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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Irlande (Ratification: 1972)

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Partie III de la convention. Articles 12 à 14. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses rapports soumis en 2023, le gouvernement indique qu’aucun changement notable n’est intervenu dans l’application de la convention et que l’Irlande continue d’en respecter les dispositions. Il indique également que, conformément à l’article 10, paragraphe 1) de la loi de 1971 sur les bureaux de placement telle que modifiée par l’article 19 de la loi de 2003 sur la protection des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, toute personne reconnue coupable d’une infraction tombant sous le coup de ladite loi est passible, sur condamnation prononcée à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende de catégorie C, dont le montant ne peut dépasser 2 500 euros et, en cas d’infraction continue, à une amende de catégorie D, dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros par jour. Le gouvernement indique que dix inspections de bureaux de placement ont été effectuées en 2021 et que 18 inspections de ce type ont été réalisées en 2022; dans le cadre de ces interventions, une infraction a été détectée en 2021 et neuf infractions ont été constatées en 2022. Le gouvernement ajoute qu’au cours de la période 2018-2023, les autorités ont mené 32 inspections dans des bureaux de placement, ce qui leur a permis de détecter 18 infractions, dont six cas de traitement moins favorable, dix cas de bureaux menant des activités sans disposer d’une licence valable et deux cas de non-présentation de documents. Le gouvernement précise qu’il n’a pas été nécessaire d’ouvrir des poursuites pénales contre les responsables pour assurer le respect de la législation. Il ajoute que, depuis juin 2023, pas moins de 70 fonctionnaires sont habilités à effectuer des inspections pour s’assurer que la législation relative à l’emploi est dûment appliquée. Des ressources humaines supplémentaires ayant été allouées aux services d’inspection, il s’attend à ce que davantage d’inspections soient menées et à ce que la surveillance du respect de la législation soit uniformément assurée sur tout le territoire national. Il ajoute que les besoins en ressources humaines sont régulièrement examinés par le ministère de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi. La commission note toutefois que le nombre d’infractions détectées de 2018 à 2023 est proportionnellement élevé par rapport au nombre d’inspections réalisées pendant cette période. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises pour remédier à la situation et d’indiquer si des mesures supplémentaires ont été prises ou sont envisagées, et notamment s’il est prévu d’instaurer un régime de sanctions plus dissuasif ou de mener des campagnes de sensibilisation.Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées dans des bureaux de placement, le nombre de fonctionnaires habilités à mener de telles inspections, le type de violations détectées et les sanctions imposées.
Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, à sa 337e session (octobre-novembre 2019), le Conseil d’administration du BIT a confirmé le classement de la convention no 96 comme instrument dépassé. Le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 119e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation ou le retrait de la convention (no 96). Il a ensuite invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission encourage le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration du BIT à sa 337e session et à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument de l’OIT le plus récent concernant les agences d’emploi privées La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
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