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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Niger (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2024
  2. 2022

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La commission prend note de l’ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’ordonnance no2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La commission note en outre que cette Ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3).
Articles 13 et 19 f), de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé une absence d’information sur les mesures prises afin d’assurer la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs ne sont pas tenus de reprendre le travail tant que le risque existe et tant que des mesures de protection n’ont pas été prises pour éliminer le danger. Le gouvernement indique qu’en cas de litige, les travailleurs ou les représentants du personnel peuvent saisir l’inspection du travail et le cas échéant, le tribunal du travail. Notant l’absence d’information concernant l’existence d’une base légale protégeant les travailleurs contre des conséquences injustifiées dans les situations visées à l’article 13, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f), de la convention en droit et dans la pratique, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris sur les cas où des travailleurs ou des représentants du personnels auraient saisi l’inspection du travail ou le tribunal du travail, et les suites qui ont été données à ces cas.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention technique ratifiée en matière de SST (convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985), adopté par la commission en 2022, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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