ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission salue la ratification par l’Arabie saoudite du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note qu’à sa 352e session (novembre 2024), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention et de son protocole de 2014 (GB.352/INS/20/8, paragr. 6). La commission observe que les allégations formulées dans la réclamation se réfèrent à des questions concernant le cadre juridique réglementant les relations d’emploi des travailleurs migrants et les pratiques abusives constituant du travail forcé, qui faisaient l’objet de la précédente observation de la commission. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l’examen de ces questions jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. i) Politique nationale. La commission note que l’Arabie saoudite a élaboré et mis en œuvre un Plan d’action national (PAN) reposant sur les quatre piliers de la lutte contre la traite, à savoir la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat. S’inspirant de l’expérience du PAN 2017-2020, le PAN 2021-2023 identifie des domaines prioritaires nécessaires au renforcement de la lutte contre la traite dans le royaume et définit des axes d’intervention pour le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (CNLTEH), qui est le fer de lance de la réponse du pays à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les quatre piliers du Plan d’action national et sur les activités entreprises par le CNLTEH en vue de développer une action coordonnée pour prévenir et combattre la traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national, en indiquant les progrès accomplis et les obstacles rencontrés.
ii) Identification et protection des victimes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures prises pour identifier les victimes de la traite, à savoir: 1) les campagnes d’information lancées par le ministère des Ressources humaines et du développement social (MRHDS) à propos des indicateurs publiés par le CNLTEH pour la traite des êtres humains, le travail forcé, l’exploitation des travailleurs domestiques et l’exploitation sexuelle; et 2) les ateliers organisés avec des ambassades étrangères pour passer en revue et discuter des initiatives les plus marquantes du ministère, y compris celles contre les crimes de traite des personnes. La commission prend également note des informations concernant les mesures prises pour mettre en place le mécanisme national d’orientation (MNO) des victimes de traite, avec notamment la constitution d’une équipe nationale chargée de rendre le MNO opérationnel s’agissant de l’identification des victimes de la traite, de leur orientation vers des services d’aide et de réhabilitation, et du suivi des cas, ainsi que le réexamen périodique du MNO par le CNLTEH.
Toutefois, la commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le nombre de victimes de traite ayant été identifiées et ayant bénéficié de ces mesures. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a noté avec préoccupation l’absence de procédures efficaces pour l’identification précoce des victimes de traite, la gestion des cas et la protection des victimes, une connaissance limitée chez les policiers et autres agents des organes chargés de l’application des lois des indicateurs de traite, ainsi que l’absence de protocoles sensibles au genre pour prendre en charge les victimes de traite, notamment celle à des fins d’exploitation par la prostitution. Le CEDAW a aussi noté le nombre limité d’abris et de refuges pour les victimes de la traite ainsi que l’absence de services d’encadrement adaptés aux besoins des victimes (CEDAW/C/SAU/CO/5).
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer une identification et une protection efficaces des victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. À ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement du MNO dans la pratique. La commission prie encore le gouvernement de veiller à ce qu’une protection et une aide appropriées et sensibles au genre soient apportées à toutes les victimes de traite des personnes, notamment en accroissant les services de soutien à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les victimes qui ont été identifiées et ont bénéficié d’une protection adéquate, y compris des données statistiques.
iii) Poursuites et application de sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique que le MRHDS continue à déployer des efforts afin de renforcer les compétences des agents en charge de la lutte contre les crimes liés à la traite des êtres humains. Pour ce faire, il a organisé à l’intention des agents chargés de lutter contre la traite des êtres humains 18 sessions de formation dont ont profité 645 personnes entre janvier et juin 2023. La commission note toutefois que le gouvernement indique qu’il communiquera dès qu’elles seront disponibles les informations sur l’issue des 266 cas de traite de personnes enregistrés entre 2019 et 2020, et sur le nombre des enquêtes et poursuites engagées en application de la loi de 2009 sur la traite des personnes. Compte tenu de l’absence d’informations sur les procédures judiciaires ayant entraîné la condamnation d’auteurs de faits de traite, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des organes chargés de l’application des lois à enquêter de manière proactive sur les cas de traite de personnes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes et poursuites engagées au titre de la loi de 2009 sur la traite des personnes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes condamnées pour ces délits.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer