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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Bulgarie (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C177

Observation
  1. 2024
  2. 2018
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2012

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Article 3 de la convention. Déclaration et mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite aux questions soulevées dans les commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu ces dernières années avec des représentants des travailleurs à domicile pour examiner les questions liées spécifiquement au travail à domicile. Le gouvernement fait notamment référence à des réunions tenues en 2018 avec l’Association des travailleurs indépendants et de l’économie informelle et en 2020 avec le Syndicat des travailleurs indépendants et de l’économie informelle (UNITY). Le gouvernement indique que des possibilités concrètes d’interaction avec les autorités chargées de faire appliquer la loi ont été examinées avec les représentants de ces organisations afin de mieux garantir les droits des travailleurs à domicile. Le gouvernement indique en outre que l’un de ses principaux objectifs est de s’attaquer au problème du travail non déclaré et de l’utilisation de ce que l’on appelle les «contrats civils», qui sont inacceptables lorsqu’ils dissimulent une relation de travail. Il ajoute que, par décret, l’Inspection générale du travail (LI) peut déclarer l’existence d’une relation d’emploi lorsqu’elle constate que des contrats civils sont utilisés pour déguiser une telle relation. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen des mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 1 et 4, paragraphe 2 a), d), e), g) et h). Définition de travailleur à domicile. Égalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut des travailleurs à domicile et leur égalité de traitement avec les autres travailleurs actifs au sein des entreprises. Le gouvernement indique que la législation nationale prévoit une distinction entre le statut des travailleurs qui ont une relation d’emploi et les personnes qui sont dans une relation contractuelle sans subordination et que des mécanismes de contrôle appropriés sont prévus pour s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations et que la législation du travail n’est pas contournée. Le gouvernement considère que la définition du contenu du contrat d’emploi pour le travail à domicile dans la législation nationale (article 107b, paragraphes 1 et 2 du Code du travail) est conforme à la définition du «travail à domicile» figurant à l’article 1 de la convention. Le gouvernement ajoute que l’employeur est tenu d’accorder aux travailleurs à domicile le même salaire et le même traitement qu’aux travailleurs et salariés occupés dans les entreprises (article 107d, point 2 du Code du travail) et que le Code du travail garantit que les travailleurs à domicile jouissent des mêmes droits et protections que les travailleurs et salariés employés dans les locaux de leur employeur. Le gouvernement ajoute que le caractère impératif de la disposition de l’article 1(2) du Code du travail induit que le recours aux contrats dits «civils» est inacceptable lorsqu’ils sont utilisés pour déguiser une prestation de travail. Le gouvernement souligne que les services de l’inspection du travail ont la possibilité de déclarer par décret l’existence d’une relation de travail lorsqu’ils constatent que la mise à disposition des travailleurs n’a pas été régie de manière licite. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le niveau de rémunération des travailleurs à domicile, indiquant qu’il existe des dispositions légales garantissant la stabilité et la certitude du paiement des salaires aux travailleurs et aux salariés, y compris les travailleurs à domicile, ainsi que des règles visant à faire en sorte que l’obligation de l’employeur de payer les salaires aux travailleurs et aux salariés dans les délais impartis soit respectée. Le gouvernement précise que lorsque les normes du travail sont pleinement respectées, les travailleurs ont droit aux salaires convenus dans leurs contrats de travail. Si les normes du travail ne sont pas respectées par la faute du travailleur, celui-ci est payé sur la base du travail effectué. Toutefois, si les normes sont pleinement respectées ou ne le sont pas sans qu’il y ait faute de la part du travailleur, celui-ci a droit à un salaire qui ne peut être inférieur au salaire minimum du pays. Le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de convenir dans le contrat de travail d’un salaire inférieur au salaire minimum national. En cas de violation du cadre légal, les travailleurs peuvent s’adresser à l’inspection du travail, qui est habilitée à prendre des mesures administratives coercitives. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’âge minimum d’admission au travail à domicile, indiquant que les dispositions générales de la législation du travail s’appliquent à toutes les relations d’emploi, quel que soit le type de contrat de travail, et que l’article 301(1) du Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 16 ans, si ce n’est, à titre exceptionnel, des mineurs âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’identifier les travailleurs à domicile dans une relation d’emploi, et à garantir que les travailleurs à domicile ne sont pas rémunérés à des taux inférieurs au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans la pratique.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’exécution. Application dans la pratique.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris, le cas échéant, des copies des décisions judiciaires se rapportant aux principes de la convention.
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