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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

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Articles 2 à 5 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code des marchés publics a été adopté en application du décret législatif no 36/2023 («Code de 2023»), et qu’il est entré en vigueur le 1er juillet 2023. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport que l’application de l’article 2 de la convention est assurée par l’article 11, paragraphe 1) de ce nouveau code, qui reprend la teneur de l’article 30, paragraphe 4) du Code de 2016, indiquant ainsi que «le personnel qui fournit un travail, des services ou des biens en vertu de contrats ou de concessions publics bénéficie des dispositions des conventions collectives nationales et régionales en vigueur dans la branche ou sur le lieu du projet». En outre, l’article 11, paragraphe 2) du nouveau code prévoit que les autorités contractantes ont l’obligation de mentionner la convention collective applicable dans l’appel d’offres et l’avis de publication correspondant. Si la convention collective annoncée dans l’offre ne correspond pas à celle qui avait été mentionnée à l’origine par l’autorité contractante, mais qu’elle offre des garanties identiques aux salariés, alors l’autorité contractante devra, avant d’octroyer le marché, obtenir du fournisseur une déclaration indiquant que la convention collective mentionnée sera appliquée, ou alors qu’une protection équivalente sera assurée. En réponse à la demande formulée par la commission au sujet de l’application de l’article 50 du Code de 2016 dans la pratique, le gouvernement indique que cet article a été maintenu et repris dans l’article 57, paragraphe 1) du nouveau code. Il déclare que, si l’article 50 prescrit l’indication des «clauses sociales», dans l’appel d’offres, l’avis de publication et l’invitation à soumissionner, seulement pour les contrats portant sur des travaux ou services à «forte intensité de main-d’œuvre», l’article 57, paragraphe 1) prévoit explicitement que les autorités contractantes ont l’obligation, de façon générale, de faire figurer, dans l’appel d’offres, l’avis de publication et l’invitation à soumissionner, des clauses sociales spécifiques exigeant, en tant que condition constitutive de l’offre, le respect des conventions collectives nationales et régionales en vigueur dans la branche, à savoir «celles que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives comparativement au niveau national auront désignées», parmi «celles dont le champ d’application est lié étroitement à l’activité principale du marché ou de la concession confiés à l’entreprise». Le gouvernement déclare que, par ce moyen, le nouveau Code fait obligation à tous les opérateurs économiques qui réalisent un marché public de respecter les salaires et conditions fixés par les conventions collectives les plus favorables. Il indique également que le nouveau code donne effet à l’évidence aux dispositions de l’article 36 de la loi no 300/1970, connue sous le nom de Charte des travailleurs, qui prescrit l’inclusion, dans les conditions figurant dans les contrats portant sur la réalisation de marchés publics, d’une clause indiquant expressément que le bénéficiaire ou la partie avec laquelle le contrat est passé doit assurer aux travailleurs des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par les conventions de travail collectives applicables à la catégorie et au lieu. Le gouvernement indique également que l’article 108 du nouveau code dispose que les critères utilisés pour adjuger le marché, notamment les critères environnementaux et sociaux liés au but visé par le contrat, doivent être énoncés dans le dossier d’appel d’offres. Il signale également que l’article 108 dispose expressément que l’opérateur doit indiquer dans son offre, sous peine d’exclusion, le coût du travail ainsi que les charges qu’entraîne pour l’entreprise le respect des prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail. Enfin, en réponse à la demande formulée par la commission au sujet de la communication d’exemplaires d’appels d’offres, le gouvernement fournit le document d’appel d’offres type no 12023, approuvé par l’Autorité de nationale de lutte contre la corruption (ANAC), qui porte sur une procédure ouverte, en vue de la passation de marchés publics relatifs à la fourniture de services ou de biens dans des secteurs ordinaires, pour des montants supérieurs aux seuils fixés au niveau européen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment des informations détaillées sur l’application pratique du nouveau Code des marchés publics de 2023, en particulier celle de ses articles 50, paragraphe 1) et 108.
Article 4, alinéa a) iii). Obligation d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail. La commission note que le Code des marchés publics de 2023 n’a pas introduit de prescriptions destinées à assurer l’apposition d’affiches sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Sur ce point, le gouvernement renvoie au décret législatif no 152/1997, modifié en 2022, qui dispose que les employeurs ont l’obligation d’informer les travailleurs des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail au moment du recrutement et avant que la relation de travail ait commencé, soit en fournissant le contrat de travail individuel sous forme écrite, soit en transmettant un exemplaire du document annonçant l’établissement de la relation de travail. Le gouvernement indique en outre que les dispositions du droit et de la convention collective nationale relatives aux informations devant être communiquées par l’employeur sont disponibles sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale, et qu’on peut trouver le texte des conventions collectives nationales dans les archives nationales des conventions collectives de travail. La commission rappelle cependant que, afin de permettre aux travailleurs de prendre connaissance du contenu des clauses de travail, l’article 4 a) iii) de la convention prévoit que les lois, règlements ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la convention doivent exiger que des affiches soient apposées dans les lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail dans le cadre d’un contrat public. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4, alinéa a) iii) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement indique que, en 2022, la valeur totale des marchés de plus de 40 000 euros a atteint 289,8 milliards d’euros environ. Il indique que cette hausse est la plus forte jamais enregistrée depuis 2018, et qu’elle est imputable pour l’essentiel à la progression de 139,7 pour cent de la valeur des contrats portant sur des travaux de construction. Le gouvernement communique également des statistiques tirées du rapport annuel publié par l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANAC), qui a été soumis au Parlement en 2022. En ce qui concerne la question posée au sujet du nombre approximatif de travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, le gouvernement indique que cette information n’est pas disponible, étant donné que l’Inspection nationale du travail compile des informations statistiques annuelles uniquement au sujet des travailleurs non déclarés engagés dans l’exécution d’activités de production sous-traitées. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et, si possible, sur le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution; des modèles de documents d’appels d’offres, de clauses de travail et de conditions générales de contrats publics; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail contenant des indications sur les cas de suspension des paiements, d’annulation des contrats publics ou d’exclusion des soumissionnaires de tout appel d’offres ultérieur pour infraction à la clause de travail, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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