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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Indonésie (Ratification: 2004)

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Articles 1, 4, 10, 11 et 16 de la convention.Structure et coordination du système d’inspection du travail.Fréquence des visites d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les actions de suivi, basées sur les contributions de la réunion nationale de coordination des inspecteurs du travail, visant à répondre aux défis auxquels sont confrontés les inspecteurs du travail dans les différentes régions. Ces actions comprennent des instructions aux gouvernements régionaux en vue de créer des postes pour les inspecteurs du travail, d’effectuer des évaluations de l’indice de performance des institutions de l’inspection du travail basé sur les technologies de l’information, et de promouvoir la coopération avec d’autres agences gouvernementales, y compris par le biais de protocoles d’accord. Le gouvernement mentionne également la mise en place de plusieurs systèmes d’information de l’inspection du travail qui, dans le cadre du plan stratégique pour améliorer la qualité et l’efficacité du système d’inspection du travail, visent à améliorer la collecte de données et la coordination au niveau central. La commission note que l’un de ces systèmes, appelé Norma 100, prévoit un outil d’autoévaluation pour les entreprises en ce qui concerne le respect des règles en matière d’emploi. La commission demande des informations complémentaires sur les caractéristiques et l’application dans la pratique de NORMA 100, en particulier en ce qui concerne le processus d’autoévaluation, y compris des informations sur le nombre et la taille des entreprises qui utilisent l’outil d’autoévaluation et sur les résultats de leur utilisation.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de cet outil est contrôlée, et son efficacité évaluée, par le système d’inspection du travail.Elle prie également le gouvernement de fournir des précisions sur la mise en œuvre du plan stratégique pour l’inspection du travail et son impact sur la cohérence et l’efficacité des inspections du travail dans l’ensemble du pays.
Article 5, alinéa b).Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement, à la suite des recommandations de la Commission de l’inspection du travail pour 2020, en vue de réformer et de renforcer le système d’inspection du travail. La commission note également que le gouvernement indique que la Commission de l’inspection du travail est composée de 19 membres représentant les employeurs, les syndicats et d’autres parties prenantes, qu’elle se réunit au moins une fois tous les trois mois et que des discussions ont eu lieu sur son rôle en tant que plateforme de coordination et de communication pour les parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur l’issue des délibérations de la Commission nationale de l’inspection du travail en ce qui concerne la collaboration entre l’inspection du travail et les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, et sur les mesures prises pour promouvoir cette collaboration dans la pratique.
Article 6.Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires, dont les salaires sont régis par le règlement gouvernemental no 5 de 2024 et les niveaux de rémunération exposés en détail dans le décret présidentiel no 103 de 2021. Le gouvernement indique également que, à titre de comparaison, les inspecteurs du travail perçoivent des indemnités plus élevées que les fonctionnaires de police, mais moins élevées que les agents du fisc, tandis que l’âge de la retraite des inspecteurs du travail, qui est de 65 ans, est plus élevé que celui des policiers. La commission note que les inspecteurs du travail ne peuvent être promus qu’après avoir passé des tests de compétence. Tout en prenant note des informations fournies, la commission observe l’absence d’informations sur les implications de ce statut en termes de durée d’emploi, ainsi que d’informations sur la structure de carrière de l’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont assurés de la stabilité de leur emploi et dans quelle mesure la durée de leur emploiest comparable dans la pratique à celle d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les inspecteurs des impôts et la police.La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la structure de la carrière de l’inspection du travail, y compris les niveaux, les postes et le nombre de nominations à chaque niveau.En outre, à la lumière des informations fournies sur les indemnités et l’âge de la retraite, la commission demande des informations sur toute discussion ou réflexions en cours visant à améliorer tout aspect particulier des conditions de travail des inspecteurs du travail, en vue de faciliter le recrutement et le maintien dans l’emploi d’un personnel bien qualifié.
Article 7.Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail aux niveaux national et provincial, y compris les sessions de formation de base organisées en 2022 et 2023, auxquelles ont participé 188 personnes au total, et la formation visant à améliorer les compétences de 40 inspecteurs. La commission note également le rôle joué par l’Association des inspecteurs du travail (APKI) pour faciliter les discussions sur le code de déontologie, la gestion des bases de données, la gouvernance du personnel et les normes du travail. Tout en se félicitant des initiatives de formation prises aux niveaux national et provincial, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’inspection du travail.
Articles 18, 19, 20 et 21.Rapports périodiques et annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux régionaux du travail soumettent au gouvernement central des rapports d’inspection du travail couvrant divers aspects du processus d’inspection, notamment l’objet de l’inspection, les types d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, les types d’infractions identifiées et les mesures de suivi prescrites. Toutefois, les informations fournies ne précisent pas si un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, est publié par le gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication d’un rapport annuel de caractère général sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20, qui contienne les informations énumérées à l’article 21 de la convention.À la lumière de l’information du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’a été imposée pour les violations enregistrées, la commission prie également le gouvernement d’indiquer quels autres types de mesures correctives ou de suivi sont adoptées par les inspecteurs du travail en cas de violations.
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