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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Suède (Ratification: 2019)

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Articles 1, alinéas a) à c) et 2 de la convention.Définitions.Exclusions. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement concernant l’application de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un travailleur domestique au sens de la convention est couvert par la législation suédoise, soit par la loi sur le travail domestique (1970:943), soit par la loi sur la protection de l’emploi (1982:80). Le gouvernement ajoute que la législation qui s’applique au travailleur domestique dépend de la question de savoir si le travail est effectué ou non au domicile de l’employeur. L’article 1 de la loi sur la protection de l’emploi exclut de son champ d’application les personnes qui effectuent un travail au domicile de leur employeur, tandis que l’article 1 de la loi de 1970 sur le travail domestique prévoit que la loi s’applique au «travail effectué par le travailleur au domicile de l’employeur». La loi ne s’applique pas si l’employé de maison est un membre de la famille de l’employeur, à la seule exception des employés qui sont des assistants personnels au sens de la loi no 387 de 1993 sur l’assistance et les services à certaines personnes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute que les modifications apportées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention visent à garantir que tous les travailleurs domestiques, tels que définis dans la convention, bénéficient de protections similaires, quelle que soit la législation qui leur est applicable en vertu du droit suédois. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun groupe de travailleurs domestiques n’a été exclu de l’application de la convention (article 2).
La commission prend dûment note de cette information et observe que la loi sur le travail domestique et la loi sur la protection de l’emploi de 1982 ne donnent aucune définition des termes «travail domestique» et «travailleur domestique» et que la loi sur le travail domestique ne fait aucune référence aux types de tâches qui constitueraient un travail domestique – le seul critère d’application de la loi étant le lieu où le travail est effectué. Néanmoins, la commission croit comprendre que les travailleurs qui effectuent des tâches domestiques pour un ou plusieurs ménages mais en dehors des locaux de ces ménages seraient considérés comme des employés et, en tant que tels, protégés par la loi sur la protection de l’emploi. La commission note que le gouvernement entend établir des protections similaires pour tous les travailleurs domestiques et rappelle que l’article 1 de la convention fournit effectivement des définitions du travail domestique et du travailleur domestique qui garantissent un large champ d’application en tenant compte du fait que les services fournis par les travailleurs domestiques peuvent être fournis en dehors du ménage (notamment accompagnement des enfants à l’école, activité de chauffeur, jardinage ou gardiennage des locaux). En outre, le fait de faire référence à un ou plusieurs ménages prend en compte la situation de nombreux travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs employeurs ou qui sont employés par des agences de travail temporaire et envoyés à l’extérieur pour effectuer du travail domestique dans plusieurs ménages. (voir Étude d'ensemble, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, 2022, paragr. 557). La commission prie le gouvernement de confirmer si les travailleurs domestiques qui travaillent pour un ou plusieurs ménages mais en dehors des locaux de ces ménages, tels que les travailleurs engagés pour accompagner les enfants à l’école, travailler comme chauffeur, jardiner ou garder les locaux, sont considérés comme des travailleurs domestiques aux fins de bénéficier de toutes les protections établies par la convention.Par ailleurs, notant que le rapport ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 1 c) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3.Droits fondamentaux. Le gouvernement indique que les textes suivants pourvoient aux dispositions de l’article 3 de la convention: Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’autres engagements internationaux pris par la Suède, notamment les dispositions de la Charte sociale européenne et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui ont été intégrées dans la législation suédoise. Le gouvernement se réfère également à sa ratification des conventions de l’OIT pertinentes pour l’application de l’article 3 de la convention, ainsi qu’à la législation nationale, telle que la loi sur l’emploi (participation aux décisions sur le lieu de travail), la loi sur la discrimination, la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des employés travaillant à temps partiel et des employés ayant un emploi à durée déterminée. En ce qui concerne les mineurs, le gouvernement se réfère à la loi sur l’environnement de travail (1977:1160) et aux dispositions de l’Agence suédoise du milieu de travail concernant les mineurs (AFS:2012:3).La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont l’article 3, paragraphe 2 a) à d) est appliqué pour assurer une protection efficace des droits fondamentaux au travail des travailleurs domestiques.En outre, notant que les caractéristiques particulières du travail domestique dans les ménages privés, où les travailleurs domestiques travaillent souvent seuls et peuvent être confrontés à des barrières linguistiques ou autres, constituent souvent des obstacles à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective (article 3, paragraphe 3)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants, sont en mesure d’exercer effectivement le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que de négocier collectivement.
Article 4.Age minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique que la réglementation relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui s’applique à l’ensemble des travailleurs s’applique également aux travailleurs domestiques. Il ajoute que l’âge minimum d’admission au travail en vertu de la législation suédoise est compatible avec la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, se référant aux dispositions de la loi sur l’environnement de travail (1977:1160) et aux dispositions sur les mineurs de l’Autorité suédoise de l’environnement de travail (AFS:2012:3). La commission note que la loi sur l’environnement de travail, telle que modifiée, couvre le travail effectué au domicile de l’employeur, ainsi que le travail effectué en dehors du domicile. Le chapitre 5, article 1, de la loi sur l’environnement de travail définit un «mineur» comme une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. L’article 2 du chapitre 5 prévoit que les mineurs ne peuvent être employés ou effectuer un travail avant l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans ou avant d’avoir terminé leur scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés à tous types de travaux, à l’exception des travaux considérés comme dangereux, impliquant une charge mentale et physique considérable. En outre, la commission note que cette même disposition de la loi sur l’environnement de travail prévoit également qu’un mineur ayant atteint l’âge de 13 ans peut être engagé pour des travaux légers. Ces travaux ne doivent pas avoir d’effet préjudiciable sur la santé, le développement ou la scolarité du mineur et peuvent être autorisés lorsque l’employeur obtient un certificat des parents de l’enfant autorisant ce dernier à être employé. Par ailleurs, cette disposition précise que le gouvernement peut adopter des règlements concernant des exceptions qui permettraient à un employeur d’engager les services d’un mineur de moins de 13 ans pour des travaux très légers lorsque des problèmes importants pourraient se poser si une telle exception n’était pas autorisée (loi sur l’environnement de travail, chapitre 5, article 2). La commission prend également note de l’article 1 de la loi sur le travail domestique, qui dispose que les articles 11 à 14 et 24 à 35 de la loi sont applicables aux travailleurs âgés de moins de 18 ans. Alors que les articles 11 et 11 a) traitent du droit du travailleur à un contrat de travail écrit qui énonce toutes les conditions qui sont capitales pour la relation de travail, l’article 11 b) établit les obligations des employeurs à l’égard des travailleurs domestiques, y compris probablement les mineurs de moins de 18 ans, qui sont envoyés à l’étranger pour y travailler pendant plus de quatre semaines consécutives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires détaillées sur la manière dont il est garanti que, lorsque des enfants de moins de 18 ans sont autorisés à effectuer des travaux domestiques, cela ne les prive pas de la possibilité d’achever leur scolarité obligatoire, ni de la possibilité de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle, comme l’exige l’article 4, paragraphe 2, de la convention.En outre, et prenant note de l’article 2 de la loi sur l’environnement de travail, qui permet aux mineurs âgés de 13 à 15 ans d’être engagés pour effectuer des travaux légers qui n’auront pas d’effet préjudiciable sur la santé, le développement ou l’éducation du mineur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est réglementée dans le secteur du travail domestique, et en tenant compte de l’applicabilité des articles 11, 11 a et 11 b de la loi sur le travail domestique aux mineurs âgés de moins de 18 ans.
Article 5.Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement indique que des dispositions protégeant les travailleurs contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence figurent dans la loi sur l’environnement de travail, ainsi que dans les dispositions de l’Agence suédoise du milieu de travail sur la violence et les menaces dans l’environnement de travail (AFS:1993:2), dans les dispositions sur l’environnement de travail organisationnel et social (AFS:2015:4) et dans les dispositions (AFS:2001:1) sur la gestion systématique de l’environnement de travail. Le gouvernement ajoute que le Code pénal suédois contient également des dispositions sanctionnant les crimes contre les personnes, tels que le harcèlement, les menaces illégales et les agressions. Le gouvernement ne donne toutefois aucune information sur le contenu ou l’application dans la pratique des dispositions citées, ni sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection effective des travailleurs domestiques contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail au sens de l’article 5 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective dans la pratique contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence, y compris le harcèlement moral et sexuel.En outre, elle prie legouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 5 dans le contexte spécifique du travail domestique, y compris des données statistiques sur le nombre, le type et l’issue des plaintes déposées pour abus, harcèlement et violence en vertu de la législation nationale.
