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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que plusieurs dispositions du Code pénal (loi no 24/2019) prévoient des peines d’emprisonnement pouvant impliquer un travail obligatoire (conformément à l’article 53 du Code d’application des peines) pour certains comportements et activités qui pourraient relever de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • la diffamation (article 232);
  • l’injure (article 234);
  • l’atteinte à l’honneur du Président de la République ou d’autres autorités publiques (article 237);
  • l’atteinte aux symboles étrangers (article 391) ou aux symboles nationaux (article 397);
  • la perturbation du fonctionnement d’une autorité publique (article 399).
La commission prend note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des dispositions ont été prises au sein du ministère de la Justice en vue d’entamer une réflexion sur la possibilité de modifier les dispositions susvisées du Code Pénal et du Code de l’application des peines. Elle note cependant avec regret le manque répété d’informations de la part du gouvernement concernant l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine de travail d’intérêt général, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées du Code pénal afin et s’assurer que, ces dispositions ne peuvent pas être utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi, à des peines de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
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