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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

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La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 30 août 2024. Elle prend également note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 3 septembre 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Stratégie nationale. En ce qui concerne les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2020-2024), le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur fournit une assistance technique aux comités territoriaux de lutte contre la traite, tant départementaux que municipaux. Trente-deux départements disposent d’un comité départemental opérationnel et déploient leur propre plan d’action territorial. Le gouvernement indique également qu’un outil technologique appelé REDPAT a été créé pour faciliter l’élaboration du plan d’action territorial de chaque département.
La commission prend note des informations selon lesquelles, entre juillet 2021 et juin 2024, 635 sessions de sensibilisation ont été organisées qui ont permis d’atteindre 236 458 personnes. De la même manière, entre 2021 et 2024, l’Unité administrative spéciale de Migration Colombie (UAEMC) a organisé des échanges à visée préventive sur l’infraction de traite des personnes avec 119 victimes potentielles de traite aux différents points de contrôle migratoire afin que ces personnes connaissent leurs droits. En outre, 2 447 activités de sensibilisation à la traite des personnes et de renforcement des capacités en la matière ont été menées au bénéfice de 125 010 personnes.
La commission note également que le ministère du Travail a créé un module dans son campus virtuel qui vise à mieux faire comprendre la traite des personnes à des fins de travail forcé, module que 669 fonctionnaires ont suivi, entre 2021 et 2023. De la même manière, la stratégie nationale «#EsoEsCuento» («C’est un mensonge») vise à diffuser des informations sur le phénomène de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et du trafic illicite de migrants, en particulier sur les pratiques utilisées et les dangers et les risques connexes encourus, ainsi que sur les autorités à saisir, en privilégiant les espaces publics en lien avec les moyens de transport, par exemple les aéroports et les gares routières.
Par ailleurs, la commission note que tant l’ANDI que la CUT, la CTC et la CGT, dans leurs observations conjointes, constatent que le phénomène de la traite des personnes persiste, tout en reconnaissant la mise en œuvre de la stratégie nationale et l’existence d’un cadre normatif pour la lutte contre ce phénomène. En ce qui concerne l’augmentation des cas de traite, l’ANDI affirme que, ces quatre dernières années, le nombre de victimes a augmenté de 154 pour cent. Par ailleurs, la CUT, la CTC et la CGT allèguent que l’augmentation des cas de traite ces dernières années pourrait être attribuée au manque d’efficacité des mesures adoptées par le gouvernement, à la sous-déclaration des cas de traite ou à la crise migratoire que connaît le pays. À cet égard, elles demandent que soient prises des mesures ciblant expressément la région du Darién, car il s’agit de l’un des points de migration illégale les plus fréquentés.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a manifesté sa préoccupation face à la persistance du phénomène de la traite, en particulier des personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes d’ascendance africaine et les indigènes (CCPR/C/COL/CO/8). De la même manière, dans son rapport final de 2024, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, s’est inquiétée de la traite des personnes liée au conflit, de la présence de groupes armés se livrant à la traite et de l’existence d’une traite à des fins de travail forcé pratiquée par des groupes armés dans le secteur de l’exploitation minière illégale, notamment l’extraction de l’or (A/HRC/56/60/Add.1).
La commission encourage par conséquent le gouvernement à continuer de déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale, en particulier dans les secteurs à risque et dans les zones où les flux migratoires sont importants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les évaluations de la mise en œuvre de la stratégie effectuées par le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre la traite des personnes; ii) les résultats obtenus; iii) les difficultés rencontrées; et iv) les mesures prises par le comité interinstitutionnel en vue de l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coordination entre le comité interinstitutionnel et les comités territoriaux et municipaux.
2. Protection des victimes. En ce qui concerne les mesures de protection accordées aux victimes, le gouvernement indique qu’en 2023 le ministère du Travail a adressé 23 victimes de traite au Service national de l’apprentissage (SENA); quatre victimes ont pu ouvrir un compte sur le site de l’Agence publique de l’emploi, 11 victimes ont bénéficié de services d’orientation professionnelle et trois victimes ont pu décrocher un emploi. En outre, dix personnes ont eu accès au service professionnel de formation et 13 à des cours de formation; aucune victime n’a demandé à bénéficier des services pour l’entrepreneuriat ou la certification des compétences professionnelles.
