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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cameroun (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), le gouvernement fait état: 1) d’une campagne organisée pour vulgariser les instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l’enfant auprès de 3 700 000 personnes à travers le pays; et 2) d’activités de sensibilisation au bénéfice de 30 communautés sur le travail des enfants par les délégués d’arrondissement et les chefs de postes agricoles, plus précisément dans la localité de Mvangan et dans les départements de la Lekié et de la Mefou et Afamba. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’un grand nombre d’enfants étaient engagés dans une forme d’activité économique y compris dans des conditions dangereuses et notamment dans le secteur informel. Elle prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’éradication effective du travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, notamment en continuant à prendre des mesures pour mettre en œuvre le PANETEC. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités engagées et les résultats obtenus, notamment en indiquant l’impact des mesures prises sur l’élimination du travail des enfants. Enfin, la commission prie de gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que: 1) les enfants exercent essentiellement leurs activités dans l’économie informelle; 2) le Code du travail, en cours de révision, comprendrait une nouvelle définition du travailleur pour que les travailleurs dans les secteurs formel et informel bénéficient des mêmes protections; 3) les ressources allouées à l’inspection du travail ne suffisaient pas à mener des enquêtes efficaces et que cette dernière ne menait pas d’inspections dans le secteur de l’économie informelle; et 4) le renforcement des moyens d’intervention des inspecteurs du travail et l’extension de leur champ d’intervention constituent une des priorités d’action dans le cadre du PANETEC.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un Système d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants au Cameroun (SOSTECAM) a été créé, dans le but d’identifier les enfants soumis au travail des enfants, de les y soustraire et les orienter vers des services de réadaptation. Ce système doit également permettre aux communautés (chefs de villages, leaders communautaires, instituteurs ou guides spirituels) d’observer et de suivre régulièrement le phénomène du travail des enfants et de dénoncer ces pratiques auprès des responsables locaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS).
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune décision de justice relative à l’application de la convention. Compte tenu du nombre important d’enfants engagés dans le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle, la commission note avec regret l’absence de décision de justice et l’absence d’information sur les cas détectés par l’inspection du travail. Par conséquent, une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PANETEC ou autrement, pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et en étendre son champ d’intervention afin de contrôler pleinement et adéquatement la participation d’enfants à des activités économiques s’effectuant dans l’économie informelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de violations détectées, tant dans le secteur formel qu’informel, et les extraits des rapports des inspecteurs du travail; ii) les résultats obtenus par le SOSTECAM pour identifier les enfants soumis au travail des enfants, les en soustraire et les orienter vers des services de réadaptation; et iii) l’avancée de la révision du Code du travail, notamment pour que les enfants travaillant dans le secteur informel bénéficient de la protection de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour élever l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans, en vertu de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun) et le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès au travail ou à l’emploi (14 ans selon le Code du travail). Elle rappelle à nouveau: 1) que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371); et 2) qu’il est donc souhaitable de relever l’âge de fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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