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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Italie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1952)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’Union italienne du travail (UIL) reçues le 14 novembre 2024 et la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une troisième réunion de la table ronde tripartite technique chargée d’examiner les points soulevés par la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est tenue en novembre 2024. La commission prend note que, dans ses observations, la CGIL indique que, malgré l’existence de la table ronde technique, les changements législatifs récents, tels que le décret législatif no 103 du 12 juillet 2024, qui vise à simplifier le contrôle des activités d’entreprises, ont été adoptés sans consulter les organisations de travailleurs. La commission s’attend à ce que des résultats tangibles soient obtenus par le biais de la table ronde technique et prie le gouvernement de fournir des détails sur le contenu et l’issue de ces réunions, ainsi que sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux dans le cadre de cette table ronde technique.
Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le mécanisme tripartite de consultation pour la planification et la mise en œuvre des stratégies d’inspection, le décret législatif no 124 de 2004 prévoit que la Commission centrale pour la coordination des activités d’inspection sera nommée par décret du ministère du Travail et des Politiques sociales, et sera notamment composée de représentants de l’Inspection nationale du travail (INL), l’Institut national de sécurité sociale (INPS), l’Institut national de l’assurance contre les accidents au travail (INAIL) et d’un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission centrale pour la coordination des activités d’inspection, y compris la fréquence et les résultats de ses réunions.
Article 3, paragraphes 1 et 2 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. Données sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et actions menées par les inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2023, l’INL a constaté la présence de 970 travailleurs migrants originaires de pays non-membres de l’Union européenne sans permis de séjour ordinaire (1 206 en 2022). Le gouvernement indique également que: i) les inspecteurs du travail disposent d’un formulaire, traduit en six langues, qui donne aux travailleurs migrants des informations sur le recouvrement des salaires et des cotisations de sécurité sociale; ii) les inspecteurs du travail reçoivent l’appui de médiateurs interculturels de l’Organisation internationale des migrations (OIM); et iii) au 31 décembre 2023, l’OIM avait aidé 930 travailleurs migrants, dont 161 avaient obtenu ou étaient en train d’obtenir des permis de séjour en tant que victimes d’exploitation du travail. Dans leurs observations, la CGIL et l’UIL reconnaissent que la collaboration avec l’OIM peut soutenir les inspecteurs dans l’identification des victimes d’exploitation du travail. Néanmoins, elles avertissent que cette approche risque de déléguer les tâches d’inspection à l’OIM, qui ne peut garantir l’indépendance, l’impartialité et la confidentialité fondamentale aux responsabilités des inspecteurs. La CGIL et l’UIL soulignent que la priorité devrait plutôt être accordée au renforcement du personnel et des ressources de l’INL. La commission prie le gouvernement de répondre à ces préoccupations, notamment en communiquant des détails concernant la nature de sa collaboration avec l’OIM et les responsabilités qui sont déléguées à, ou partagées avec, cette organisation du système des Nations Unies. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que l’indépendance des inspecteurs du travail soit préservée.
De plus, la commission prend note des informations sur les résultats obtenus par l’équipe spéciale d’inspection mise en place en vertu de l’initiative «A.L.T. Caporalato D.U.E.» qui mènent des inspections dans le domaine de l’agriculture visant en particulier les infractions relatives au recrutement illégal de travailleurs et à l’exploitation au travail. Le gouvernement indique que ce projet se poursuivra jusqu’à la mi-2025. Concernant le commentaire précédent de la commission sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés à la vérification de la légalité du statut d’immigration, par rapport au temps et aux ressources dont les inspecteurs disposent pour l’ensemble de leurs activités, le gouvernement indique que les inspecteurs mettent en œuvre tout le programme de contrôle de l’inspection et qu’il n’est donc pas possible de connaître la répartition des ressources utilisées par l’INL selon le type de contrôle, la nationalité des travailleurs ou les infractions dont ils sont victimes. Dans ses observations, l’UIL souligne que les activités d’inspections devraient prioritiser non seulement l’application de sanctions contre les employeurs, mais également le recouvrement des salaires de travailleurs, une dimension qui fait actuellement défaut. La commission prend note en outre que la réponse du gouvernement se réfère à l’adoption du décret-loi no 145 d’octobre 2024, qui renforce les protections prévues pour les travailleurs étrangers sans permis de résidence qui sont victimes d’exploitation du travail, en assouplissant les exigences à remplir pour obtenir un permis de résidence spécial. Le gouvernement indique qu’en élargissant les possibilités pour les travailleurs migrants de régulariser leur statut, le décret vise également à assurer un meilleur accès aux mécanismes de protection prévus par la législation. Dans ses observations, l’UIL salue ces mesures et note que, s’il était converti en loi, ce décret disperserait en partie les effets négatifs causés par la criminalisation continue de l’immigration illégale, et en particulier son effet déterrent sur la volonté des travailleurs migrants en situation irrégulière de coopérer avec les inspecteurs du travail. Tout en prenant note de ces informations,la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence et sur les mesures prises par l’INL pour prévenir et combattre le recrutement illégal et l’exploitation au travail. En outre, la commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les activités des inspecteurs du travail visent à appliquer les dispositions légales protégeant les travailleurs étrangers et leurs conditions de travail, après qu’ils aient été trouvés sans permis de résidence, tenant compte de l’impact sur les travailleurs étrangers sans papiers de la loi criminalisant l’immigration illégale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées à cet égard, en portant notamment une attention particulière au secteur agricole.
Données sur le recouvrement des crédits de salaire et des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INL travaille encore à la mise à jour et au renforcement de ses procédures internes afin d’améliorer le recueil de données sur le recouvrement des crédits de salaire et des cotisations de sécurité sociale, en particulier pour les travailleurs migrants sans permis de séjour. Selon le gouvernement, ces modifications apportées au système d’information de l’INL, qui seront appliquées dans les prochains mois, permettront d’obtenir des statistiques sur les crédits et cotisations recouvrés par le biais de procédures juridiques existantes comme la conciliation monocratique et l’avis de constatation certifié, s’agissant des travailleurs migrants sans permis de séjour. À cet égard, la commission prend note que la CGIL indique dans ses observations que, selon une circulaire ministérielle datant de 2008, les travailleurs migrants sans permis de résidence ne peuvent pas avoir accès aux procédures relatives au recouvrement des salaires. En ce qui concerne la collecte de données, la CGIL souligne également que l’unification et l’interopérabilité des bases de données détenues par les agences publiques chargées de contrôler le travail est la seule solution efficace pour améliorer l’orientation et la coordination des activités d’inspection du travail. Dans sa réponse, le gouvernement note que pendant la troisième réunion de la table ronde technique, la question de l’implémentation des bases de données a été amplement discutée, la discussion portant à la fois sur l’expansion et la ventilation des données à collecter, ainsi que sur l’interconnexion des systèmes existants. Dans ce contexte, l’INL a fourni des informations sur le travail réalisé en vue de créer le Portail national du travail non-déclaré, établi par le décret-loi no 36 du 30 avril 2022. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sans permis de résidence ont accès aux procédures de conciliation unique et aux avis de constatation certifiés, et de fournir des informations sur l’application de la circulaire ministérielle de 2008 à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer d’adopter et de mettre fermement en œuvre des mesures concrètes pour assurer le recouvrement des crédits de salaire et des cotisations de sécurité sociale des travailleurs étrangers sans permis de séjour dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise à jour du système d’information de l’INL utilisé pour recueillir des données sur le recouvrement des crédits et des cotisations par les travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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