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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Guyana (Ratification: 1966)

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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le cadre juridique et politique du Guyana relatif aux marchés publics et les règlements établis en application de la loi de 2003 sur les marchés publics ne faisaient pas mention des clauses de travail qui, conformément à la convention, doivent être insérées dans les contrats publics. La commission a prié instamment le gouvernement de saisir l’occasion qu’offraient les réformes législatives entamées par la Commission des marchés publics (PPC) (un organe constitutionnel chargé de contrôler les marchés publics) pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Dans un rapport succinct soumis en septembre 2023, le gouvernement souligne que le mandat de la PPC a pris fin en octobre 2019, période pendant laquelle un gouvernement intérimaire était au pouvoir, et que le nouveau parlement a approuvé les membres de la nouvelle composition de la PPC en juillet 2022. Il indique en outre qu’il portera la demande de la commission, à savoir mettre la législation du Guyana en pleine conformité avec la convention, à l’attention des organismes nationaux compétents, par exemple le cabinet du Procureur général. La commission réitère donc sa demande et prie instamment le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la diffusion de ces clauses, par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou autrement, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes de ces clauses (article 2, paragraphe 4); les affiches apposées d’une manière apparente en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4, alinéa a)(iii)); l’établissement et la mise en œuvre d’un régime d’inspection et de sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou de retenues sur les paiements, en cas de non-application des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement d’informer le Bureau des progrès accomplis en la matière. Elle rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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