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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2011
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2002

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La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 1er septembre 2023, qui portent sur la législation nationale, les quotas d’emploi de personnes en situation de handicap, les données statistiques sur les personnes en situation de handicap ayant un emploi pour la période 2019-20 ainsi que les résultats d’une étude de 2018 sur les obstacles entravant l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt de l’ensemble de mesures législatives et de mesures de politique générale concernant les droits des personnes en situation de handicap qui ont été adoptées par le gouvernement. Elle observe à cet égard que la nouvelle Constitution de la République kirghize, adoptée le 11 avril 2021, interdit expressément la discrimination fondée sur le handicap (article 24). Elle prend note en outre de l’article publié sur la page du site Web du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) consacrée au Kirghizistan concernant le programme public «Pays accessible» pour 2023-2030 (ci-après «le programme public»). Le programme public a été approuvé en février 2023 par le Conseil des ministres et a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la République kirghize le 7 février 2019. Le programme public vise à remédier aux difficultés actuelles, notamment optimisant les compétences médicales et sociales en matière de traitement des questions liées au handicap; en mettant en place un système de réadaptation, d’autonomisation et d’intervention à un stade précoce; en créant un marché du travail pour les personnes en situation de handicap ainsi que des conditions leur permettant d’accéder aux infrastructures, eu égard à la nécessité d’appliquer les principes de conception universelle et d’aménagement raisonnable. La commission note toutefois que, d’après l’Analyse de la situation des droits des personnes en situation de handicap au Kirghizistan (ci-après «l’Analyse») élaborée par le PNUD et publiée en mai 2024, seulement 36 pour cent du programme public est doté de crédits budgétaires. En outre, des préoccupations sont exprimées concernant le fait que la législation nationale en vigueur n’incorpore pas pleinement les normes internationales relatives au handicap dans l’ordre juridique interne. La commission observe que des préoccupations similaires sont exprimées dans le rapport annuel 2023 relatif au Kirghizistan du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (ci-après «le rapport de l’UNICEF»). Elle relève à la lecture de ce rapport qu’en août 2023, un décret conjoint a été émis par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation et des Sciences aux fins de l’institutionnalisation du dépistage précoce du handicap chez les enfants et des interventions rapides en faveur de ces enfants. Les principaux objectifs de ce décret sont notamment la protection des droits des enfants en situation de handicap de 0 à 8 ans et la promotion du développement complet de leur potentiel et de leur accès possibilités offertes dans le domaine de la santé et l’éducation ainsi que dans le domaine social. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas toutes les informations qu’elle avait demandées dans ses commentaires précédents sur l’application de l’article 2 de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la loi de 2017 portant modification de la loi no 38 du 3 avril 2008 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que les personnes en situation de handicap aient accès à l’emploi et au travail décent dans des conditions d’égalité, en joignant à ces informations des copies de décisions de justice relatives à l’application des principes consacrés par la convention. La commission réitère également sa demande de communiquer des informations concrètes supplémentaires sur les mesures pratiques qui ont été prises pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap bénéficient de l’égalité en matière d’accès à l’emploi et à la profession. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des politiques et des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Accès des personnes en situation de handicap au marché libre du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement renvoie de nouveau au chapitre 25 du Code du travail (articles 313 à 320), qui définit les obligations des employeurs et les conditions de travail des personnes en situation de handicap (durée du travail, heures de repos, congés annuels, salaire) et instaure un quota d’emploi de personnes en situation de handicap (fixé à 5 pour cent au minimum du personnel de tout lieu de travail comptant 20 travailleurs ou davantage). Le gouvernement indique en outre qu’une analyse de l’emploi réalisée sur la base de quotas d’emploi a montré que les postes pour lesquels des quotas avaient été fixés par des organisations et des institutions n’étaient pas tous occupés par des chômeurs en situation de handicap. D’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, cet état de fait s’explique par: i) les difficultés qu’ont les personnes en situation de handicap à se rendre sur le lieu de travail en utilisant les transports publics, ii) l’absence de conditions de travail adaptées (rampes, garde-corps, toilettes et aménagements nécessaires sur le lieu de travail), iii) le bas niveau de la rémunération offerte pour les postes proposés aux personnes en situation de handicap, et iv) l’absence d’offres d’emploi concernant des postes bien rémunérés pour lesquels des compétences et une concentration particulières sont exigées. Le gouvernement indique en outre qu’au cours du premier semestre de 2023, un quota de 1 421 postes réservés aux personnes en situation de handicap dans l’ensemble du pays a été approuvé; 102 personnes ont ainsi obtenu un poste, 95 chômeurs ont été orientés vers des formations professionnelles et 148 personnes ont été orientées vers un stage rémunéré. À ce propos, la commission prend note des informations fournies concernant la façon dont les postes réservés aux personnes en situation de handicap au titre du quota d’emplois défini en 2023 ont été répartis entre la capitale et les régions du pays: 433 postes à Bichkek; 557 postes dans la région de Batken; 54 postes dans la région de Tchouï; 19 postes dans la région de Talas; 20 postes dans la région de Naryn; 40 postes dans la ville d’Och; 56 dans la région d’Och; 29 postes dans la région d’Issyk-Koul; et 213 postes dans la région de Djalal-Abad. Le gouvernement ajoute qu’au cours de la période considérée, 1 013 personnes en situation de handicap, dont 433 femmes, ont été enregistrées auprès des départements régionaux et municipaux de l’emploi du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes en situation de handicap qui sont inscrites auprès des services de l’emploi ainsi que sur le nombre de personnes qui ont bénéficié d’une aide à la recherche d’un emploi pendant la période allant de 2019 à la fin du premier semestre de 2023. À ce