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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Pologne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Observation
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Demande directe
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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Formation. La commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre du Programme opérationnel pour le développement des connaissances et de l’éducation (OP KED), des fonds ont été alloués à la mise en œuvre de deux projets de formation pour la Confédération des employeurs privés de Pologne Lewiatan et l’Alliance générale des syndicats polonais. Il ajoute que, grâce à ces deux programmes, 526 représentants des partenaires sociaux ont renforcé leurs compétences pour participer au dialogue social. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre financier pour 2021-2027, il est prévu de mettre en œuvre des actions au titre du programme du Fonds social européen pour développer le dialogue social et améliorer les compétences des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout arrangement pris pour former les personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention, y compris les représentants des travailleurs et des employeurs au Conseil du dialogue social (CDS).
Article 6. Rapport annuel. La commission accueille favorablement le fait que les rapports annuels sur les activités du CDS soient publiés sur son site Internet.
Consultations tripartites sur des questions mentionnées dans la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. La commission note que, dans ses observations, Solidarność signale l’existence de problèmes dans le fonctionnement du dialogue social national, en particulier en ce qui concerne les consultations des partenaires sociaux lors de l’élaboration des lois. Solidarność affirme que les délais pour soumettre leurs avis sur les projets de législation sont trop courts et leurs commentaires sont souvent ignorés sans aucune explication, bien que la loi sur les syndicats exige que de telles explications soient fournies. Le syndicat souligne également que les projets de loi sont souvent soumis sous la forme de projets parlementaires, ce qui exclut formellement la participation obligatoire des syndicats à la procédure de présentation des avis. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national de relance et de résilience, il est prévu d’adopter des amendements aux règlements du Sejm (chambre des députés), du Sénat et du Conseil des ministres pour augmenter les consultations sociales. Il est prévu que ces modifications comprennent: i) l’introduction d’évaluations de l’impact et la tenue obligatoire de consultations publiques pour les projets de loi soumis par les députés et les sénateurs, afin de garantir une participation plus structurée des parties prenantes et des experts au processus législatif; et ii) la limitation de l’utilisation des procédures accélérées à des cas strictement définis et exceptionnels. Enfin, le gouvernement indique que le ministre du Travail envoie chaque année des lettres au Conseil des ministres lui rappelant son obligation de consulter les partenaires sociaux sur les actes juridiques, conformément à la loi sur les syndicats, à la loi sur les organisations d’employeurs et à la loi sur le Conseil du dialogue social. Soulignant l’importance du dialogue social et de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de la préparation et de l’élaboration de la législation du travail, comme le prévoit le paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation no 152, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les effets des mesures prises pour renforcer les consultations des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration des lois, y compris celles adoptées dans le cadre du Plan national de relance et de résilience.
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