Article 6.Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Le gouvernement indique que les conditions d’emploi et de travail des travailleurs en Suède sont couvertes par différentes réglementations, telles que la loi sur la protection de l’emploi, la loi sur la durée du travail, la loi sur les congés annuels et la loi sur l’environnement de travail. La commission note que les personnes effectuant un travail au sein d’un ménage sont exclues de l’application de la loi sur la protection de l’emploi et de la loi sur la durée du travail, mais que ces personnes sont couvertes par la loi sur le travail domestique. Elle prend note que le gouvernement estime que l’ensemble de ces réglementations offre une protection suffisante qui permet à la Suède de se conformer aux exigences de l’article 6 de la convention. La commission note en outre que l’article 1 a) de la loi sur le travail domestique prévoit qu’une convention collective conclue ou approuvée par une organisation centrale de travailleurs peut déroger à certaines dispositions de la loi (articles 10, 11 a) à e)), à condition que ladite convention n’entraîne pas l’application de règles moins favorables pour les travailleurs que celles prévues par la Directive (Union Européenne) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles au sein de l’Union européenne. En ce qui concerne les conditions de vie et le respect de la vie privée, le gouvernement indique que plusieurs domaines du droit suédois, notamment le Code foncier suédois, contiennent des dispositions qui prévoient des protections lorsque l’employeur fournit un logement au travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les conventions collectives conclues dans le secteur du travail domestique qui sont pertinentes pour l’application de la convention, et de fournir une copie de toute convention de ce type en vigueur.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature et l’impact des mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques, lorsqu’ils sont logés chez l’employeur, bénéficient de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoient l’article 6 de la convention et le paragraphe 17 de la recommandation (no 201) sur les travailleurs domestiques, 2011.
Article 8.Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que la législation suédoise ne contient pas de dispositions particulières régissant le contenu d’une offre d’emploi. Cela dit, conformément à la loi sur les étrangers (2005:716), pour qu’un permis de travail soit accordé à un travailleur migrant, le salaire et les autres conditions d’emploi proposés au travailleur doivent être au moins aussi favorables que celles que prévoient les conventions collectives suédoises ou les pratiques en vigueur dans la profession ou le secteur d’activité. L’employeur qui demande le permis de travail est tenu de présenter à l’Office suédois des migrations une offre d’emploi écrite qui précise la nature du travail, le salaire, la couverture d’assurance maladie et les autres conditions d’emploi. Les organisations de travailleurs ont la possibilité d’indiquer à l’Office suédois des migrations si les conditions de l’offre d’emploi sont conformes aux conditions d’emploi en Suède pour l’emploi ou le secteur en question. Le gouvernement indique que ces exigences visent à garantir que les migrants arrivant dans le pays bénéficient de conditions d’emploi équitables, et à éviter que les employeurs recrutent des travailleurs à l’étranger et leur proposent des conditions d’emploi inférieures à celles offertes aux travailleurs en Suède. En outre, les demandes de permis de travail doivent, en principe, être déposées et accordées avant l’entrée en Suède. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, les personnes qui demandent un permis de travail pour travailler en Suède recevront par écrit une offre d’emploi avec les informations pertinentes avant d’entrer dans le pays. La commission note que l’article 11 b) de la loi sur le travail domestique exige que l’employeur fournisse au travailleur domestique, si celui-ci est envoyé à l’étranger pour travailler pendant plus de quatre semaines consécutives, des informations écrites sur toutes les conditions d’emploi visées aux articles 11 a) et b) avant son départ. Cela étant, les dispositions n’imposent pas à l’employeur de fournir au travailleur domestique envoyé à l’étranger une offre d’emploi par écrit ou un contrat de travail ayant force exécutoire dans le pays de destination, et le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont l’article 8, paragraphe 1, de la convention est appliqué dans la pratique. Qui plus est, le rapport ne fournit aucune information sur l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la convention. En ce qui concerne le rapatriement, le gouvernement indique que la réglementation suédoise ne comporte aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail. Le gouvernement ajoute que la question du droit au rapatriement peut être réglementée par une convention collective ou les parties à une relation de travail peuvent traiter la question dans un contrat de travail individuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une législation ou une réglementation qui exige que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays de destination et qui énonce les conditions d’emploi visées à l’article 7 avant que le travailleur migrant ne franchisse les frontières nationales pour effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre.En outre, la commission prie le gouvernement d’envisager d’élaborer une législation, des règlements ou autres mesures pour déterminer expressément les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont le droit d’être rapatriés.
