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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Niger (Ratification: 1979)

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Articles 5, 17 et 18 de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune activité n’a été organisée pour sensibiliser les partenaires sociaux au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, mais que dans la pratique, les travailleurs et les employeurs peuvent solliciter des conseils concernant la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales et règlementaires pertinentes. Concernant la coopération avec les organes judiciaires, la commission prend note que selon le gouvernement, les procès-verbaux des constats d’infraction transmis aux autorités judiciaires compétentes par les inspecteurs du travail, ne sont pas souvent sanctionnés. Le gouvernement indique en outre que cela constitue un obstacle à l’application de l’article 355 du Code du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et des contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prise ou envisagées pour améliorer la coopération entre les inspecteurs du travail et les autorités judiciaires, en vue d’assurer la pleine application des articles 17 et 18 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les suites données auxprocès-verbaux des constats d’infraction transmis par les inspecteurs du travail aux autorités judiciaires.
Articles 10 et 11. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les ressources humaines et les moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail, la commission constate que, selon les statistiques des rapports annuels de l’inspection du travail, l’inspection du travail disposait de quatre inspecteurs principaux du travail en 2019 contre cinq en 2022, tandis que le nombre d’inspecteurs centraux du travail a diminué de 11 inspecteurs en 2019 à sept inspecteurs en 2022. Selon ces rapports, le nombre de contrôleurs du travail est également tombé de 15 à six entre 2019 et 2022. La commission prend néanmoins note qu’en 2022, l’inspection du travail a visité 365 établissements, comparé aux 139 visités en 2019. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le matériel informatique et les moyens de transports obtenus dans le cadre du Projet Appui-Conseil à la Politique de migration (APM/GIZ) de la Coopération Allemande. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour concernant le nombre d’inspecteurs du travail et les raisons derrière la baisse d’effectif entre 2019 et 2022.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail de 2022 communiqué par le gouvernement. La commission prend note que ce rapport contient des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention, à l’exception des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques sur les infractions commises (article 21 e)) et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prend néanmoins note que, même si ces données ne sont pas inclues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, le gouvernement dispose de statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)), car il indique qu’en 2024, 7 cas de maladies professionnelles ont été enregistrés. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail est en mesure d’établir et de publier les rapports annuels, pour autant que les données collectées au niveau des services d’inspection du travail soient disponibles, compte tenu de l’insuffisance des moyens et des capacités opérationnelles limitées de ces services pour remonter ces informations à temps à l’autorité centrale. La commission prie le gouvernement de continuer de veiller à ce que des copies des rapports annuels de l’inspection du travail soient communiqués au BIT, et de poursuivre ses efforts afin de publier ces rapports, en conformité avec l’article 20 de la convention, en s’assurant qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21,alinéas a) à g).
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2022, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
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