En ce qui concerne le renforcement du système d’identification, le gouvernement indique que le bureau du Procureur général de la Nation a mis au point une stratégie relative au traitement des activités criminelles que sont la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et des infractions correspondantes ou connexes (décision no 0-0261 de 2022) et qu’il a créé un groupe de travail chargé des enquêtes et de la coordination, pour mettre en œuvre cette stratégie. En outre, la décision no 205 de 2024 portant réglementation du programme de protection des témoins, des victimes, des parties prenantes à la procédure pénale et des fonctionnaires du bureau du Procureur général de la Nation, établit des mesures de sécurité et d’aide pour les victimes à risque du fait de leur participation à une procédure pénale, par exemple, une protection physique, un dispositif de sécurité, un changement de domicile, un logement et de la nourriture, des vêtements, un soutien psychosocial, une éducation ou une formation professionnelle. La commission note également qu’entre 2021 et 2024 l’UAEMC a aidé 651 victimes rapatriées, dont 80 avaient été exploitées à des fins de travail forcé (davantage d’hommes que de femmes, 58 pour cent contre 42 pour cent), qui avaient besoin d’une forme d’aide ou d’accompagnement de sa part.
À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CUT, la CTC et la CGT affirment que, compte tenu du peu de victimes de traite qui demandent à bénéficier de mesures de protection, il convient de mettre en œuvre des mesures visant à informer les victimes de traite, par exemple de mener de grandes campagnes de sensibilisation afin de faire connaître les outils dont dispose le gouvernement pour rétablir ces personnes dans leurs droits.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport final de 2024, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a fait part de sa préoccupation face à la présence de groupes armés et d’organisations criminelles qui font obstacle à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection et a souligné que la peur, le risque de représailles de la part des groupes armés et des organisations criminelles et la quasi-absence des autorités civiles faisaient que tous les cas de traite n’étaient pas signalés (A/HRC/56/60/Add.1). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités des autorités afin que celles-ci agissent en amont, en particulier dans les zones à forte présence de groupes criminels, afin d’identifier les victimes de traite, aussi bien à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, de leur faire connaître leurs droits, de les prendre entièrement en charge et de leur accorder une protection complète. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
3. Poursuites et application des sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2014 et 2024, 236 cas ont été enregistrés, dont 184 pour travail forcé et 52 pour servitude. De la même manière, entre 2020 et le premier trimestre 2024, 63 procédures ont été enregistrées en 2020 en vertu des articles 141B et 188A du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, 97 en 2021, 81 en 2022, 79 en 2023 et 80 en 2024. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CUT, la CTC et la CGT affirment que ces chiffres n’incluent pas d’autres formes de traite également constitutives de travail forcé mais classées différemment, ce qui conduit à une sous-déclaration de ces délits. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures prises pour repérer les situations de traite aussi bien à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle et enquêter dûment sur ces cas, afin que des actions en justice puissent être intentées contre les coupables présumés. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de procédures judiciaires en cours et terminées concernant des affaires de traite, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels les responsables ont été condamnés et la nature des sanctions pénales infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux effectués dans le cadre du service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné que le service militaire obligatoire en Colombie, régi par la loi no 1861 de 2017, est conçu de manière plus large que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, car les différentes activités que les recrues peuvent effectuer dans le cadre de ce service ne revêtent pas un caractère purement militaire et ne relèvent donc pas de l’exception prévue par la convention. La commission rappelle que le service militaire obligatoire a une durée de dix-huit mois, ou de douze mois pour les bacheliers, et qu’il comprend quatre étapes: formation militaire de base; formation au travail productif; application pratique et expérience de la formation militaire de base; et repos. Le service peut être réalisé en tant que soldat ou auxiliaire de police ou du corps de garde à l’Institut pénitentiaire et carcéral national (INPEC). Selon l’article 16 de la loi no 1861 de 2017, au moins 10 pour cent du personnel incorporé dans chaque contingent réalisera un service «environnemental», c’est-à-dire des activités d’appui destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2021 et 2024, 132 259 conscrits ont effectué le service militaire obligatoire, dont 7 245 l’ont fait à l’INPEC, 1 594 ont réalisé un service environnemental et 67 788 ont été auxiliaires de police (10 pour cent d’entre eux ont réalisé un service environnemental en parallèle ou en sus des activités exigées dans le cadre de leur service).
