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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2024.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Suspension temporaire des contrats pendant les périodes de fermeture de la pêche. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir que, dans la cinquième conclusion formulée par le groupe de travail multisectoriel créé en application de la résolution ministérielle no 2482014-TR, la commission sectorielle dit comprendre que les pêcheurs affiliés au régime spécial de pensions pour la pêche (REP) auraient du mal à cumuler les quinze semaines de cotisation nécessaires pour pouvoir justifier d’une année d’affiliation. La commission prend note aussi qu’une proposition normative a été formulée en vue de remédier à ce problème, et ce, en autorisant les travailleurs de la pêche à comptabiliser, à titre exceptionnel, afin de pouvoir justifier des quinze semaines de cotisation correspondant à une année de travail dans la pêche, jusqu’à quatre semaines consacrées à la réalisation d’activités accessoires à la pêche, effectuées pendant les périodes durant lesquelles celle-ci est suspendue, pour autant que ces activités aient été rémunérées et effectuées sur instruction de l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne le projet normatif en question.
Article 3, paragraphes 1, alinéa a) et 2. Travailleurs de la pêche. Taux de remplacement minimal et participation au coût financier. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des pensions de retraite versées aux travailleurs de la pêche au titre du REP, qui sont régies par la loi no 30003 du 21 mars 2013, celleci prévoyant un taux de remplacement équivalant à 24,6 pour cent de la rémunération assurable des cinq dernières années de travail dans la pêche. La commission prend note également que, selon la CATP, ce taux de remplacement est inférieur à ce que la convention prévoit, étant donné que, pour l’ancienneté minimale de vingt-cinq ans ouvrant droit à pension, le taux de remplacement devrait être de 37,5 pour cent. La commission rappelle qu’en application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), les pensions ne peuvent pas être inférieures à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée, lorsque le régime prévoit une pension à partir de l’âge de cinquantecinq ans, comme c’est le cas du REP. Enfin, la commission a été informée de la promulgation de la loi no 32123 du 24 septembre 2024 portant modernisation du système de prévoyance péruvien. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le taux minimum de remplacement des pensions de retraite versées aux travailleurs de la pêche est conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention. De même, elle le prie de fournir des informations sur les conséquences de l’approbation de la loi no 32123 à cet égard.
En ce qui concerne la prescription selon laquelle les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2,la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point pour ce qui est du REP.
Article 3, paragraphes 1, alinéa a) et 2. Pensions des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres. Taux de remplacement et financement collectif. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des caractéristiques du régime spécial pour les travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, qui relève du Système national de pensions (SNP) et qui est administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP). En ce qui concerne les informations demandées afin de vérifier la bonne application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2,la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le montant de la rémunération totale ayant servi de base pour établir les cotisations qui ont été versées pendant la période considérée au titre du régime spécial des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, en indiquant à quel pourcentage de la somme totale des pensions versées ce montant correspond, afin de démontrer que les travailleurs en question ne participent pas collectivement à plus de 50 pour cent du coût des pensions payables.
Article 3, paragraphe 1, alinéa a) ii). Anciens salariés de la Compagnie péruvienne des vapeurs S. A. (CPV). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la CPV, qui étaient auparavant des gens de mer et qui ont effectué une période déterminée de service à la mer, est dans tous les cas au moins égal au montant qui résulte de l’application du taux minimum de remplacement prescrit à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, et de réviser le cas échéant le montant maximum applicable à ces pensions.
Article 4, paragraphe 4. Droit de participer à l’administration du régime. En ce qui concerne la gestion du système privé de pension (SPP), la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants des armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions payables en vertu du régime participent à l’administration de celuici, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Décision de la Cour suprême de justice. La commission prend bonne note que le ministère de l’Économie et des Finances a commencé à exécuter la décision rendue par la chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice en date du 24 novembre 2009, dont l’exécution dépend de la 10e chambre du tribunal civil de Lima. La commission prend note en outre que le versement du montant correspondant à l’obligation principale cumulée aux intérêts (2 420 615,52 dollars É.-U.) sera échelonné sur cinq ans, pendant les exercices financiers 2023 à 2027, un cinquième de la somme totale devant être acquitté chaque année. Enfin, la commission note que les deux premiers versements ont eu lieu le 31 mai 2023 et le 13 février 2024. La commission s’attend à ce que le gouvernement veille à ce que la décision soit exécutée dans son intégralité, en temps opportun, moyennant le paiement des trois versements restants.
En ce qui concerne la liquidation des créances de prévoyance restant dues, la commission prend note des versements effectués en faveur de 268 titulaires de créances liées au travail, pour un montant total de 2 652 966,01 soles, ainsi qu’en faveur de 5 567 retraités, au titre de créances de prévoyance (imputables à une dette antérieure au début de la liquidation), pour un montant de 2 691 697,90 soles. La commission observe que, sur le site Web de la Caisse de prestations et de sécurité sociale des pêcheurs en liquidation (CBSSP-LIQ), il est dit que des versements exceptionnels sont effectués comme suite à ces créances, en fonction des ressources dont l’institution dispose, et que, à la date du 12 avril 2024, 27 plans de remboursement ont été exécutés, au profit de 19 404 bénéficiaires au total, pour un montant de 15 412 044,67 soles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la liquidation des créances en matière de prévoyance.
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