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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Cameroun (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 3 janvier 2024. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la création du Comité chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT (CESAC). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis sa création au sein du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en 2018, le CESAC tient régulièrement des séances et se réunit une fois par an sur convocation de son président, soit le Secrétaire Général du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Le CESAC est composé de quatre représentants du ministère, un représentant de chacune des administrations responsables de la mise en œuvre des conventions soumises à rapport, quatre représentants des organisations d’employeurs, quatre représentants des organisations de travailleurs, et un secrétariat technique. Pour ce qui est du fonctionnement des procédures assurant des consultations tripartites efficaces, le gouvernement indique que le CESAC tient deux réunions préparatoires, dont une première réunion préparatoire avec toutes les administrations concernées par les conventions soumises à rapport et une deuxième réunion préparatoire avec les organisations de travailleurs les plus représentatives. Au cours de ces deux réunions préparatoires, il est demandé d’apporter des amendements et d’enrichir les projets de rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1, alinéa d), de la convention). La commission prend note des observations de l’UGTC qui indiquent que le CESAC n’est pas le seul organisme où la convention doit être appliquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des procédures assurant des consultations tripartites efficaces requises par la convention, notamment au sein du Comité tripartite chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, ou de tout autre comité tripartite assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif et formation. La commission avait noté précédemment que les articles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 contiennent des dispositions relatives aux financements et au support administratif du CESAC. Le gouvernement avait toutefois indiqué que le support administratif des procédures n’avait pas encore été conçu. Le gouvernement avait indiqué également qu’aucun arrangement n’avait encore été pris au niveau national pour le financement des formations relatives aux procédures de consultation. La commission prend note l’indication du gouvernement que la Division des normes et de la coopération internationale du travail au ministère du Travail et de la Sécurité Sociale assure le secrétariat technique du CESAC. À cet égard, après la tenue d’une séance du CESAC, une copie du rapport général est communiquée aux participants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie des rapports de séances du CESAC.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement rappelle que le CESAC, créé au sein du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en 2018, se réunit une fois par an. La commission note que le gouvernement se réfèrent à des feuilles de présences, des convocations des participants, ainsi que des rapports de séances de 2021 et 2022 du CESAC, sans toutefois transmettre copie de ces documents ni fournir d’informations spécifiques sur les consultations prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’issue des séances du Comité chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, et d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives concernant chacune des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de l’UGTC, qui indiquaient que les dispositions du présent article ne sont pas appliquées au Cameroun. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il la tiendra informée de tout nouveau développement à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées quant à l’opportunité de prendre des mesures, y compris financières, pour assurer que les réunions du Comité chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT donnent lieu à un rapport annuel produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.
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