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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Pologne (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Articles 2 et 3 de la convention. Emploi régulier et temporaire de dockers. La commission note que, en réponse à sa précédente requête concernant la politique nationale visant à encourager l’offre d’emplois permanents ou réguliers de dockers, le gouvernement répète que les entreprises emploient des dockers sur la base d’un contrat d’emploi permanent en vertu de la loi, et que lors de pics de travail importants dans le port et lorsque les dockers permanents ne sont plus en nombre suffisant, les opérateurs portuaires sont dans l’obligation de recourir à des sociétés d’externalisation pour recruter des dockers expérimentés qui ont la garantie d’une rémunération minimale garantie, y compris un salaire horaire minimum, en vertu d’un règlement gouvernemental du 14 septembre 2023. Si elle peut reconnaître que dans certaines conditions, il peut être encore nécessaire de recourir à une main d’œuvre occasionnelle dans certains ports, la commission souhaite attirer l’attention sur le fait que l’un des fondements de la convention est l’ambition d’assurer aux dockers un travail permanent sinon régulier ou un revenu stable et, de ce fait, d’étendre ce système de protection aux travailleurs occasionnels. La commission reconnaît que parmi les travailleurs occasionnels employés lors des pics de travail, on peut distinguer certains groupes pour lesquels le travail irrégulier ne constitue pas un inconvénient, tel est notamment le cas de ceux qui travaillent dans les docks pour gagner un salaire d’appoint ou ceux qui travaillent en attendant de trouver un autre emploi (voir Étude d’ensemble de 2002 sur le travail dans les ports, paragr. 135). En l’espèce, la commission ne dispose pas d’informations suffisantes à même de lui permettre d’apprécier la proportion de travailleurs occasionnels. Par ailleurs, la commission a eu à rappeler que l’un des motifs de l’immatriculation est d’assurer une formation adéquate aux nouvelles méthodes de manutention et que l’emploi systématique d’une main d’œuvre occasionnelle ne pourrait pas offrir les garanties d’une main d’œuvre qualifiée, formée et responsable (voir Étude d’ensemble, paragr. 137). La commission prie le gouvernement de préciser si les sociétés d’externalisation ont établi un registre des dockers occasionnels. Dans la mesure du possible, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du nombre total de ces dockers occasionnels en comparaison avec le nombre de dockers ayant un emploi permanent, ainsi que la durée moyenne d’emploi pour ces dockers, et de préciser toutes mesures prises ou envisagées pour assurer aux dockers occasionnels un minimum de période d’emploi ou un minimum de revenu.
Article 6. Formation professionnelle, sécurité, santé et bien-être des dockers. La commission note les informations fournies sur la formation des travailleurs employés dans les ports en vertu du règlement de 1993 sur la sécurité et la santé dans les ports maritimes et intérieurs. La commission prie le gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les travailleurs occasionnels mentionnés ci-dessus peuvent bénéficier d’une formation adéquate en vertu de la loi.
Application dans la pratique. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment été en mesure de fournir des informations sur le nombre de dockers employés dans les entreprises opérant dans les ports nationaux, et avait ainsi fait état de la fluctuation à la baisse du nombre de dockers entre 2012 et 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris copie de conventions collectives ou de toute réglementation en vigueur concernant les manutentions portuaires ainsi que l’emploi et les conditions de travail des dockers; des extraits des rapports fournis par les autorités responsables de l’application des mesures donnant effet à la convention; et toutes autres informations disponibles sur le nombre de dockers, tirées des registres existants, ainsi que sur les variations de ce nombre.
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