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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jordanie (Ratification: 1958)

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Caractère obligatoire du travail pénitentiaire. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres de redressement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler, à moins qu’ils soient condamnés aux travaux forcés ou que le travail soit effectué à des fins de formation. En outre, l’article 32 prévoit que le Haut Comité des services pénitentiaires et de la réinsertion est chargé d’adopter des règles relatives aux programmes de formation et de travail des détenus. La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du Département des établissements correctionnels et de réinsertion, 18 centres de réinsertion modernes ont été créés et dotés d’ateliers de production qui permettent à ces centres de remplir leur rôle correctionnel.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles relatives aux programmes de formation et de travail ont été adoptées par le Haut Comité des services pénitentiaires et de la réinsertion et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la participation aux travaux relevant de ces programmes est volontaire et, dans l’affirmative, de préciser comment les détenus donnent leur consentement pour y participer.
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