En ce qui concerne la formation au travail productif, le gouvernement précise que le SENA a conclu la convention no 001-2023 avec le ministère de la Défense nationale et la Police nationale dans le but de promouvoir le renforcement des talents. À cet égard, la commission prend note de la liste du personnel fournie par le gouvernement, où l’on retrouve le personnel inscrit aux différents programmes de formation, entre 2021 et 2024, au SENA. De la même manière, la commission note que les recrues ayant effectué leur service militaire entre 2021 et 2024 au sein de la police nationale n’ont pas participé aux programmes de formation au travail productif. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il existe un programme universitaire de formation de base destiné aux auxiliaires du corps de garde de l’INPEC, considéré comme une formation professionnelle de base pour les réservistes souhaitant rejoindre l’INPEC.
La commission note également que la loi no 2272 de 2022 a porté création du service social pour la paix, en tant qu’alternative au service militaire, régi par le décret no 1079 de 2024. Le service social pour la paix dure douze mois et peut être effectué sous différentes formes, par exemple dans le cadre d’activités relatives à l’alphabétisation numérique, au travail avec des victimes du conflit, à l’appui à l’accord de paix et à l’exécution de celui-ci, à la promotion des politiques publiques pour la paix et à la protection de la nature. Le département de l’administration de la fonction publique, en coordination avec le ministère de l’Égalité et de l’Équité, est chargé de la gestion des différentes étapes de ce service social: convocation, inscription, sélection et établissement des priorités, intégration, formation, pratique et conclusion.
La commission constate que, dans leurs observations conjointes, la CUT, la CTC et la CGT soulignent que les tâches environnementales et les activités de surveillance menées à l’INPEC ne sont pas des services purement militaires et que, dans le cas de l’INPEC, ces fonctions peuvent être exécutées par des fonctionnaires spécialisés. Ces syndicats estiment que ces travaux ne font pas partie de l’exception prévue par la convention et proposent que la législation soit modifiée de manière que les activités de surveillance et les tâches environnementales ne fassent plus partie du service militaire obligatoire à proprement parler.
La commission, tout en comprenant les considérations sociales et environnementales qui sous-tendent la diversification des tâches réalisées dans le cadre de l’obligation d’effectuer le service militaire obligatoire, y compris le service social pour la paix en tant qu’alternative au service militaire, rappelle que l’existence d’un choix entre un service purement militaire et les travaux à caractère non militaire n’exclut pas en soi l’application de la convention, compte tenu du fait que le choix entre différentes formes de service se fait dans le cadre de l’obligation d’un service obligatoire, établie à l’article 4 de la loi no 1861. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion que représentait l’adoption de la loi no 2384 de 2024 (portant modification de certaines dispositions de la loi no 1861) pour modifier la législation réglementant le service militaire obligatoire à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission souligne de nouveau que l’obligation d’effectuer un service militaire n’est pas contraire à la convention, quand les conscrits réalisent exclusivement des travaux ou des services à caractère purement militaire. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation portant réglementation du service militaire obligatoire à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, de manière à faire en sorte que les tâches réalisées dans le cadre de l’obligation d’effectuer le service militaire se limitent exclusivement à des activités ou à des travaux à caractère purement militaire. La commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures urgentes pour que les activités non militaires, par exemple celles réalisées en tant qu’auxiliaires à l’INPEC ou au sein de la police ou dans le cadre du service environnemental ou du service social pour la paix ne fassent pas partie de l’obligation d’effectuer le service militaire, même si elles sont considérées comme constituant une autre forme de service, le temps de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation.
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