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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Qatar (Ratification: 2007)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. La commission rappelle que les peines d’emprisonnement (que les décisions de justice peuvent assortir de travaux forcés, en vertu de l’article 61 du Code pénal, ou de travail obligatoire, en vertu de l’article 62 du Code pénal) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays qui portent atteinte à l’économie ou au prestige de l’État ou nuisent à ses intérêts nationaux;
  • l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation publique contre le Prince ou son héritier (délit punissable d’une peine de prison à vie);
  • l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, et l’article 47 de la même loi, qui interdit la publication de tout document diffamatoire visant le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que tout document pouvant mettre en péril la monnaie nationale ou créer une confusion sur la situation économique du pays;
  • les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant tout rassemblement public n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable;
  • l’article 6 de la loi no 14 de 2014 portant adoption de la loi sur la prévention de la cybercriminalité, qui prévoit une peine maximale de trois ans de prison ou une amende de 500 000 riyals qatariens pour toute personne condamnée pour avoir diffusé de «fausses informations» sur Internet ou publié en ligne des contenus «contraires à des valeurs ou à des principes sociaux» ou des «insultes ou des propos offensants envers autrui»;
  • les articles 42 et 53 du décret-loi no 21 de 2020 sur les associations et les fondations privées, portant abrogation de la loi no 12 de 2004 sur les associations, tout en conservant les articles 35 et 43, qui interdisent la création d’associations politiques et prévoient une peine maximale d’un an de prison pour toute personne qui exerce une activité contraire à l’objectif pour lequel une association a été créée.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il procède à des examens périodiques de toutes les lois et de la législation pour en assurer la conformité avec les normes internationales. Il affirme également que le travail des détenus ne constitue pas du travail forcé, car il vise à faire évoluer les détenus pour qu’après leur libération, ils intègrent la société en tant que membres utiles et productifs. Par conséquent, le gouvernement estime que ce travail diffère dans son essence du concept de «travail forcé» qui est strictement interdit par la législation nationale. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit l’imposition de toute forme de travail obligatoire en prison dans les situations couvertes par son article 1, même lorsque le travail est imposé dans le cadre d’une condamnation par un tribunal et est envisagé à des fins de réadaptation.
En outre, la commission prend note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2022, s’est inquiété des termes vagues et excessivement généraux de la loi no 2 de 2020, portant modification du Code pénal, qui prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour la diffusion de rumeurs ou de fausses informations (CCPR/C/QAT/CO/1). La commission observe que le Comité fait référence au nouvel article136 bis de la loi qui autorise l’emprisonnement de «toute personne qui diffuse, publie ou republie des rumeurs, des informations ou des déclarations fausses ou tendancieuses, ou de la propagande virulente, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, dans l’intention de nuire aux intérêts nationaux, d’émouvoir l’opinion publique ou de porter atteinte au système social ou à l’ordre public de l’État».
La commission prend aussi note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans ses observations finales de 2024, face aux informations concernant des journalistes, des blogueurs et des défenseurs des droits de l’homme qui ont publié des informations sur la situation des travailleurs migrants au Qatar et d’autres questions connexes, et qui auraient été détenus, arrêtés ou expulsés sur la base de dispositions juridiques générales et vagues portant, par exemple, sur la diffusion de rumeurs ou de fausses informations, sur la mise en ligne de contenus contraires à des valeurs ou à des principes sociaux ou sur la diffusion de fausses informations sur Internet (CERD/C/QAT/CO/22-23).
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées de la législation afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine impliquant un travail obligatoire n’est imposée à des personnes pour sanctionner des actes à travers lesquels elles ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées, ainsi que sur les faits qui ont conduit à ces condamnations.
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