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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Brésil (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 30 août 2023 et reprises dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations des partenaires sociaux reçues pendant le précédent cycle de soumission, notamment à propos de l’absence de dialogue social. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur les bonnes pratiques et les défis identifiés pendant la pandémie de COVID-19.
Article 3 de la convention. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) selon lesquelles: i) si le dialogue tripartite a bien cours dans la pratique au Brésil, la désignation des représentants des travailleurs ne s’effectue pas selon un processus consensuel qui permettrait de considérer ceux-ci comme représentant adéquatement le mouvement syndical; ii) depuis 2008, le gouvernement désigne uniquement les confédérations syndicales multisectorielles (des centrales syndicales) reconnues en vertu de la loi no 11.648 du 31 mars 2008; iii) cela signifie que des organisations syndicales qui représentent des branches, des secteurs ou des catégories spécifiques de travailleurs sont exclues et ne peuvent pas apporter la contribution de leurs compétences spécifiques, alors qu’un consensus issu du dialogue social devrait refléter la diversité des positions générales de toutes les parties concernées. Le gouvernement indique que les centrales syndicales, composées d’organisations affiliées, sont les organisations qui représentent les travailleurs en général, avec une couverture générale, et ont pour mission de coordonner la représentation des travailleurs de toutes les professions, branches d’activité et catégories. Il ajoute que, conformément à la loi no 11.648, les centrales syndicales ont pour prérogative de siéger dans les instances tripartites d’organismes publics. La commission prend note des observations de la CNI qui indique que, s’agissant de la participation au dialogue tripartite des organisations de travailleurs autres que les centrales syndicales, la législation reconnaît le rôle coordinateur des centrales syndicales ainsi que leur présence dans des instances tripartites d’organismes publics et d’autres structures tripartites de dialogue social dans lesquelles se discutent des questions d’intérêt général pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur le rôle de coordination des centrales syndicales associées aux consultations tripartites.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission avait prié auparavant le gouvernement d’exprimer ses commentaires en réponse aux observations de l’Internationale des services publics alléguant l’absence de dialogue social et affirmant qu’aucune des ordonnances ou autres mesures provisoires adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19 n’a donné lieu à des consultations. Elle priait aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les matières énoncées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le ministère du Travail a repris, en janvier 2023, des actions ciblant le dialogue social avec des acteurs du monde du travail, encourageant les consultations tripartites entre représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur des questions liées au travail. Elle prend également note des informations communiquées à propos de la revitalisation d’organes tripartites de surveillance des politiques du ministère, de la création du Groupe de travail tripartite pour la promotion des relations du travail et de la négociation collective, et la création d’une table ronde tripartite nationale pour la réglementation du travail pour les plateformes. Évoquant la procédure normale du dialogue social dans le pays, le gouvernement indique que des procédures exceptionnelles peuvent rendre impossible le dialogue social préalable par les procédures usuelles du fait d’une urgence matérielle, comme cela s’est produit à l’occasion de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la CNI qui indique que le dialogue social tripartite a été préservé et respecté tout au long de la pandémie de COVID-19, y compris à la Commission tripartite conjointe permanente (CTPP) et au Conseil national du travail (CNT). S’agissant des matières énoncées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail a communiqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les a consultées sur la question des normes internationales du travail, au moyen de questionnaires et dans des réunions avec le BIT. Le gouvernement remet à cet égard une liste de 26 communications qui ont été transmises aux partenaires sociaux entre septembre 2019 et juillet 2023. Il indique aussi que des réunions tripartites se sont tenues le 11 mai 2021, le 11 mai 2022 et le 17 mai 2023 pour préparer la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la teneur et l’aboutissement des consultations qui ont eu lieu sur toutes les matières en rapport avec les normes internationales du travail, comme il est prescrit à l’article 5, paragraphe 1, alinéa a) à e) de la convention.
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