ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Hongrie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C181

Demande directe
  1. 2024
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement fournit des informations sur les modifications apportées à la législation pendant la période à l’examen, notamment en ce qui concerne le décret gouvernemental 226/2022 sur l’enregistrement et les activités des agences de travail temporaire agréées. Les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention ont en outre été modifiées en 2022, de sorte que l’article 214, paragraphe 1), alinéa f) dudit Code définit les agences de travail temporaire agréées comme des agences de travail temporaire, au sens des articles 214, paragraphe 1), alinéa b) et 215 du Code du travail, autorisées à employer des ressortissants de pays tiers dans les conditions prévues par la législation. Les travailleurs de pays tiers qui ne sont pas limitrophes peuvent être employés par des agences de travail temporaire agréées au moyen d’une procédure de demande d’emploi accélérée gérée par la Direction générale nationale de la police des étrangers, qui est l’autorité de police responsable de l’entrée et du séjour des ressortissants étrangers en Hongrie. Le gouvernement indique que les autorités sont tenues d’infliger une amende à tout employeur qui exercerait des activités d’une agence d’emploi sans être officiellement enregistré ou à toute agence de travail temporaire agréée qui ne respecterait pas ses obligations en matière d’information des ressortissants de pays tiers ou enfreindrait les règles qui l’obligent à s’enregistrer. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, la commission note que, d’après le rapport, le nombre d’agences d’emploi privées a augmenté de manière constante ces dix dernières années, sauf en 2020 et 2021, où les effets de la pandémie de COVID-19 se sont fait sentir. En 2022, on comptait 17,44 pour cent d’entreprises intermédiaires en activité de plus qu’en 2015, le nombre total d’agences d’emploi privées actives en Hongrie ayant atteint 983 au 31 décembre 2022. Les données disponibles montrent que le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés par ces agences est tombé de 792 700 en 2018 à 409 600 en 2021, avant de remonter à 491 700 en 2022. Sur la période 20152022, le nombre de placements réussis a culminé à 71 927 en 2016, est tombé à 29 696 en 2020 et est remonté à 51 232 en 2022. Pour ce qui est des agences de travail temporaire, on en comptait au total 652 en activité au 31 décembre 2022 (446 exerçant au moyen de leurs bureaux enregistrés et 206 par l’intermédiaire de succursales). Leur nombre a augmenté de 6,4 pour cent par rapport à celui enregistré au 31 décembre 2021. L’analyse des données des années précédentes montre que le nombre de travailleurs intérimaires oscillait entre 121 000 et 125 000 en 2015 et 2016, et qu’il a augmenté à près de 160 000 en 2017. Le gouvernement indique qu’en 2021, bien que la pandémie se soit poursuivie, ce nombre a atteint un record, soit 217 672 travailleurs, et qu’il a diminué en 2022, avec 177 655 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les conditions d’exercice par les agences d’emploi privées et les agences de travail temporaire de leurs activités. Notant qu’aucune information n’a été donnée concernant les infractions et les sanctions connexes, elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection d’agences d’emploi privées et d’agences de travail temporaire, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées, y compris le nombre et le montant des amendes infligées, ainsi que des statistiques sur les travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 7. Honoraires et autres frais. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 2, paragraphe 1) du décret gouvernemental 118/2001 a été complété, à partir du 1er janvier 2019, par l’alinéa k), qui définit les honoraires des agences de travail temporaire, c’est-à-dire le montant à verser à une agence de travail temporaire au titre d’un contrat de placement d’un travailleur intérimaire, net de la taxe sur la valeur ajoutée. En 2019, les règles sur l’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités ont également été modifiées: il a été précisé que le client qui recrute la main-d’œuvre temporaire doit s’acquitter tout au moins des honoraires minimums perçus par les agences de travail temporaire au titre du service fourni dans le cadre du contrat passé avec elles. La commission note que la disposition du Code du travail selon laquelle un accord d’affectation de salariés intérimaires doit être considéré comme nul s’il prévoit que les salariés doivent payer des honoraires à l’agence de travail temporaire aux fins de leur affectation ou de leur mise en relation avec l’entreprise utilisatrice reste valable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 7 dans la pratique, et d’indiquer comment il surveille et sanctionne les agences d’emploi privées et les agences de travail temporaire qui perçoivent des honoraires illégaux.
Article 8. Protection adéquate et prévention des abus pour les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire par des agences d’emploi privées. La commission note que les observations finales concernant la Hongrie formulées en 2019 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/HUN/CO/18-25) comportent plusieurs sujets de préoccupation et recommandations importants. Le Comité a souligné que la Hongrie devait renforcer sa législation et ses politiques pour garantir une meilleure protection contre la discrimination raciale et veiller à les aligner sur la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a en outre estimé que la discrimination que les minorités ethniques, en particulier la communauté rom, continuaient de subir demeurait un problème majeur, et a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale et promouvoir l’égalité. De plus, il a relevé que les discours et les crimes de haine se multipliaient, en particulier contre les migrants, les Roms et les réfugiés, et a préconisé de renforcer les mesures visant à prévenir et punir de tels actes et propos. Il a par ailleurs souligné les disparités en ce qui concerne l’accès des minorités ethniques à l’enseignement et à l’emploi et recommandé d’adopter des politiques garantissant l’égalité des chances. En outre, il a insisté sur le fait que les victimes de discrimination raciale devaient avoir un meilleur accès à la justice, y compris à une aide juridique, et devaient pouvoir déposer plainte sans craindre des représailles. Au vu de ce qui précède et en l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application de l’article 8 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures visant à faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés en Hongrie par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et à empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière également d’indiquer les sanctions applicables, et de préciser si la loi dispose que les agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses doivent être interdites ou non.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la loi XCIII de 1993 sur la sécurité au travail et d’autres textes de loi connexes ne font pas de distinction entre les travailleurs intérimaires et les salariés d’une entreprise. La loi sur la sécurité au travail dispose que, dans le cas des activités des agences d’emploi, l’employeur qui emploie le travailleur intérimaire est responsable, en tant que recruteur, de l’application des règles de sécurité et de santé au travail. Pendant la période à l’examen, les inspections sur la sécurité et la santé au travail ont concerné plus de 40 000 travailleurs des agences d’emploi, et en 2018, un total de 623 employeurs de travailleurs intérimaires ont été inspectés. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspections ont révélé que les employeurs disposaient de fonctions d’évaluation des risques, mais que dans certains cas, les risques auxquels faisaient face les travailleurs recrutés n’étaient pas évalués. L’immense majorité des salariés temporaires recevaient une formation à la sécurité et la santé au travail de la part des employeurs qui les recrutaient par l’intermédiaire des agences de travail temporaire. La commission retient en outre du rapport que l’organisation de ces formations était parfois compliquée, étant donné qu’elle était dispensée par un spécialiste externe et que les travailleurs intérimaires, appelés à travailler occasionnellement, semblaient ne pas s’y retrouver dans l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément aux articles 11 et 12, en particulier pour ce qui est de la sécurité et de la santé au travail.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux règles applicables aux activités des agences d’emploi concernant l’emploi public conformément au décret gouvernemental 118/2001, et indique que celui-ci est devenu caduc en janvier 2020. La commission rappelle que la convention prescrit aux États Membres de définir, d’établir et de revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à ce sujet avec les partenaires sociaux et sur l’effet des mesures prises pour promouvoir et renforcer la coopération.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer