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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Kazakhstan

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 2015)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 2015)

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Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2019

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Articles 1 et 4 de la convention no 26 et article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Protection des salaires. Salaires minima et abaissement. La commission note que, conformément à l’article 104, paragraphe 1 du Code du travail, le salaire minimum mensuel est fixé une fois par an par la loi sur le budget de l’État et que son montant ne doit pas être inférieur au seuil minimum défini par l’article 17, paragraphe 1 de la loi sur les normes sociales minima et les garanties y relatives. Relevant que le Code du travail constitue la principale loi d’application des conventions nos 26 et 95 et renvoyant à son précédent commentaire formulé au titre de la convention no 95 concernant les articles 1, paragraphe 43 et 8, paragraphe 2 du Code du travail, qui disposent que ledit Code n’est applicable qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. À cet égard, elle note également que le gouvernement ne répond pas aux observations reçues en 2017 de la Confédération syndicale internationale, selon lesquelles la plupart des travailleurs migrants n’ont pas de contrat de travail écrit et ne reçoivent pas régulièrement leur salaire, les employeurs pratiquant des retenues injustifiées sur les salaires, accumulant du retard dans leur paiement et, dans certains cas, ne versant qu’une partie du salaire convenu ou ne s’en acquittant tout simplement pas. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de son article 2, la convention no 95 s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans considération des caractéristiques du contrat, formel ou informel (voir Étude d’ensemble sur la protection du salaire de 2003, paragr. 392). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 1, paragraphe 43 et 8, paragraphe 2 du Code du travail en conformité avec les conventions et pour faire en sorte que, tant en droit que dans la pratique, tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables dans l’économie informelle: i) soient couverts par la législation nationale sur les salaires minima et ne soient pas payés à un taux inférieur aux taux minima fixés, conformément à la convention no 26, et ii) bénéficient des dispositions de la législation nationale garantissant la protection des salaires, y compris leur versement intégral et régulier, conformément à la convention no 95.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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