propos, elle constate que le nombre de ces personnes a augmenté pendant la période considérée. D’après les statistiques, 869 personnes en situation de handicap, dont 407 femmes, se sont adressées au service de l’emploi en 2022; 1 782 personnes en situation de handicap, dont 918 femmes, ont bénéficié de services de conseil; 545 personnes en situation de handicap, dont 258 femmes, ont été inscrites au chômage; 263 personnes en situation de handicap, dont 151 femmes, ont bénéficié d’une aide à la recherche d’un emploi. En ce qui concerne la création des systèmes d’information sur le marché du travail et du portail électronique consacré à la promotion de l’emploi (zanyatost.kg), qui est adapté aux besoins des personnes en situation de handicap, la commission renvoie à son commentaire formulé au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission observe que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à l’intégralité de ses commentaires précédents sur l’application de l’article 3 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la nature, la portée et les effets des mesures prises pour améliorer les perspectives d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes en situation de handicap, sur le marché libre du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. À ce propos, elle réitère sa demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques ventilées par sexe, âge et type de handicap ainsi que par région, dans la mesure du possible, et de fournir des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie du rapport le plus récent du Bureau du Médiateur du Kirghizistan (Akyikatchy) concernant les droits des personnes en situation de handicap, y compris leurs droits en matière de travail et d’emploi.
Article 4. Égalité effective des chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 4 de la convention. Elle relève en outre que, dans ses observations finales, publiées le 11 octobre 2024, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par le fait que, chez plusieurs groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, les taux de chômage et d’inactivité économique demeuraient élevés dans le pays (E/C.12/KGZ/CO/4, paragr. 26). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature, la portée et les effets des mesures adoptées pour garantir l’égalité effective des chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap et entre les travailleurs en général et les travailleuses et les travailleurs en situation de handicap, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application concrète de la législation visant à rendre effective l’égalité des chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs en situation de handicap et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. Elle le prie aussi de fournir des copies de décisions de justice portant sur des affaires de discrimination directe ou indirecte à l’égard de personnes en situation de handicap, s’il en existe, y compris les cas de discrimination fondée sur plusieurs motifs tels que le sexe ou la race, associés au handicap.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux et avec les organisations qui sont composées de personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de ces personnes. Dans ses réponses aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se contente d’indiquer que les partenaires sociaux participent actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de loi relatif aux affaires sociales et au travail, sans donner de plus amples précisions. La commission note que le rapport de l’UNICEF fait état de la création en septembre 2023 du groupe de travail chargé des enfants en situation de handicap, qui relève du Conseil des personnes en situation de handicap. À l’instar du Conseil, le groupe de travail est un mécanisme de coordination relevant du Conseil des ministres qui a pour mission de promouvoir les droits des enfants en situation de handicap et de leur famille et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques en faveur des enfants en situation de handicap. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’objet, la fréquence et les résultats des consultations sur l’application des dispositions de la convention tenues avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives des personnes en situation de handicap.
Article 7. Formation professionnelle des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement fournit des informations sur les résultats d’un projet lancé en 2021 par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), dont l’objectif est de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. La commission note que l’accessibilité des locaux a été améliorée dans 41 écoles de formation professionnelle initiale et que les autorités ont rénové 33 foyers pour étudiants, dont 41 pour cent des résidents étaient des jeunes femmes. Le gouvernement fournit également des informations sur les programmes de formation destinés aux personnes en situation de handicap, dont le programme relatif au Service pénitentiaire de l’État, que le Centre national de méthodologie a élaboré à la demande d’établissements d’enseignement. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à toutes les questions soulevées dans son commentaire précédent; elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en situation de handicap dans le contexte de l’orientation et de la formation professionnelles, y compris les mesures visant à favoriser l’accès des femmes aux professions non traditionnelles, compte tenu du fait que certains programmes de formation professionnelle destinés aux personnes en situation de handicap semblent orienter les femmes et les hommes vers des professions traditionnellement considérées comme féminines ou masculines. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures d’orientation et de formation professionnelles qui sont prises pour permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir un emploi, de le conserver et de progresser professionnellement.
Articles 8 et 9. Disponibilité de services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées et formation de personnel qualifié. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant cet article de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour garantir la fourniture de services efficaces de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. De même, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations récentes et détaillées sur le contenu et la portée des formations dispensées aux membres du personnel des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones urbaines et les zones rurales afin qu’ils soient à même d’offrir des services efficaces dans le domaine de l’emploi, notamment des formations et des services d’orientation professionnelle et de placement qui soient adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. En particulier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des services de l’emploi fournis aux personnes en situation de handicap psychologique, émotionnel ou intellectuel.
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