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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Grèce (Ratification: 1955)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 16 novembre 2023.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies à propos des modifications de la législation opérées au cours de la période couverte par le rapport. À cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) a été renommée Service public de l’emploi (DYPA), en application de la loi no 4921/2022 qui a introduit d’importantes modifications aux services de l’emploi en vue de répondre aux avancées technologiques et socio-économiques ainsi qu’aux défis connexes. L’objectif stratégique de la réforme de l’OAED était d’en faire un service public de l’emploi moderne et flexible, inspiré des meilleures pratiques européennes, afin de permettre une réinsertion plus rapide et efficace des chômeurs sur le marché de l’emploi, la valorisation de ceux qui cherchent activement un travail, et la mise à niveau de leurs compétences. Depuis 2022, le DYPA possède une nouvelle structure organisationnelle, conçue principalement pour moderniser et améliorer ses services et sa mission globale. Le gouvernement indique que, grâce à ses centres pour la promotion de l’emploi (KPA2), le DYPA continue de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. La commission observe que le nombre de KPA2 a baissé, passant de 119 à 116, de même que le nombre de bureaux pour les groupes spéciaux (EKO), qui est passé de six à deux (plus spécifiquement à Athènes et Thessalonique). Toutefois, le gouvernement indique que les quatre bureaux retranchés n’ont pas été supprimés, mais intégrés à leur KPA2 respectif. En ce qui concerne le nombre d’emplois vacants notifiés et de personnes placées, la commission avait précédemment noté qu’en 2014, 52 671 postes vacants avaient été publiés, et 47 404 placements effectués. Elle constate que, sur la période 2015-2023, c’est en 2016 qu’a été enregistré le nombre le plus faible de postes vacants, à raison de 37 060 (et 20 521 personnes placées), et en 2020 qu’a été enregistré le nombre le plus élevé, à savoir 94 439 postes vacants (et 59 202 personnes placées). La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des modifications apportées au service public de l’emploi et de l’impact de cette restructuration sur l’objectif de plein emploi ainsi que surla meilleure organisation possible du service de l’emploi comme partie intégrante du programme national visant à réduire le chômage, qui reste un problème de taille dans le pays. Elle le prie aussi de communiquer son analyse de la réduction, de six à deux, du nombre de bureaux pour les groupes spéciaux (EKO) et de leur intégration dans les centres pour la promotion de l’emploi (KPA2), compte tenu de la nécessité de protéger les plus vulnérables et de renforcer la cohésion sociale. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre à niveau les compétences et d’éviter les situations d’inadéquation entre les compétences des demandeurs d’emploi et les besoins des employeurs. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi établis par l’OAED, de demandes d’emploi reçues, de postes vacants notifiés et de personnes placées par les bureaux.
Articles 4 et 5. Coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique qu’afin de renforcer la flexibilité, le nombre de représentants des partenaires sociaux a été réduit, passant de 18 à 11 dans la nouvelle composition du conseil de direction du DYPA. Il ajoute que, conformément à la loi no 4921/2022, un conseil des partenaires sociaux a été créé: il s’agit d’un organe collectif qui tient le rôle d’instance administrative du DYPA. Sa principale responsabilité consiste à conseiller le conseil de direction, à l’invitation de celui-ci ou du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ou de sa propre initiative. Dans ses observations, la GSEE indique qu’elle craint que la transformation radicale de l’OAED en DYPA ait des répercussions négatives sur l’application de la convention. S’agissant de la restructuration de la gouvernance de l’OAED, elle souligne que le DYPA n’est pas en mesure d’intervenir efficacement sur le marché du travail en raison de la participation limitée des partenaires sociaux et du contrôle direct du gouvernement. La GSEE ajoute que la création d’un conseil des partenaires sociaux ne suffit pas à compenser cette perte, car ce dernier ne détient que des compétences consultatives et ne possède pas suffisamment d’influence. Elle souligne que l’instance administrative de l’OAED était tripartite et composée en nombre égal de représentants de l’État, des organisations nationales d’employeurs et des organisations nationales de travailleurs. La commission rappelle que la convention exige que des arrangements appropriés soient pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi (article 4). Ces commissions consultatives doivent donc avoir la capacité d’influencer les modes d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi ainsi que le développement de la politique du service de l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la GSEE et de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés au fonctionnement et à l’organisation du service public de l’emploi et au développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le DYPA ne coopère pas avec les bureaux de placement privés, mais propose des services de placement aux niveaux local et central. Seul le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut délivrer l’agrément nécessaire aux bureaux de placement privés. Outre l’article 11 de la convention qui exige que les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, la commission renvoie également au paragraphe 16 de la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui encourage la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées en vue de la mise en œuvre effective d’une politique nationale sur l’organisation du marché du travail. Les mesures tendant à établir une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées pourraient inclure: a) la mise en commun d’informations et l’utilisation d’une terminologie commune pour améliorer la transparence du fonctionnement du marché du travail; b) des échanges d’avis de vacances de poste; c) le lancement de projets communs, par exemple dans le domaine de la formation; d) la conclusion de conventions entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, relatives à l’exécution de certaines activités telles que des projets pour l’insertion des chômeurs de longue durée; e) la formation du personnel; et f) des consultations régulières visant à améliorer les pratiques professionnelles (paragraphe 17 de la recommandation no 188). La commission estime que l’absence de ce type de coopération et de coordination entre ces deux institutions importantes du marché du travail pourrait faire obstacle à la réalisation effective des objectifs de la politique nationale du service de l’emploi et tient à souligner l’importance de favoriser des partenariats solides entre les services de l’emploi publics et privés afin de créer des marchés du travail plus dynamiques et réactifs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés aux fins de la mise en œuvre effective de la politique du service de l’emploi.
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