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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Philippines (Ratification: 2012)

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Demande directe
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Articles 2, 15, paragraphe 2, et 18 de la convention.Champ d’application.Consultations.Agences d’emploi privées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des consultations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques, recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre les pratiques abusives. Le gouvernement fait état du processus de consultation qui a été suivi aux fins de l’adoption, par le Département du travail et de l’emploi (DOLE), de la législation qui s’applique au recrutement et au placement de travailleurs domestiques par des agences d’emploi privées (PEA) pour l’emploi local (ordonnance du département no 217 de 2020). Le gouvernement indique que dans un premier temps, en janvier 2020, le texte a été examiné par la commission exécutive tripartite (TEC), en tant que groupe de travail technique du Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC). Ensuite, la TEC a approuvé le texte qui était proposé et l’a transmis au NTIPC, qui l’a adopté et en a recommandé l’approbation par le DOLE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du département 217-20 vise à réglementer et à prendre en compte, dans le cadre d’un système d’enregistrement et de licence professionnelle, la contribution des PEA au recrutement et au placement de travailleurs domestiques. Le gouvernement prend acte de la nécessité de protéger les travailleurs domestiques contre les abus (ordonnance du département 217-20, article 1). Rappelant son observation de 2023 au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que, en application de l’article 4 de l’ordonnance du département 217-20, les candidats à l’octroi de la licence professionnelle d’agence d’emploi privée aux fins du recrutement de travailleurs domestiques sont tenus de présenter une déclaration notariée sous serment. Dans cette déclaration, ils s’engagent à ne pas percevoir de frais aux candidats à un emploi, à dénoncer et à ne jamais soutenir ou commettre un acte ou l’ensemble des actes qui comportent un recrutement illégal, la traite de personnes ou une infraction à la législation qui interdit le travail des enfants. En vertu de l’article 8 du règlement d’application de la loi de la République no 10361 de 2013 sur les travailleurs domestiques, les PEA ont les obligations suivantes: veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient des meilleures conditions d’emploi, et à ce que le contrat de travail domestique stipule les conditions d’emploi et toutes les prestations prévues par la loi; donner des orientations avant l’emploi, au travailleur domestique et à l’employeur, et les informer de leurs droits et devoirs; s’assurer que le travailleur domestique n’est pas tenu de payer des frais de recrutement ou de placement; et conserver copie des contrats de travail des travailleurs domestiques qui ont été recrutés, aux fins des inspections du DOLE ou de fonctionnaires des autorités locales. De plus, conformément à l’article 9, les PEA doivent aider les travailleurs domestiques lorsque ces derniers portent plainte contre leurs employeurs, et collaborer avec les administrations publiques pour porter secours aux travailleurs domestiques victimes de mauvais traitements et les soustraire à leur situation. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations tenues au sujet de l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2 de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives de travailleurs domestiques et d’employeurs de travailleurs domestiques, en particulier au sujet des consultations tenues sur l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention).La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des données statistiques, à propos de l’impact de l’ordonnance du département 217-20 sur la protection des travailleurs domestiques placés par des agences d’emploi privées (PEA) contre des pratiques abusives, notamment en ce qui concerne les mesures prise pour porter secours à des travailleurs domestiques et les soustraire à des situations d’abus.En outre, lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type des infractions détectées dans des cas d’abus commis par des agences d’emploi privées, et sur les sanctions imposées, le cas échéant.
