions imposées et les réparations octroyées, ni sur les inspections du travail effectuées dans les provinces.
La commission observe, en ce qui concerne l’inspection du travail dans le domaine du télétravail, que l’article 18 du décret no 27/2021 prévoit l’enregistrement des entreprises ayant recours au télétravail et détermine les informations requises (telles que le logiciel ou la plateforme utilisés et la liste ou le bulletin de salaire des personnes employées en télétravail), et établit l’applicabilité des dispositions relatives à l’inspection du travail définies dans le régime général (loi 25.877, telle qu’amendée). Enfin, le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du Protocole d’action en matière d’inspection du télétravail fourni en dehors du territoire provincial où se trouve l’établissement de l’employeur. En ce qui concerne les statistiques sur le travail à domicile (article 6 de la convention), la commission constate avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques qui lui permettraient d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la collecte et l’analyse de statistiques sur les travailleurs à domicile, y compris dans l’industrie du textile et de la chaussure et dans le cadre du télétravail, ventilées par sexe, âge et secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention et des extraits de rapports d’inspection, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées et le résultat de ces inspections.
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