Article 9.Liberté de parvenir à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage.Liberté de ne pas rester au sein du ménage pendant les périodes de repos ou de congés.Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique que l’employeur et le travailleur sont libres de négocier et de décider que le travailleur domestique sera logé au domicile de l’employeur. Il ajoute que les travailleurs domestiques ne sont pas tenus de rester au sein du ménage pendant leurs périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. Le gouvernement ne fournit toutefois aucune information sur la question de savoir si le travailleur domestique est libre de parvenir à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage de l’employeur, et dans quelle mesure. La commission estime que, compte tenu du rapport de forces déséquilibré qui existe souvent entre l’employeur et le travailleur dans la relation de travail domestique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants, il peut être problématique que l’exercice de ce droit dépende d’une négociation entre les parties, car le travailleur domestique peut ne pas se sentir libre de décider de vivre en dehors des locaux de l’employeur si ce dernier déclare préférer un travailleur domestique résidant à son domicile. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage de l’employeur ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels (article 9 b)). En ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité (article 9 c)), le gouvernement indique que le Code pénal suédois contient des dispositions relatives à la protection des biens personnels, qui comprennent les documents de voyage et d’identité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention dans la pratique, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 10.Égalité de traitement en ce qui concerne la durée normale de travail, les heures supplémentaires, les périodes de repos et les congés annuels payés.Repos hebdomadaire payé.Heures de disponibilité. Le gouvernement indique que, conformément à la législation suédoise, les travailleurs domestiques sont traités comme l’ensemble des travailleurs et sont couverts par la législation du travail dans les domaines visés par la convention. En ce qui concerne les heures de travail, la loi sur le travail domestique s’applique aux employés qui travaillent au domicile de l’employeur. L’article 2 de cette loi dispose que les heures de travail normales ne peuvent excéder quarante heures par semaine, ce qui correspond au maximum fixé par la loi sur la durée de travail pour les employés en général. La commission note néanmoins que la loi sur le travail domestique donne à l’employeur une plus grande flexibilité dans l’organisation des heures de travail du travailleur domestique. L’article 2 de la loi prévoit que lorsque le travail consiste à s’occuper d’enfants ou d’autres membres du ménage qui ne sont pas en mesure de s’occuper d’eux-mêmes, les heures de travail normales du travailleur domestique peuvent être prolongées si les membres du ménage chargés de le faire ne sont pas en mesure de fournir les soins requis. Cette disposition permet de prolonger les heures de travail jusqu’à un maximum de douze heures par semaine en moyenne sur une période de quatre semaines. En ce qui concerne les heures supplémentaires, l’article 5 de la loi sur le travail domestique prévoit que l’obligation du travailleur d’effectuer des heures supplémentaires dépend de l’accord entre les travailleurs domestiques et les employeurs. La loi précise qu’en cas de circonstances particulières, les heures supplémentaires peuvent atteindre un maximum de quarante-huit heures sur une période de quatre semaines, mais ne peuvent dépasser 300 heures par année civile. Cela étant, les travailleurs domestiques peuvent être obligés d’effectuer des heures supplémentaires en cas de «nécessité absolue en raison d’un accident ou d’une maladie aiguë ou d’une autre circonstance imprévisible», à moins qu’ils n’aient une raison valable de ne pas le faire (article 5). L’article 7 dispose que les travailleurs domestiques ont droit à une «compensation spéciale» pour les heures supplémentaires, mais ne précise pas les éléments de cette compensation. Cette compensation doit être versée en espèces ou, si les parties en conviennent, sous la forme d’un congé accordé pendant les heures de travail normales. L’article 7 indique seulement que lorsque les heures supplémentaires sont compensées par un congé, le nombre de jours de congé doit correspondre à ce qui peut être considéré comme raisonnable compte tenu de la nature des heures supplémentaires. La commission note que la loi sur les heures de travail et la loi sur le travail domestique prévoient que les travailleurs doivent bénéficier d’au moins trente-six heures de repos hebdomadaire qui doivent, si possible, être prises le week-end. La commission considère que cette disposition est pleinement compatible avec l’article 10, paragraphe 2. Le gouvernement ne fournit aucune