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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Territoire continental de la République-Unie de Tanzanie

Article 1, alinéa a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’administration locale (autorités de district). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les mesures qui ont été prises par des conseils de district concernant les réunions et assemblées, en application de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), ont trait à la sensibilisation du public et à la manière dont les citoyens doivent exprimer leurs vues ou tenir des réunions ou rassemblements. Le gouvernement indique en outre que personne ne purge une peine, en application de la loi précitée, pour l’expression d’opinions politiques.

République-Unie de Tanzanie - Zanzibar

Article 1, alinéa a). 1. Peines infligées en application de la loi pénale sanctionnant des actes de sédition. La commission avait noté précédemment que l’article 41 de la loi pénale (no 6 de 2004) interdit de se livrer à une entreprise séditieuse (article 41, alinéas a) et i)) et prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans (peine comportant l’obligation de travailler au titre de l’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants). La commission note que le gouvernement indique que, dans les faits, aucune personne ayant été condamnée en application de l’article 41 de la loi pénale n’effectue du travail obligatoire. Le gouvernement indique en outre que la loi pénale de 2014 a été abrogée par la loi no 6 de 2018. La commission observe que la nouvelle loi pénale de 2018 a conservé les mêmes dispositions dans son article 40(a). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’article 40(a) de la loi pénale de 2018 ne soit pas appliqué de telle sorte qu’il conduise à imposer des peines d’emprisonnement à des personnes exprimant leur opposition idéologique à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des procédures judiciaires entamées ou des condamnations prononcées en application de cette disposition, avec une description des peines imposées et des faits à l’origine de ces condamnations, afin de permettre à la commission de vérifier si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.
2. Sanctions imposées en vertu de la loi pénale pour fausses déclarations ou participation à une assemblée illicite. La commission note que la loi pénale no 6 de 2018 prévoit des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour des délits relatifs à la publication ou la reproduction de toute fausse déclaration, rumeur ou nouvelle susceptible de susciter la crainte ou d’alarmer le public ou de troubler la paix sociale (article 43); et pour la participation à une assemblée illicite (article 54). À ce propos, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en édictant que, s’agissant de ces activités, elles ne peuvent être réprimées par des sanctions comportant l’obligation de travailler. Cela s’applique aussi aux points de vue exprimés par le biais de la presse ou d’autres moyens de communication, ainsi qu’à d’autres droits généralement reconnus, comme le droit d’association et de réunion. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir le champ d’application des articles 43 et 54 de la loi pénale de 2018 pour faire en sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées à titre de punition pour avoir tenu des propos ou exprimé des opinions politiques ou idéologiques. Entretemps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire entamée ou condamnation prononcée en application de cette disposition, avec une description des sanctions infligées et des faits à l’origine de ces condamnations.
3. Loi sur les sociétés. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi no 6 sur les sociétés de 1995, toute personne qui gère ou participe à la gestion d’une société illicite se rend coupable d’un délit et s’expose à une amende ou une peine de six mois de prison ou aux deux cumulées. La commission prend note à nouveau de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle personne n’effectue actuellement un service obligatoire en application de l’article 6 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement indique en outre qu’il prévoit de solliciter un avis technique du Bureau afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission espère que le gouvernement continuera de veiller à ce que cette disposition ne soit pas appliquée de telle manière qu’elle donne lieu à l’application de peines d’emprisonnement contre des personnes exprimant leur opposition idéologique au système économique, social ou politique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi sur les sociétés en particulier pour ce qui est de toute condamnation à des peines de prison prononcées sur la base de cette disposition.
La commission note que le gouvernement a fait savoir qu’il sollicitera les avis techniques du Bureau sur plusieurs points. La commission espère que l’assistance technique qui sera apportée contribuera à assurer la conformité avec la convention.
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