Article 3, paragraphe 2, alinéa a).Liberté syndicale. La commission rappelle que le NTIPC, qui est le principal organisme de consultation et de conseil au DOLE, est également en place aux niveaux régional et sectoriel – il s’agit respectivement des conseils tripartites régionaux pour la paix sociale (RTIPC) et du conseil tripartite sectoriel. Le gouvernement indique que la composition de ces organismes a été élargie pour accueillir des représentants du secteur public, du secteur formel, de l’économie informelle, des femmes, des jeunes et des migrants. Le gouvernement ajoute qu’actuellement, au niveau national, il n’y a pas de conseil tripartite sectoriel destiné spécifiquement aux travailleurs domestiques. Toutefois, le gouvernement estime que sa composition élargie permet au RTIPC d’examiner, lors de ses réunions, les questions relatives à la protection et à la promotion des droits et du bien-être des travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques occupés dans l’économie informelle sont représentés dans les RTIPC régionaux. Cependant, la commission rappelle à nouveau la règle IV (17) du règlement d’application de la loi de la République no 10361, qui dispose que le RTIPC créera un sous-comité interne pour représenter dûment les travailleurs domestiques lors du dialogue social à propos des questions qui touchent leur travail et leur bien-être et de leurs préoccupations. Là encore, le gouvernement n’indique pas si ce sous-comité a été créé ou non. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de la modification du Code du travail afin d’accorder le droit syndical à tous les travailleurs qui résident aux Philippines, qu’ils soient titulaires ou non d’un permis de séjour ou de travail, afin qu’ils puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention no 87. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du sous-comité prévu à la règle IV (17) du règlement d’application, pour représenter dûment les travailleurs domestiques – occupés dans l’économie formelle ou informelle – lors du dialogue social.De plus, se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs domestiques aux Philippines, y compris les travailleurs domestiques migrants, peuvent exercer effectivement leur liberté syndicale et leurs droits de négociation collective, qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou d’un permis de travail.
Articles 3, paragraphe 2, alinéas b) et d), 8 et 15.Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures prises pour prévenir et combattre la traite de personnes, en particulier de travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, le 28 juillet 2020, par le biais du Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes (IACAT), il a mis en place le Système intégré de gestion des cas. Ce système numérique de gestion des cas permet de suivre et de coordonner l’action du gouvernement dans les cas de traite de travailleurs philippins à l’étranger. L’IACAT et l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) ont également établi un système de surveillance en ligne (la liste noire TIP) qui contient des informations sur les personnes mêlées à la traite des êtres humains. Ce système contiendra des informations sur les personnes physiques ou morales – PEA philippines ou étrangères, employeurs directs, entre autres – qui font l’objet de poursuites civiles, pénales ou administratives en raison de leur participation présumée à la traite de personnes à qui on a fait miroiter un emploi à l’étranger. Conformément à son règlement, la POEA est habilitée à émettre une ordonnance de suspension préventive ou d’exclusion temporaire à l’encontre des PEA agréées ou des employeurs qui figurent sur la liste noire de la TIP. Une fois que l’instance compétente s’est prononcée à l’encontre de la PEA ou de ses directeurs, la POEA est chargée d’engager une procédure administrative et d’imposer les sanctions appropriées, dont l’annulation de la licence de la PEA et l’interdiction pour ses directeurs d’exercer leurs fonctions. En outre, la commission note l’adoption, le 30 décembre 2021, de la loi de la République no 11641, qui porte création du Département des travailleurs migrants. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 3 février 2022, accroît la protection des droits des travailleurs philippins à l’étranger et vise à réaliser les objectifs du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM). Dans ce contexte, la commission rappelle avoir soulevé ces dernières années un certain nombre de questions concernant les travailleurs domestiques migrants dans le cadre de l’application d’autres conventions de l’OIT, en particulier la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 – dans ce cas, la commission avait demandé des informations sur l’efficacité du Programme pour la protection des droits des travailleurs domestiques – ainsi que la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la convention (no 182). À cette occasion, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai déterminé, pour protéger les enfants domestiques et les soustraire aux pires formes de travail des enfants, et de leur fournir une aide directe pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans ses observations finales du 23 mai 2023, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par le nombre toujours élevé de plaintes émanant de Philippins travaillant à l’étranger et, surtout, d’employées de maison travaillant dans des États du Golfe, qui faisaient état de diverses situations – entre autres, non-paiement de salaires ou des déductions de salaires illégales, alimentation insuffisante et périodes de repos trop courtes, violences physiques, psychologiques et verbales, y compris des abus sexuels, et actes cas d’une violence extrême qui ont même entraîné la mort. Ce comité s’est également inquiété de savoir dans quelle mesure les auteurs de ces actes font l’objet d’enquêtes et de poursuites (CMW/C/PHL/CO/3, paragr. 