ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mozambique (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Législation. La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail 13/2023 octroie des droits plus limités aux travailleurs en ce qui concerne le principe de la convention que la loi précédente no 23/2007. Elle note que, suivant l’article 108.3 de la loi sur le travail no 23/2007, «[…] tous les salariés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sans distinction fondée sur le sexe, l’inclination sexuelle, la race, la couleur, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, l’ascendance familiale ou l’origine ethnique, ont droit à l’égalité de rémunération et de prestations pour un travail égal». Or, en son article 5, la nouvelle loi sur le travail ne garantit aux travailleurs que le droit d’«être payés avec ponctualité, suivant les conditions fixées dans le contrat, en fonction de la quantité et de la qualité de leur travail». En outre, l’article 60 insiste sur l’obligation pour l’employeur de verser une rémunération équitable basée sur la quantité et la qualité du travail fourni, mais l’article 117 dispose que les salaires doivent s’aligner sur la productivité, les revenus du travail et le développement économique du pays. La commission note avec préoccupation que ces nouvelles dispositions ne répondent pas au principe de la convention de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale (voir l’observation générale adoptée en 2006 et qui précise le sens du concept de «valeur» égale). La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676-679). En outre, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les modifications de l’article 54(2) de la loi no 10/2017 sur les agents de l’État, supposées refléter le principe de la convention. La commission insiste sur le fait que la convention s’applique au secteur public et que la politique salariale de l’État influence fortement le secteur privé. En tant qu’employeur, l’État joue un rôle crucial en donnant l’exemple par l’adoption de politiques pouvant servir de modèle à d’autres. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur le travail et l’article 54(2) de la loi no 10/2017 afin d’y inclure explicitement des dispositions garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer