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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Allemagne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1955)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1973)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière concernant leur statut de séjour et coopération avec les services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées. En ce qui concerne la demande précédente de la commission sur les notifications faites par les inspecteurs du travail aux autorités chargées de l’immigration et/ou des poursuites, le gouvernement indique, dans son rapport, que les infractions sont signalées aux autorités compétentes conformément à l’article 23, paragraphe 3 de loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), mais qu’il n’est généralement pas procédé à la collecte de statistiques relatives à ces signalements. La commission note que, dans son rapport de 2021, le gouvernement indique que ces statistiques ont été collectées car les inspecteurs du travail n’avaient pas adressé de notifications aux services de l’immigration en 2016 et 2017 en vertu de l’article 23, paragraphe 3 de la loi sur la SST.
Pour ce qui est de la demande précédente de la commission en faveur de l’obtention d’informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail lorsqu’ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, le gouvernement indique que les inspecteurs de la SST s’occupent de toute violation connexe dans le cadre de leurs fonctions d’inspection habituelles, sans établir de distinction entre les travailleurs migrants et nationaux. En outre, la commission note que l’association d’assurance responsabilité civile des employeurs agricoles relevant de la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG) est légalement tenue de fournir des informations sur des cas individuels aux autorités compétentes, par exemple aux autorités douanières. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité de vérifier l’existence des conditions de travail fixées dans la loi sur le salaire minimum, la loi sur le détachement des travailleurs et la loi sur la mise à disposition du personnel incombe à l’unité de contrôle fiscal du travail non déclaré (FKS) de l’administration des douanes. Si la FKS détecte des infractions dans le cadre de ses fonctions, elle engage une procédure pour inobservation ou une procédure pénale. À cet égard, le gouvernement indique que les statistiques du travail de la FKS sont accessibles au public en ligne et contiennent des informations sur le nombre de procédures d’enquête engagées en raison d’infractions pénales et les amendes totales imposées à la suite de décisions de justice et d’ordonnances pénales. La commission note que ces statistiques comportent des informations sur les affaires dans lesquelles une procédure préliminaire a été engagée, les dossiers clos et le nombre d’amendes et de peines imposées, mais ne fournissent pas de données ventilées des cas concernant des travailleurs étrangers. Elle constate également que la plupart des associations d’assurance responsabilité civile des employeurs et des institutions d’assurance accident ne tiennent pas systématiquement des registres de l’issue des procédures judiciaires.
Par ailleurs, la commission note qu’en octobre 2023 s’est tenu, au niveau des États (Länder), le premier événement conjoint réunissant l’autorité compétente en matière de SST et le service de conseil de Faire Mobilität Hessen afin d’échanger des connaissances et expériences et d’étudier les possibilités d’aide mutuelle en vue de mieux répondre aux conditions de travail souvent désastreuses dans les secteurs économiques fragiles et pour les travailleurs migrants. De plus, des échanges avec la FKS ont eu lieu en Hesse, également dans le but de nouer et de renforcer les liens de coopération. Notant l’absence généralisée de statistiques sur le contrôle de l’application des dispositions relatives à la SST et sur les conditions de travail des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer la collecte de données relatives aux activités de contrôle de l’application et de supervision menées par les services de l’inspection du travail en lien avec les catégories de travailleurs vulnérables, notamment les travailleurs migrants, et à l’application de l’article 23 de la loi sur la SST. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de continuer de donner des renseignements sur les mécanismes d’échange d’informations utilisés par les inspecteurs du travail et d’autres autorités pour améliorer les conditions de travail dans les secteurs fragiles, notamment dans ceux qui emploient une large proportion de travailleurs migrants, et d’indiquer si des initiatives semblables à celles qui ont été mises en place en Hesse pour l’échange d’informations ont été amorcées dans d’autres Länder.
