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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Niger

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 2009)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2009)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, y compris les ateliers de sensibilisation, les développements législatifs dans le secteur minier, et les activités de formations organisées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au bénéfice de différents acteurs, entre 2021 et 2024. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, il a été enregistré 152 accidents du travail en 2022, dont 6 accidents mortels, et 2 cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que le taux le plus élevé d’accidents du travail a été enregistré dans les organisations et organismes extraterritoriaux, avec 44 accidents du travail (28,57 pour cent du nombre total), suivis par le secteur de production et distribution d’eau, gaz et électricité (14,29 pour cent du total), avec 22 accidents. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans les secteurs enregistrant le plus d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, ainsi que sur l’impact des mesures prises.

Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187. Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier. Le gouvernement se réfère notamment à différentes mesures législatives adoptées jusqu’en 2023, y compris la création de l’Autorité de Régulation et de Sureté Nucléaires, qui a pour mission de réglementer les activités et pratiques liées à l’utilisation de substances et matières nucléaires ou radioactives, ainsi que celles liées aux sources de rayonnements ionisants. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les accidents du travail enregistrés dans le secteur minier entre 2021 et 2023. La commission prie le gouvernement de continuer defournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier. En l’absence d’information à jour à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un code spécifique de SST et d’une cartographie des risques professionnels; et ii) les activités du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) dans la pratique.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la mise en œuvre de la Politique nationale de SST adoptée le 30 juin 2017 (PNSST 2017), la commission prend note que le gouvernement se réfère à la diffusion de cette dernière et à sa mise en œuvre par l’inspection du travail. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant le réexamen périodique de la PNSST 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017 et les résultats obtenus.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les activités organisées par la Coordination Nationale des comités de sécurité et santé au travail (CNCSST) entre 2013 et 2022, y compris des formations au bénéfice de 739 membres de comités de SST dans les entreprises. En outre, le gouvernement se réfère à 33 visites en entreprises réalisées entre 2014 et 2022, qui ont impliqué la participation de la CNCSST à la mise en place de comités de SST dans plusieurs entreprises, en collaboration avec la CNSS et l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par la CNCSST depuis 2022. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de former les personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints, y compris les comités de SST en entreprises.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e), la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 227 du Code du travail, qui prévoit que tout licenciement d’un représentant du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant doit, quelle qu’en soit la cause, être soumis à la décision de l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique également que, pour les autres travailleurs, en cas de notification d’un licenciement sans motif légitime, le licenciement est déclaré abusif. La commission prend note que, selon l’article 78 du Code du travail, ne peut en aucune façon constituer des motifs légitimes de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de ses obligations, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleurs et leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels, suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une synergie a pu être constatée entre l’inspection du travail, la CNSS, le ministère en charge des Mines, le ministère en charge du Pétrole, le ministère en charge de la Santé et le ministère en charge de l’Environnement en fonction des thématiques. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les synergies constatées, et de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination entre les différents ministères chargés de mettre en œuvre la politique nationale de SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour soutenir les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, dont l’organisation de la Journée Africaine de la Prévention des Risques Professionnels à Tahoua en 2022, qui avait pour thème le système de gestion en matière de SST pour les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les machines, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’utilisation de fiches techniques de sécurité et d’utilisateurs, à l’affichage de pictogrammes ainsi qu’à des séances de sensibilisation et des inspections de sécurité pour les machines importées. Néanmoins, pour les machines fabriquées localement, le gouvernement indique qu’il incombe à l’inspecteur du travail de veiller sur les conditions d’installation et de fonctionnement des machines. La commission rappelle à cet égard que les obligations prévues par l’article 12 de la convention incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de ces machines, les risques qu’elles présentent, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus (article 12 b) de la convention no 155). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont ces personnes procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent (article 12 c) de la convention no 155).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les stratégies contenues dans la PNSST 2017 et leurs mises en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes formations octroyées dans le cadre de la PNSST 2017 entre 2017 et 2023. Le gouvernement fait également référence à la publication annuelle de statistiques par la CNSS. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernantles mesures prises afin d’évaluer les stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris les résultats qui ont été obtenuspar sa mise en œuvre,et de fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement ces stratégies, en consultation avec les partenaires sociaux.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 19 e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’absence ou la non-opérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises, la commission prend note que, selon le gouvernement, on dénombre 50 comités de SST dans le pays, dont 41 à Niamey. À cet égard, la commission prend note que l’article 145 du Code du travail prévoit qu’il doit être créé un comité de STT dans les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 salariés. La commission prend également note des activités entreprises par le gouvernement, y compris les programmes annuels de sensibilisation sur l’importance des comités de SST et la formation gratuite fournie aux membres des comités de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin de veiller à ce que des comités de SST soient établies dans toutes les entreprisesemployant habituellement au moins 50 salariés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19 e), qui prévoit que: i) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; et ii) à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, y compris le nombre de comités de SST recensés.
En outre, la commission rappelle ses commentaires en suspens concernant les conventions techniques ratifiées en matière de SST (convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985) et concernant le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adoptés par la commission en 2022, auxquels le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
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