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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Monténégro (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2024
  2. 2023
  3. 2020
  4. 2017
  5. 2013
  6. 2010
  7. 2009

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Article 1de la convention.Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) au cours de l’année 2023, des efforts importants ont été déployés pour rédiger une nouvelle loi sur la protection de l’égalité et l’interdiction de la discrimination; 2) le projet de loi a été envoyé à la Commission européenne pour avis; 3) cette loi renforcera la promotion de l’égalité et exigera l’harmonisation de toutes les autres lois qui réglementent l’interdiction de la discrimination; 4) l’une des innovations majeures sera l’introduction de la discrimination intersectionnelle comme l’une des formes les plus graves de discrimination; et 5) le projet de loi prévoit des sanctions élevées en cas de violation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de cette nouvelle loi et l’harmonisation de la législation pertinente.Veuillez fournir une copie de tout texte adopté.
Article 1, paragraphe 1 alinéa a).Harcèlement sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la définition du harcèlement sexuel a été élargie dans le projet de loi sur la protection de l’égalité et l’interdiction de la discrimination pour y inclure le harcèlement par le biais de la surveillance audio et vidéo, des appareils mobiles, des réseaux sociaux et d’Internet. Elle note également que le gouvernement indique que le médiateur n’a reçu qu’une seule plainte pour harcèlement sexuel en 2022, dans laquelle aucune violation n’a été établie, et qu’aucune procédure concernant le harcèlement sexuel n’a été enregistrée par l’inspection du travail ou l’Agence pour la résolution pacifique des conflits du travail. Enfin, la commission prend note des mesures prises en vue de la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission espère que la nouvelle définition couvrira expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo), en plus du harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789), et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 1, paragraphe 2.Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 2(a) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, autorise des exceptions à l’interdiction générale de la discrimination directe et indirecte dans les cas où l’acte, l’action ou l’omission sont objectivement et raisonnablement justifiés par un but légitime, et qu’elle avait prié le gouvernement de rendre compte de cette application dans la pratique, afin de s’assurer que toute exception est appliquée de manière restrictive (au cas par cas, et toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi déterminé, et avoir un caractère proportionnel aux qualifications exigées pour un emploi déterminé), comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par le médiateur, sans autre précision. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas où les exceptions prévues à l’article 2(a) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, ont été utilisées et, le cas échéant, de fournir des informations détaillées sur ces cas.
Article 2.Politique nationale d’égalité.Promotion de l’égalité entre femmes et hommes. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement souligne que l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre 2017-2021 montre que l’égalité entre femmes et hommes et l’autonomisation des femmes au Monténégro ont nettement progressé au cours de cette période. Dans le même temps, de nombreux obstacles ont été identifiés, notamment des problèmes de coopération interinstitutionnelle, de collecte de données et de dispersion des mesures au niveau local. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2021-2025, qui, selon le gouvernement: 1) fixe un certain nombre d’objectifs opérationnels en vue d’améliorer l’application du cadre juridique, de prévenir la discrimination fondée sur le sexe et le genre, et de fournir une protection en cas de violations; 2) souligne l’importance d’améliorer l’éducation afin de réduire et d’éradiquer les stéréotypes fondés sur le genre; 3) encourage le dialogue tripartite sur les modifications de la législation en vue de permettre une plus grande participation des femmes sur le marché du travail; 4) définit des mesures visant à sensibiliser le public à la nécessité d’une répartition plus équilibrée des tâches domestiques et des soins aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que des mesures visant à renforcer le niveau de prévention et de protection contre la discrimination et la violence fondées sur le sexe, le harcèlement sexuel et d’autres formes de discrimination sur le lieu de travail; et 5) identifie les principaux acteurs qui adopteront diverses mesures visant à obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes. Une évaluation du premier Plan d’action (2021-2022), mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle Stratégie, a été réalisée en 2022 et un nouveau Plan d’action a été adopté pour 2023-2024. Le gouvernement mentionne également: 1) la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin au Monténégro (2021-2024) et les plans d’action pour sa mise en œuvre; et 2) la Stratégie nationale pour l’emploi 2021-2025, qui comprend des mesures de politique active de l’emploi en vue d’améliorer la position des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces stratégies et plans d’action en vue d’assurer une plus grande égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession au Monténégro.
Race, couleur ou ascendance nationale. Le gouvernement indique qu’en avril 2023, le médiateur a publié un rapport sur la situation des Roms et des Égyptiens au Monténégro. Selon ses conclusions, les membres de la communauté rom et égyptienne se caractérisent par des taux élevés de pauvreté et de chômage, notamment par rapport à d’autres groupes sociaux, et représentent l’une des catégories les plus difficiles en termes d’employabilité. Les faibles taux d’emploi des Roms et des Égyptiens tiennent principalement à la ségrégation de ces communautés dans certaines zones (espaces collectifs) ou dans certains emplois (maintien de l’hygiène, collecte et transformation de matières premières secondaires et exécution d’autres travaux physiques), mais aussi à une faible compétitivité sur le marché de l’emploi. En outre, les préjugés défavorables des employeurs à leur égard expliquent en grande partie le fait qu’ils soient sans emploi. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) une nouvelle stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro 2021-2025 a été adoptée avec un Plan d’action; 2) une commission a été créée par le ministère des Droits de l’homme et des minorités pour suivre la mise en œuvre du plan d’action; 3) des objectifs opérationnels et des activités ont été formulés pour chacun des grands domaines d’action identifiés, notamment en ce qui concerne l’emploi et la nondiscrimination, ainsi que des indicateurs de performance pour en mesurer les effets; 4) un programme national de lutte contre l’emploi informel des Roms et des Égyptiens au Monténégro a débuté en 2023; et 5) la Stratégie nationale pour l’emploi 2021-2025 comprend des mesures de politique active de l’emploi en vue d’améliorer la situation de la population rom et égyptienne sur le marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les Roms et les Égyptiens au Monténégro.Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact des stratégies et des plans d’action pertinents sur la situation de ces minorités sur le marché du travail, y compris des données statistiques.
Contrôle de l’application de la législation. Faisant suite à son précédent commentaire soulignant le faible nombre de cas de discrimination enregistrés par l’inspection du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de plaintes alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession, fondées sur les motifs énoncés dans la législation nationale, enregistrées par le médiateur, qui font ressortir une nette augmentation sur la période 2020-2023 (55 cas en 2020; 64 en 2021; 117 en 2022; et 122 en 2023). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) le nombre et la nature des plaintes alléguant une discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, déposées auprès de l’inspection du travail, du médiateur ou des tribunaux, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) toutes mesures adoptées pour faire mieux connaître la législation pertinente et renforcer la capacité des autorités compétentes – notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires – à identifier et à traiter les cas de discrimination.
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