Article 21 de la convention no 81 et article 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail des Länder avait entrepris des efforts pour aider les autorités d’inspection des Länder à améliorer la communication et la collecte de statistiques sectorielles. Le gouvernement indique que le système de rapport est toujours en cours de révision. La commission note que les rapports de l’inspection du travail pour 2020, 2021 et 2022 contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, paragraphes a) à g), de la convention no 81. S’agissant de l’agriculture, la commission note que le rapport de l’inspection du travail contient des statistiques détaillées pour le secteur agricole en ce qui concerne les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et les salariés qui y travaillent, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, elle constate que les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas de données ventilées pour le secteur agricole au sujet du nombre de visites d’inspection menées, d’infractions commises et de sanctions infligées par les autorités d’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le groupe de travail des Länder afin d’améliorer la notification des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de continuer de publier les rapports annuels des services d’inspection du travail, de les communiquer au BIT et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les visites menées, les infractions commises et les sanctions infligées dans le secteur de l’agriculture (article 27, paragraphes b), d) et e), de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 4 et 21 de la convention no 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour assurer leur protection par l’inspection du travail. En ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que, même si l’agriculture n’est pas expressément mentionnée à l’article 28a, paragraphe 4 du Code social (SGB), quatrième chapitre (IV), les employeurs du secteur agricole sont légalement tenus d’enregistrer leurs salariés auprès de la sécurité sociale en vertu de l’article 28a, paragraphe 1 du SGB IV, l’agriculture étant l’un des secteurs dans lesquels les employeurs doivent communiquer des informations sur les salariés au centre de données du prestataire d’assurance retraite. S’agissant de mettre à la disposition des autorités d’inspection des Länder les données relatives aux entreprises agricoles couvertes par une assurance accident dans le cadre du régime d’assurance accidents agricoles de la SVLFG, le gouvernement indique que la loi sur la SST prescrit un échange régulier de données entre les autorités des Länder et les institutions d’assurance accident depuis 2023. Cela a pour but de garantir un processus coordonné et d’éviter les doublons d’inspections entre la SVLFG et les autorités chargées de la SST. En outre, le gouvernement indique que, bien que la stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) ne contienne pas de dispositions spécifiques en matière de collaboration dans le secteur agricole, la SVLFG participe à la troisième GDA, pour la période 2021-2025, aux côtés du gouvernement fédéral et des Länder, en jouant un rôle actif dans les actions coordonnées et en appliquant les mesures décidées d’un commun accord dans le domaine de l’agriculture. Dans le cadre de la GDA, les autorités des Länder chargées de la SST et les institutions d’assurance accident ont conclu un accord cadre de coopération pour conseiller et contrôler les entreprises, accompagné des directives correspondantes. Notant les informations relatives au système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte, dans la pratique, que les données statistiques pertinentes soient mises à la disposition des services de l’inspection du travail afin de leur permettre d’assurer une stratégie efficace en matière d’inspection du travail, qui comprenne la protection des travailleurs particulièrement vulnérables.
Article 6, paragraphe 1, alinéa b) et articles 14, 19 et 21 de la convention no 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse à la demande formulée par la commission pour l’obtention de statistiques concernant les travailleurs agricoles qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale, le gouvernement fournit uniquement, une fois de plus, des informations au sujet de ceux qui sont couverts par les cotisations de sécurité sociale, notamment le nombre approximatif de personnes assurées au titre du régime d’assurance accidents agricoles de la SVLFG en 2020, 2021 et 2022. Le gouvernement réitère que le personnel de l’autorité de contrôle pour la SST n’est généralement pas affecté à des secteurs économiques spécifiques, mais signale des mesures prises pour couvrir les besoins de personnel des autorités de contrôle dans leur ensemble. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’introduction dans la loi sur la SST d’un quota obligatoire pour les inspections en 2026, qui exige que les autorités de contrôle des Länder inspectent au minimum 5 pour cent des entreprises par an et par Land, devrait favoriser encore l’augmentation des effectifs d’inspection. Le gouvernement ajoute que, en raison de multiples dangers agricoles, les opérations agricoles font partie des opérations choisies dans le cadre de l’approche fondée sur les risques, et des Länder comme la Thuringe procèdent également à des audits saisonniers. Quant au nombre d’inspecteurs qui travaillent pour la SVLFG, la commission note que, d’après le rapport de l’inspection du travail, ils étaient 458 salariés au total en 2022 (contre 433 en 2019). En ce qui concerne la manière dont les inspecteurs sont associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents entraînant la mort, le gouvernement indique que, en cas d’accident mortel, les autorités chargées de la SST sont informées par les institutions d’assurance accident, les centres opérationnels de la police et des sapeurs-pompiers, ou d’autres moyens (rapports de tiers, médias), ainsi que par les rapports d’accident des employeurs, et qu’elles procèdent à des enquêtes approfondies pour tous les accidents graves ou mortels. L’accord cadre pour la collaboration des autorités des Länder chargées de la SST et des institutions d’assurance accident au titre de la GDA prescrit le partage immédiat des informations et la coordination pour les mesures à prendre, telles que des inspections communes. Le gouvernement indique que, de manière générale, les services d’inspection du travail ou la police font appel à la SVLFG. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques concernant les travailleurs agricoles qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale.Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour garantir l’exercice effectif de leurs fonctions et de faire en sorte que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi complètement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. À cet égard, faisant référence à ses commentaires au titre de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection menées dans le secteur agricole, ainsi que sur les infractions commises et les sanctions infligées.
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