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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouganda (Ratification: 2003)

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La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) au cours de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2024) concernant l’application par l’Ouganda de la convention, ainsi que du rapport du gouvernement.
La commission prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2024, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion de la Commission de la Conférence, et exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application par l’Ouganda de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e   session, juin 2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer l’élimination progressive du travail des enfants chez les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de même que pour tous les enfants affectés à du travail dangereux, en particulier en: 1) appliquant des mesures de prise de conscience du travail des enfants et de sensibilisation des communautés; et 2) redoublant d’efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’enseignement de base gratuit. Elle a également prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour identifier au plus tôt les secteurs à haut risque et les groupes vulnérables et améliorer les ressources allouées à cette fin. Elle a prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2020/2021 – 2024/2025 (NAP II) et du projet «ACCEL: Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du thé et du café en Afrique» (ACCEL-Africa), et de fournir des statistiques, ventilées suivant l’âge et le secteur d’activité, sur la situation des enfants impliqués dans le travail des enfants dans le pays.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère son engagement à accélérer le processus d’élimination du travail des enfants. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place le Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants en vue de promouvoir les synergies entre les parties prenantes. Le gouvernement indique également les dispositions qu’il compte prendre pour mettre en œuvre le NAP II, notamment en: 1) l’alignant sur le cadre législatif et politique; 2) instaurant un système solide de collecte des données relatives au travail des enfants et procédant à une évaluation des risques complète; 3) associant des stratégies de prévention et de protection destinées à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants; 4) assurant le renforcement des capacités et la formation des parties prenantes concernées; 5) sensibilisant le public et menant des campagnes de communication; et 6) assurant la durabilité. En outre, le gouvernement lutte contre la pauvreté, une cause profonde de travail des enfants, dans le cadre de programmes pour la création de richesses et du Modèle de développement paroissial, lequel vise à faire passer les ménages d’une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale, augmentant ainsi les possibilités d’emploi et les revenus des ménages.
De plus, la commission observe que l’Ouganda s’est engagé dans la deuxième phase du projet ACCEL–Africa, visant à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement du thé et du café en s’attaquant à ses causes profondes. Elle note également que le projet «Mettre un terme au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement: s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement selon une approche sectorielle» (CLEAR), qui réunit l’OIT, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Centre du commerce international (ITC) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), est conçu pour remédier aux causes profondes du travail des enfants; il met principalement l’accent sur la chaîne d’approvisionnement du café et s’appuie sur les efforts accomplis dans celle des minéraux, en particulier du cobalt. En septembre 2024, deux formations sur la diligence raisonnable à l’égard du travail des enfants ont été organisées au titre de ce projet dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités de l’OIT à l’intention de la Plateforme sur le travail des enfants et de ses fournisseurs; ces deux formations permettaient de préparer le lancement d’un programme de l’OIT pour le renforcement des capacités en matière de diligence raisonnable à l’égard du travail des enfants et d’autres principes et droits fondamentaux au travail, qui était prévu pour janvier 2025. 
La commission prend bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, en coopération avec l’OIT, d’autres partenaires internationaux, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. Toutefois, elle note avec préoccupation que, si elles présentent des disparités, les dernières données montrent que le travail des enfants est très répandu dans le pays et que de nombreux enfants effectuent des travaux dangereux: l’enquête nationale de 2021-2022 sur la population active en Ouganda faisait état de 6,2 millions d’enfants astreints au travail des enfants, tandis que l’enquête nationale sur les ménages en Ouganda menée en 2019-2020 en dénombrait 2,7 millions, dont la plupart travaillaient dans le secteur agricole, en particulier dans la production de café et de thé.
La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants chez les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de même que pour tous ceux qui sont affectés à du travail dangereux. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour veiller à la mise en œuvre du NAP II ainsi que des projets ACCEL-Africa et CLEAR, et de fournir des informations à ce sujet et sur les résultats obtenus.
Par ailleurs, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des statistiques fiables et à jour sont disponibles au sujet de la situation des enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays, ventilées par âge et par secteur d’activité, et à lui communiquer ces informations.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour: 1) détecter les cas de travail des enfants, en dotant ces services de toutes les ressources humaines, matérielles, financières et techniques nécessaires et en assurant la formation adéquate des inspecteurs du travail; et 2) s’assurer que les dispositions applicables à l’emploi des enfants et des adolescents assorties de sanctions sont appliquées dans les faits.
La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet des actions prises plus récemment pour renforcer les services d’inspection du travail afin de détecter efficacement les cas de travail des enfants. Il s’agit notamment de donner la priorité à la formation des fonctionnaires chargés de faire appliquer le droit du travail aux niveaux du siège et des districts, y compris en renforçant les interventions de sensibilisation, et de faire appliquer les directives mises au point pour assister les inspecteurs du travail dans leurs efforts visant à éliminer le travail des enfants, en particulier dans les travaux dangereux ainsi que les structures de formation et d’apprentissage. Le gouvernement fournit des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail appliquent ces directives: ils planifient des interventions au niveau des districts, procèdent à des inspections régulières et à un examen des registres du personnel, ils mènent des activités de sensibilisation et d’éducation du public et collaborent avec d’autres parties prenantes afin de mieux identifier et traiter les cas d’emploi de mineurs, entre autres. Le gouvernement réitère également que les inspecteurs sont habilités à imposer les peines prévues dans la législation, telles que des amendes ou des sanctions légales, à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les lois relatives au travail des enfants.
En revanche, la commission note avec regret que le gouvernement ne donne pas d’informations sur le nombre d’inspections menées, d’infractions constatées et de sanctions appliquées. À cet égard, le gouvernement répète que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022 est en cours de compilation et qu’il sera diffusé dès sa publication.
La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les services de l’inspection du travail sont convenablement formés pour pouvoir repérer les cas de travail des enfants, et que les règlements prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents sont effectivement appliqués. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, et de communiquer une copie de tous les rapports annuels de l’inspection du travail publiés récemment, en veillant à ce qu’ils contiennent des informations sur le nombre et la nature des infractions impliquant des enfants constatées par l’inspection du travail.
En ce qui concerne les autres questions relatives aux services d’inspection du travail, ainsi que la mise à disposition de ressources suffisantes, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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