information sur la question de savoir si, et de quelle manière, les heures de disponibilité ou de garde sont considérées comme des heures de travail au sens de l’article 10, paragraphe 3, de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires détaillées sur la manière dont la compensation des heures supplémentaires est réglementée dans le secteur du travail domestique, notamment par la réglementation, les conventions collectives ou d’autres mesures, et d’indiquer les taux de salaire actuels pour les heures de travail normales, ainsi que les taux de rémunération pour les heures supplémentaires dans le secteur du travail domestique.Elle prie également le gouvernement de fournir des copies des conventions collectives pour le secteur domestique ayant trait à l’application de cet article de la convention, si elles existent.En ce qui concerne la capacité de l’employeur d’aménager et de prolonger les heures de travail conformément à l’article 2 de la loi de 1970 sur le travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de l’égalité de traitement avec l’ensemble des travailleurs s’agissant de la durée normale de travail et de la compensation des heures supplémentaires pour toutes les heures travaillées au-delà des heures normales de travail.En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le traitement des heures de disponibilité ou d’astreinte, pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage au cas où leurs services seraient requis, en indiquant si les heures de disponibilité sont calculées comme des heures de travail.
Articles 11 et 12.Salaire minimum.Méthodes de paiement. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de salaire minimum légal en Suède. Il ajoute que, selon le modèle suédois, c’est aux partenaires sociaux qu’il revient de déterminer les salaires. La protection contre la discrimination salariale, dont la discrimination salariale fondée sur le sexe, est prévue par la loi sur la discrimination. Le gouvernement ajoute que l’employeur et l’employé ont toujours la possibilité de convenir de certains paiements pour autant que l’accord ne contrevienne pas aux conventions collectives existantes. En ce qui concerne les méthodes de paiement, la commission note que l’article 6 (c) de la loi sur la protection de l’emploi exige que l’employeur national fournisse par écrit des informations à l’employé concernant toutes les conditions d’emploi essentielles au contrat de travail, au plus tard un mois après que l’employé a commencé à travailler. Selon l’article 6 (c) (4) de la loi, les informations fournies par l’employeur doivent inclure le salaire de départ du travailleur, les autres avantages salariaux et préciser la périodicité du paiement du salaire. Le gouvernement indique que, selon la jurisprudence, les salaires dus doivent être versés à l’employé sans délai. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les intervalles auxquels les travailleurs domestiques doivent être payés, ni sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, un travailleur domestique peut être payé en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les taux de salaire minimum en Suède pour le travail domestique, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs domestiques contre toute forme de discrimination salariale, y compris la discrimination fondée sur le sexe.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont payés directement en espèces, à intervalles réguliers, et au moins une fois par mois, comme l’exige l’article 12, paragraphe 1, de la convention.En outre, la commission prie legouvernement de préciser si le paiement peut être effectué par transfert bancaire, chèque bancaire, chèque postal, ordre de paiement ou autre moyen légal de paiement monétaire, lorsque le travailleur concerné y consent.Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention concernant les paiements en nature.
Article 13.Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que la loi sur l’environnement de travail s’applique au travail effectué au domicile de l’employeur et qu’elle est fondée sur la collaboration entre les travailleurs domestiques et les employeurs. La commission note toutefois que la loi sur l’environnement de travail s’applique aux lieux de travail où cinq employés ou plus sont régulièrement employés. Cette loi ne semble donc pas s’appliquer à la situation des travailleurs domestiques, qui travaillent souvent seuls au sein de ménages privés. La commission note également que la loi sur le travail domestique ne traite pas du droit des travailleurs domestiques à un environnement de travail sûr et salubre. Rappelant que le droit à un environnement de travail sûr et salubre constitue un droit fondamental au travail,la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 13 de la convention, en particulier en ce qui concerne les mesures effectives prises en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, pour assurer la sécurité et la santé au travail de tous les travailleurs domestiques.
