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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouganda (Ratification: 2003)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention, l’Ouganda a déclaré que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note que l’article 32(2) de la loi de 2006 sur l’emploi et l’article 3 du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants) prévoient que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être employés (sauf pour des travaux légers), mais que l’article 8(2) de la loi (modifiée) de 2016 sur la protection de l’enfance fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans.
La commission observe qu’il semble exister une incohérence dans la législation nationale de l’Ouganda à propos de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage le gouvernement à remédier à cette incohérence et à harmoniser sa législation nationale pour que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail soit énoncé sans ambiguïté. Si l’âge minimum de 16 ans est choisi, elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité de notifier au Directeur général du BIT, par une nouvelle déclaration, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, que l’âge minimum spécifié au moment de la ratification de la convention a été relevé à 16 ans.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission rappelle que la législation nationale de l’Ouganda interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux (article 5 du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants)) et article 8(1) de la loi (modifiée) de 2016 sur la protection de l’enfance), mais que les articles 8 et 9 du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants) autorisent l’engagement d’enfants âgés de 12 à 17 ans suivant des programmes de formation éducative ou d’apprentissage qui figurent sur la liste des travaux dangereux, sous réserve de l’accord préalable d’un commissaire qui délivrera des autorisations limitant l’âge et fixant le nombre d’heures de travail ainsi que les conditions dans lesquelles le travail dans le cadre de cet apprentissage est autorisé.
La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’exécution de travaux dangereux peut être autorisée pour les adolescents seulement à compter de l’âge de 16 ans et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. À cet égard, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il élabore un guide à l’intention des inspecteurs du travail pour s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation scolaire ou un apprentissage dans des emplois figurant sur la liste des travaux dangereux énumérés dans le premier tableau du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 8 et 9 du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants), afin que les apprentissages dans des emplois dangereux ne soient autorisés qu’à partir de l’âge de 16 ans, et seulement à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. De plus, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copiedudit guide à l’intention des inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur la façon dont l’application de ce guide garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation scolaire ou un apprentissage figurant sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents âgés de 16 à 18 ans qui suivent une telle formation scolaire ou un tel apprentissage le font dans le respect des garanties énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
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