31). Par ailleurs, dans ses observations finales du 14 octobre 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que les Philippines restent un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. Le CEDAW a noté qu’une proportion importante de la population des Philippines travaille à l’étranger et qu’en 2022 les femmes représentaient 57,8 pour cent de ces travailleurs à l’étranger, soit 1,13 million de personnes. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par le fait qu’un nombre important de travailleuses philippines à l’étranger sont exploitées dans le contexte du travail de maison, ce qui constitue une forme de traite des personnes. Il s’est aussi dit préoccupé par les nombreux cas de discrimination à l’égard des travailleuses philippines à l’étranger, en particulier les employées de maison migrantes, en ce qui concerne les conditions de travail, et par les allégations de violences physiques, psychologiques ou verbales subies, y compris des violences sexuelles, et par l’impunité des auteurs (CEDAW/C/PHL/CO/9, paragr. 29 et 31). Compte tenu de ce qui précède et se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et les conventions nos 97, 143 et 182, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises aux niveaux national et international pour protéger les droits des travailleurs domestiques migrants philippins et pour secourir, rapatrier et réintégrer ces travailleurs en cas d’abus.Enfin, se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions d’âge qui s’appliquent lors du départ de travailleurs domestiques, la commission réitère ses commentaires au titre des conventions nos 97 et 143 et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4.Enfants travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, en partenariat avec le BIT, le DOLE et d’autres organismes importants, le Département de la protection sociale et du développement a mis en place des services d’assistance stratégiques (information, éducation, moyens de subsistance et autres interventions de développement (SHIELD) afin de renforcer la lutte contre le travail des enfants au niveau local. Des services d’assistance communautaires et un registre local sur le travail des enfants ont été établis au cours de la mise en œuvre pilote des services SHIELD dans les régions IV, Calabazon, V, VII et X, en plus des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. Le gouvernement ajoute que des services de soutien sont prévus pour les enfants qui travaillent, notamment une aide éducative et une formation, et que des prestataires de services et des fonctionnaires locaux sont formés à la gestion des cas de travail des enfants. Le gouvernement indique que 516 cas de travail des enfants ont été détectés dans les zones pilotes et que 452 enfants ont été soustraits au travail des enfants. Rappelant son observation de 2023 au titre de la convention no 182, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants travailleurs domestiques identifiés et soustraits au travail des enfants au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement ne fournit pas non plus les informations qu’a demandées la commission sur les résultats des mesures prises au titre de la circulaire conjointe no 2015-002 sur le Protocole relatif au secours apporté aux Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus et à leur réadaptation, conformément à la loi de la République no 10361. La commission rappelle à nouveau que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 26 octobre 2022, s’est dit préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui travaillent, et a prié instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et la formation des inspecteurs, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques, de veiller à ce que des sanctions soient adoptées en cas de violation de la législation, et d’intensifier les efforts déployés pour soustraire les enfants au monde du travail et pour favoriser leur réinsertion et leur accès à l’éducation (CRC/C/PHL/CO/5-6, paragr. 38 c) et d)). Compte tenu de ce qui précède, la commission renvoie une fois de plus à ses commentaires au titre de la convention no 182 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur le nombre d’enfants mineurs domestiques, et sur la nature et l’impact des mesures prises pour redoubler d’efforts pour détecter les cas de travail domestique d’enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants, imposer des sanctions appropriées aux auteurs de ces actes et permettre aux enfants domestiques d’accéder à l’éducation et à d’autres services d’aide.
Article 10.Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs.Horaires de travail et astreinte. Le gouvernement indique qu’il continue de mettre en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de traitement des travailleurs domestiques en vertu de la loi de la République no 10361. Il ajoute que les travailleurs domestiques bénéficient d’une procédure simplifiée qui leur permet d’obtenir rapidement une réparation impartiale et peu onéreuse en cas d’infraction à leur égard. Le gouvernement continue de négocier des accords bilatéraux avec les pays de destination où il y a beaucoup de travailleurs philippins, afin de protéger leurs droits et leur bien-être. À ce sujet, le gouvernement indique que le contrat de travail type pour les travailleurs philippins migrants comprend le droit prévu par le DOLE à huit heures de repos ininterrompu par jour et à un jour de repos complet. La commission constate néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la réglementation de l’astreinte (article 10, paragraphe 3, de la convention). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont l’égalité de traitement pour les travailleurs domestiques nationaux et étrangers est mise en œuvre dans la pratique.Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir copie des contrats de travail types des travailleurs nationaux et migrants.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, sont calculées et rémunérées, comme prévu à l’article 10, paragraphe 3, en prenant en compte le paragraphe 9 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11.Salaire minimum. Le gouvernement indique que, de juillet 2018 à mai 2021, les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) ont émis 15 ordonnances sur les salaires minimums qui accordent des hausses salariales aux travailleurs domestiques dans les différentes régions. Au cours de cette période, la région de la capitale nationale (NCR) a prévu une augmentation du salaire mensuel de 1 500 pesos philippins, ce qui porte le salaire minimum mensuel des travailleurs domestiques de la NCR à 5 000 pesos philippins. Le gouvernement indique que les hausses salariales pour les autres régions allaient de 500 pesos philippins à 2 000 pesos philippins et, ainsi, les salaires minimums mensuels sont compris entre 2 000 pesos philippins et 5 000 pesos philippins, selon la région. La commission note que d’autres ordonnances sur les salaires ont été émises, la plus récente étant l’ordonnance salariale no NCR-24, qui établit un nouveau salaire minimum mensuel de 6 000 pesos philippins pour les travailleurs domestiques de la NCR. La commission note aussi que, conformément au mandat des RTWPB en vertu de l’article 24 de la loi de la République no 10361, qui est d’examiner et d’ajuster le salaire minimum des travailleurs domestiques, la commission nationale des salaires et de la productivité a mené conjointement avec l’Autorité philippine de la statistique une enquête, dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre d’octobre 2019, au sujet des conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques. Les résultats de l’enquête ont permis à l’Institut philippin de recherche statistique et de formation d’élaborer un cadre empirique pour fixer le salaire minimum dans ce secteur. En novembre 2020, les résultats de l’enquête ont été communiqués à des organismes publics, des agences d’emploi privées, ainsi que des organisations de travailleurs domestiques et de leurs employeurs. En ce qui concerne le régime de rémunération fondée sur les compétences, le gouvernement indique que les RTWPB encouragent les travailleurs domestiques à suivre des formations sur les services domestiques – et les employeurs à permettre à ces travailleurs de suivre ces formations – à des fins d’évaluation et de certification. Ces formations entrent en ligne de compte pour déterminer l’ajustement des salaires supérieurs au salaire minimum. La commission prend note néanmoins des conclusions de l’enquête de 2019 qui indiquent que seulement 1 pour cent environ des quelque 1,4 million de travailleurs domestiques dans le pays avaient participé à des formations dispensées par l’Autorité pour le développement de l’enseignement technique et des compétences, principalement dans le cadre de programmes axés sur les tâches domestiques et la préparation de repas. De plus, seuls 116 000 (30 pour cent) des 394 000 travailleurs domestiques qui résident dans le pays ont déclaré que les nouvelles compétences qu’ils ont acquises ont été prises en compte et que leur salaire a été ajusté en conséquence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, l’efficacité et l’impact des mesures prises dans le cadre du système de rémunération fondée sur les compétences.En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques ventilées, sur les mesures prises pour favoriser les ajustements salariaux qui tiennent compte des nouvelles compétences acquises par les travailleurs domestiques, et sur le nombre de travailleurs domestiques dont les salaires ont été augmentés dans ce contexte.