Article 14.Protection sociale. Le gouvernement indique que le système d’assurance sociale ainsi que la législation sur le congé parental en Suède s’appliquent à tous les travailleurs domestiques, qu’ils travaillent ou non au sein du ménage de l’employeur. Il estime que les travailleurs domestiques sont traités sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale applicable. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur les mesures prises, en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail domestique, pour garantir que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, bénéficient de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité et les soins de santé.
Article 15.Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi sur les services d’emploi privés (1993:440) interdit aux agences d’emploi privées de facturer leurs services aux demandeurs d’emploi, notamment aux travailleurs domestiques. Il ajoute que les infractions prévues par le Code pénal suédois sont d’application générale et assurent la protection de toutes les personnes exposées à des délits. En ce qui concerne le travail intérimaire, la commission prend note de la loi sur le travail intérimaire (2012:854), qui prévoit qu’une agence de travail intérimaire est tenue de garantir au travailleur affecté à une entreprise utilisatrice (qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise) les mêmes conditions fondamentales de travail et d’emploi que celles qui s’appliqueraient s’il avait été recruté directement par cette entreprise pour effectuer le même travail (article 6). En outre, l’article 10 de la loi interdit à l’agence de travail intérimaire de demander une quelconque rémunération au travailleur en échange de ses services. La commission note que, exception faite de l’interdiction de percevoir des honoraires, le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont les dispositions de l’article 15 de la convention sont mises en œuvre pour réglementer les activités des agences d’emploi privées et protéger les travailleurs domestiques contre les abus et les pratiques frauduleuses. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de l’article 15 de la convention sont appliquées tant en droit qu’en pratique.En ce qui concerne l’application de l’article 15, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation tenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les organisations représentant les travailleurs domestiques et leurs employeurs, lorsqu’elles existent, pour donner effet à chacune des dispositions figurant à l’article 15 a) à e).
Article 16.Accès à la justice. Le gouvernement signale qu’en ce qui concerne l’accès aux tribunaux et à d’autres mécanismes de règlement des différends, la législation suédoise ne fait aucune distinction entre les catégories d’employés. Les travailleurs domestiques ont donc les mêmes droits que tout autre demandeur d’emploi ou employé en Suède. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’un accès effectif aux tribunaux et autres mécanismes de règlement des différends, y compris toute mesure spécifique visant à garantir que les procédures de plainte sont abordables, facilement accessibles et compréhensibles pour tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires qui ont trait aux dispositions de la convention, notamment des copies ou des extraits de ces décisions.
Article 17.Mécanismes de plainte.Inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Agence suédoise du milieu de travail supervise l’application de la loi sur le travail domestique, de la loi sur l’environnement de travail et de la loi sur la durée du travail, notamment par le biais d’inspections. Les inspecteurs qui y travaillent, répartis dans cinq régions, vérifient si les employeurs respectent les prescriptions de la loi sur l’environnement de travail et d’autres dispositions pertinentes. Si l’environnement de travail n’est pas conforme à ces exigences, l’inspecteur peut imposer des amendes, une pénalité ou d’autres sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si le travail est effectué au sein d’un ménage, les visites de l’Agence suédoise du milieu de travail n’ont lieu qu’à la demande de l’employeur ou du travailleur concerné, ou s’il existe d’autres raisons particulières pour que l’agence procède à une inspection sur le lieu de travail. La commission note toutefois que le gouvernement indique que, d’après les informations de l’Agence suédoise du milieu de travail, aucune inspection n’a eu lieu au sein des ménages où un travail domestique est effectué au cours de la période allant de 2019 à 2020. Rien n’est dit non plus sur les inspections du travail domestique qui ont pu avoir lieu après 2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en place de mesures en faveur de l’inspection du travail, de l’application de la loi et de sanctions en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, y compris le renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail domestique et les campagnes de sensibilisation visant à informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations et à leur fournir des orientations sur les mécanismes et procédures de plainte.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée dans le secteur du travail domestique, les types d’infractions constatées, le cas échéant, les résultats de ces inspections et les sanctions imposées.
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