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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Indonésie (Ratification: 2004)

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Observation
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Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention.Impact de la décentralisation sur le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail.Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que le nombre d’inspecteurs du travail reste inférieur au niveau idéal et que, en décembre 2023, 1 467 inspecteurs du travail (989 hommes et 478 femmes) étaient en fonction, soit, comme le note la commission, une diminution constante par rapport aux 1 694 inspecteurs en 2020 et aux 1 927 inspecteurs en 2016. La commission prend également note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies concernant le deuxième rapport périodique de l’Indonésie, adoptées en mars 2024, dans lesquelles le Comité se dit préoccupé par le manque de capacités et de ressources qui ne permet pas de mener des inspections du travail avec une couverture adéquate et une fréquence suffisante (E/C.12/IDN/CO/2, paragr. 36). Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour augmenter les effectifs de l’inspection, notamment par le recrutement et la formation, la commission tient à souligner que l’efficacité de l’inspection du travail dépend en grande partie des efforts consentis par les pouvoirs publics à la mise en œuvre effective de mesures visant à attirer et à maintenir un personnel en nombre suffisant, qualifié et motivé (voir également Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 173). La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour donner suite aux recommandations de 2020 de la Commission de l’inspection du travail en vue d’accélérer la réforme de l’inspection du travail et la mise en œuvre centralisée de l’inspection du travail, notamment des discussions de groupe, des ateliers, des consultations avec les parties prenantes, des études et des dialogues interactifs. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur les mesures concrètes à plus long terme visant à améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail, et d’indications concernant l’allocation de ressources aux agents de l’inspection du travail par les autorités des provinces et des villes/districts. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant, conformément à l’article 10 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, y compris le nombre de postes vacants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’allocation de ressources aux agents de l’inspection du travail au niveau des provinces et des villes/districts.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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