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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ukraine (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C158

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Exclusion des travailleurs effectuant une période d’essai. La commission note que le Code du travail de 1971, tel qu’amendé, est toujours en cours de révision. Le gouvernement indique qu’un projet de Code du travail a été élaboré par le ministère de l’Économie et lui sera soumis pour examen après des réunions de coordination. En réponse à la demande précédente de la commission, il répète simplement que, selon le projet de Code du travail, les parties à un contrat de travail peuvent, lorsqu’elles le concluent, convenir d’une période d’essai, qui ne doit pas excéder: i) un mois pour les ouvriers (Blue collar workers); et ii) trois mois pour les salariés réguliers, ou six mois, sous réserve d’un accord avec l’instance élue compétente du syndicat de premier niveau. Le gouvernement indique également que les mêmes dispositions figurent dans les articles 26 à 28 du Code du travail, qui encadrent la période d’essai. La commission note que le Code du travail de 1971, tel qu’amendé, et le projet de Code du travail prévoient tous deux des périodes d’essai différentes selon les catégories de travailleurs. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des explications sur les raisons de cette distinction.
Article 11. Préavis d’une durée raisonnable pendant la période d’essai. La commission a noté qu’un employeur pouvait licencier un travailleur pendant sa période d’essai en donnant par écrit un préavis de trois jours. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs salariés, étant donné que, conformément à l’article 11 de la convention, la période de préavis prévue doit être «raisonnable», et que la nécessité de ladite période est indépendante de l’exigence d’un motif valable de licenciement (voir Étude d’ensemble portant sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 240). Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 11 de la convention, sans perdre de vue l’équilibre à trouver entre la nécessité pour les employeurs d’évaluer leurs nouvelles recrues et les droits des salariés à un traitement équitable.
Parties IV et V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques du gouvernement qui indiquent qu’en 2022, sur les 14 352 procédures civiles en cours dans les tribunaux de première instance, 377 concernaient des cas de licenciement par l’employeur. Elle note en outre que le gouvernement fournit des chiffres distincts en ce qui concerne les licenciements pour faute disciplinaire et les licenciements par l’employeur pour d’autres motifs, et que les chiffres fournis ne sont pas exacts et peuvent, dans une certaine mesure, différer des statistiques des tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples de conventions collectives en vigueur et de décisions de justice se rapportant à des questions de principe qui ont trait à l’application de la convention, notamment des décisions sur la période d’essai et le délai de préavis, les motifs de licenciement (Partie IV du formulaire de rapport), les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Partie V).
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