Article 14.Sécurité sociale. Le gouvernement fait état de l’adoption de la loi de la République no 11199 (loi de 2018 sur la sécurité sociale), et indique qu’elle est plus favorable aux travailleurs domestiques que la loi de la République no 10361 de 2013. À ce sujet, la commission note que l’article 10 de la loi de la République no 11199 dispose que la couverture obligatoire du système de sécurité sociale du travailleur prend effet le premier jour de l’emploi, alors que l’article 30 de la loi de la République no 10361 exigeait que le travailleur domestique ait effectué au moins un mois de service pour bénéficier de la couverture du système de sécurité sociale, de la Société philippine d’assurance maladie (PhilHealth) et du Fonds mutuel de développement domestique. Le gouvernement souligne qu’en vertu de la loi de la République no 11199, si un travailleur domestique décède au cours du premier mois d’emploi, le conjoint survivant ou le bénéficiaire est couvert pour les frais d’obsèques et les prestations de décès. De plus, si le décès est lié au travail, des prestations sont versées en application du décret présidentiel no 626 (Fonds d’indemnisation des travailleurs et d’assurance de l’État). La commission prend note de l’adoption, en 2019, du règlement d’application de la loi de la République no 11199. Le gouvernement signale aussi que les travailleurs domestiques à temps partiel qui fournissent des services à plusieurs employeurs sont désormais couverts par le programme d’indemnisation des travailleurs (EC), en vertu de la résolution no 1903-05 du Conseil de la commission d’indemnisation des travailleurs (ECC). De plus, par la résolution no 19-11-42 du Conseil de l’ECC, le gouvernement a adopté une politique destinée à étendre le programme d’indemnisation des travailleurs aux travailleurs philippins à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques enregistrés dans le système de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs à l’étranger occupés en mer étaient déjà couverts par le programme. Les prestations prévues par le programme comprennent des prestations de sécurité du revenu (entre autres, prestations d’invalidité, de décès et d’obsèques, de maladie et de maternité), des prestations médicales et des services de réadaptation. Le gouvernement ajoute que les demandes de prestations de la CE peuvent être déposées dans l’un des bureaux du système de sécurité sociale à l’étranger ou dans l’une des succursales du système de sécurité sociale aux Philippines, lorsque le travailleur expatrié revient dans le pays. En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés au système de sécurité sociale, ainsi que des données statistiques, ventilées par province, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à PhilHealth. La commission note néanmoins que ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux qui figurent dans le rapport précédent du gouvernement et dont la commission a pris note dans ses commentaires précédents. La commission note qu’une fois encore le gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des mesures prises pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques (article 14, paragraphe 2, de la convention).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour assurer la couverture effective des travailleurs domestiques par les programmes de protection sociale, et de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et région, sur le nombre des travailleurs domestiques qui sont affiliés au système de sécurité sociale.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à propos de la couverture de la protection sociale des travailleurs domestiques occupés aux Philippines et des travailleurs domestiques à l’étranger (article 14(2)).
Article 17, paragraphes 2 et 3.Inspection du travail et sanctions.Accès aux domiciles des ménages. La commission avait noté précédemment que la législation en vigueur qui régit l’inspection du travail aux Philippines ne prévoit pas d’inspection dans les domiciles privés où des travailleurs domestiques effectuent leurs tâches. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) est tenue d’évaluer les agences de recrutement et de placement titulaires d’une licence avant l’octroi à ces agences d’une licence provisoire d’exploitation, ou d’une licence permanente, puis tous les deux ans ensuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la règle III, article 35, de la règlementation de 2016 de la POEA qui régit le recrutement et l’emploi des travailleurs philippins à l’étranger qui sont occupés à terre, l’évaluation porte, entre autres critères, sur la présence des panneaux et affichages requis, y compris les affiches de la campagne de lutte contre le recrutement illégal, et sur le respect des normes générales du travail et des normes de santé au travail. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information en réponse à sa demande précédente sur les inspections au domicile privé des ménages qui occupent des travailleurs domestiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention, qui demande aux états qui l’ont ratifiée d’établir et de mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique (article 17, paragraphe 2).La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les travailleurs domestiques à l’étranger et les travailleurs qui sont occupés aux Philippines.En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, qui précisent les conditions dans lesquelles l’accès au domicile privé de ménages peut être accordé à des fins d’inspection, dans le respect de la vie privée.
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