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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Jamaïque (Ratification: 1966)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et améliorer le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle. Le gouvernement indique qu’il s’emploie depuis longtemps à instaurer un environnement favorable à la croissance et au développement des coopératives et se réfère à la loi de 1950 sur les sociétés coopératives et ses règlements d’application, qui constituent le cadre législatif pour la promotion des coopératives. Le gouvernement indique qu’il y a à ce jour environ 90 coopératives enregistrées en Jamaïque. Le registre des coopératives fait état de 25 coopératives financières (mutuelles de crédit) et d’aucune coopérative de consommateurs. Le gouvernement ajoute que le Département des coopératives et des amicales (DCFS) promeut les coopératives via des activités d’enregistrement, de formation, de promotion, de contrôle et de supervision. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2 de la convention, en particulier en ce qui concerne le Plan national de développement de Vision Jamaïque 2030. Le gouvernement indique à cet égard que l’un des objectifs de ce Plan est de donner aux Jamaïcains les moyens de réaliser pleinement leur potentiel et pour ce faire, le gouvernement s’emploie à mettre en œuvre une protection sociale efficace, dans l’objectif d’éliminer la pauvreté et la faim. Le gouvernement indique qu’au nombre des mesures prises figure le Programme national de réduction de la pauvreté qui vise à réduire la pauvreté en Jamaïque et à améliorer le niveau de vie. La commission prend note du rapport annuel du Programme national de réduction de la pauvreté, couvrant la période d’avril 2021 à mars 2022, soumis par le gouvernement, qui met en évidence les réalisations, les défis et les lacunes pour l’exercice 2021-22. Ce document indique qu’un nouveau cycle à moyen terme (20212024) a débuté en avril 2021 et met l’accent sur le renforcement des partenariats entre les entités, de manière à accélérer la réalisation des objectifs du Programme national de réduction de la pauvreté, en particulier l’objectif 1 qui est d’éliminer l’extrême pauvreté d’ici à 2022. Le gouvernement fournit des données statistiques jusqu’en 2019, faisant état d’améliorations en matière de réduction de la pauvreté, de la pauvreté alimentaire, de la pauvreté parmi les ménages dirigés par une femme, les ménages dirigés par un homme, et de la prévalence nationale de la pauvreté dans toutes les tranches d’âge, y compris les enfants et les personnes âgées. La commission note que, selon la base de données de la Banque mondiale, la hausse de l’activité économique a ramené le taux de chômage à un niveau historiquement bas de 4,2 pour cent en octobre 2023, tandis que le taux de pauvreté (6,85 dollars É.U. par jour) est tombé de 13,9 pour cent en 2021 à 12,3 pour cent (estimation) en 2023. Selon la même base de données, la qualité de l’emploi reste préoccupante en raison de la persistance d’un taux élevé d’informalité (46,8 pour cent de l’emploi non agricole en 2020). Dans son commentaire précédent, la commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour analyser les causes et les effets des mouvements migratoires susceptibles de provoquer la dislocation de la vie familiale et de toute autre cellule sociale traditionnelle, et pour assurer le contrôle de ces mouvements. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mené d’étude récente à ce sujet. La commission note que, dans le contexte de l’élaboration de la Politique nationale sur les migrations internationales et le développement (NPIMD), qui a été présentée en tant que livre blanc en 2017, les recherches menées ont fait ressortir l’incidence des mouvements migratoires sur la vie familiale. Par conséquent, l’objectif ci-après a été intégré dans cette NPIMD: «d’ici à 2030, la famille de migrants est préservée, protégée et dotée des moyens de garantir une vie productive à ses membres». La commission prend note avec intérêt de cette évolution et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour, y compris des données statistiques ventilées et des copies ou extraits d’études ou de textes législatifs, sur l’impact des mesures prises par le gouvernement pour donner effet à l’article 2 de la convention, en particulierdu Plan national de développement de Vision Jamaïque 2030. Compte tenu des niveaux élevés d’informalité et de sous-emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux défis persistants qui creusent les inégalités sociales et font obstacle à l’amélioration du niveau de vie de la population. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la Politique nationale sur les migrations internationales et le développement (NPIMD), pour étudier les causes et les effetsdes mouvements migratoires susceptibles de provoquer la dislocation de la vie familiale et de toute autre cellule sociale traditionnelle, et pour assurer le contrôle de ces mouvements.La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et aider les coopératives de producteurs et de consommateurs (article 4 e) de la convention), y compris des informations détaillées, comme des exemples concrets de mesures prises, des données statistiques ou des mesures envisagées.
Partie IV. Article 11. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. La commission rappelle encore une fois que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11 de la convention, en particulier son paragraphe 8. Dans ses derniers commentaires, la commission a prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les politiques, les pratiques et autres mesures adoptées en indiquant, s’il y a lieu, quelles sont les dispositions législatives ou d’ordre administratif pertinentes qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention, dans les secteurs tant public que privé. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer qu’il prend note des préoccupations de la commission, qu’il reconnaît les lacunes dans sa législation et qu’il s’emploiera à répondre à ces préoccupations via l’élaboration d’un document de synthèse sur les lacunes recensées, et la tenue de consultations. La commission rappelle qu’elle a déjà attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de se conformer à l’article 11 de la convention et prie instamment le gouvernement d’apporter, dès que possible, les modifications nécessaires à la législation nationale. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 12. Avances sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, comme prescrit à l’article 12 de la convention. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer qu’il prend note des préoccupations de la commission, qu’il reconnaît les lacunes dans sa législation et qu’il s’emploiera à répondre à ces préoccupations via l’élaboration d’un document de synthèse sur les lacunes recensées, et la tenue de consultations. La commission se voit en conséquence obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires des travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 12 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
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