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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Jordanie (Ratification: 2014)

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Demande directe
  1. 2024
  2. 2019

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Article 34 de la convention. Soins médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Organisme de sécurité sociale prend en charge l’intégralité des frais médicaux encourus par les personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris les soins dentaires, les produits pharmaceutiques, les lunettes, l’hospitalisation et les soins à domicile.
Article 35. Rééducation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la fourniture de services de réadaptation aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 69, alinéa f). Suspension de prestations. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31(A)(2) de la loi no 1 de 2014 sur la sécurité sociale, qui dispose que l’indemnité journalière pour incapacité temporaire en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles est suspendue si cela résulte de la consommation d’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres drogues dangereuses. Le gouvernement indique aussi que l’Organisme de sécurité sociale mène des enquêtes dans de tels cas et que les prestations ne sont pas suspendues si l’accident du travail ou la maladie professionnelle a entraîné le décès de la personne ou une incapacité permanente totale ou partielle d’au moins 30 pour cent.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 69 f) de la convention, la suspension des prestations n’est autorisée que lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, l’Organisme de sécurité sociale ne suspende les prestations visées à l’article 31(a)(2) de la loi no 1 de 2014 que dans les situations où une intoxication par l’alcool, des stupéfiants, des substances psychotropes ou des drogues dangereuses a été provoquée par une faute intentionnelledu bénéficiaire.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des prestations ont été suspendues au titre de l’article 31(a)(2) de la loi no 1 de 2014.
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