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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Albanie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite de la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, suite aux consultations réalisées au sein du Conseil National du Travail (CNT) en juin 2020. Elle note en outre avec intérêt l’adoption du Programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour 2023-2026 signé en janvier 2023 dont l’une des priorités est l’amélioration du dialogue social par la promotion de forum appropriés et efficaces. En particulier, la commission note l’indication du gouvernement et de l’Union des syndicats indépendants d’Albanie (BSPSH) selon laquelle le CNT a été rétabli en mai 2022 avec une nouvelle composition (DCM no 356 du 26 mai 2022 sur la nomination des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein du CNT; Ordre du ministre des finances et de l’économie no 186 du 4 juillet 2022 sur la nomination des membres et des candidats du Conseil national du travail, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs).
En outre, selon le rapport, dans le cadre de la recomposition du CNT, six comité tripartites spécialisés permanents ont été créés (DCM no 265 du 27 avril 2023), et le règlement intérieur du CNT va être révisé afin d’améliorer le processus de consultation au niveau national. La commission relève que, depuis son rétablissement, le CNT s’est réuni à deux occasions en 2022, puis une fois en 2023. À la lecture des ordres du jour de ces trois réunions transmis par le gouvernement, la commission constate que les consultations réalisées n’ont porté sur aucun des points listés par l’article 5, paragraphe 1, de la convention au sujet desquels la convention exige de tenir des consultations efficaces avec les représentants des employeurs et des travailleurs. En conséquence, la commission considère qu’elle n’est pas en position d’évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les comités tripartites spécialisés permanents établis en 2023, en veillant à indiquer en particulier si la nature de leurs travaux entre dans le champ des consultations exigées par les alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1) de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prie legouvernement de fournir des informations sur la manière dont le support administratif des procédures visées par la convention est organisé en indiquant notamment comment est assuré le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures, notamment aux membres nouvellement nommés du Conseil national du travail afin qu’ils puissent assumer leur rôle de manière appropriée.
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