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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Nicaragua (Ratification: 2013)

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Article 1, alinéas a), b) et c), de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une personne qui exécute un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique uniquement, sans en faire sa profession, n’est pas considérée comme un travailleur domestique. Cependant, la commission rappelle l’indication du gouvernement, dans son premier rapport sur l’application de la convention, selon laquelle l’article 145 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 666 modifiant et complétant le chapitre I du titre VIII du Code du travail de la République du Nicaragua (ci-après «la loi no 666»), définit les travailleurs du service domestique comme étant des personnes qui fournissent des services habituels ou continus au domicile d’une personne ou d’une famille, sans que l’employeur ne fasse directement de profit ou d’affaires. Cette définition semble exclure les travailleurs domestiques qui fournissent des services hors du domicile, ou celles et ceux qui travaillent de manière occasionnelle ou sporadique. La commission note qu’aux termes de l’article 1 a) de la convention, l’expression «travail domestique» désigne «le travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages», ce qui inclut le travail effectué hors du domicile, comme celui lié à la garde d’enfants ou aux soins apportés à d’autres membres de la famille de l’employeur en dehors du foyer. La commission rappelle à nouveau que la définition de l’expression «travailleur domestique» énoncée à l’article 1 de la convention exclut les travailleurs occasionnels ou sporadiques uniquement lorsque le travail domestique qu’ils effectuent n’est pas leur profession. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que, dans les travaux préparatoires de la convention, il est indiqué que cette précision a été incluse dans la disposition afin de garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires se trouvant dans des situations similaires soient couverts par la définition de travailleur domestique (voir rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la façon dont il s’assure que les travailleurs domestiques qui fournissent des services à un ménage (mais pas forcément à domicile) et les travailleurs occasionnels ou sporadiques pour lesquels le travail domestique est leur profession sont couverts par les garanties prévues dans la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la législation en vigueur pour qu’elle soit conforme à l’article 1 de la convention.
Article 3, paragraphe 2, alinéa c). Abolition du travail domestique des enfants. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et le premier trimestre de 2023, des cas de travail domestique d’adolescents ont été constatés dans le cadre de 491 inspections, permettant de protéger au total 214 adolescents travailleurs (114 jeunes hommes et 100 jeunes femmes). Le gouvernement signale également que, par le biais des inspections du travail et des accords signés avec les employeurs, il peut assurer qu’il n’existe pas de recrutement de main d’œuvre infantile au Nicaragua. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur le contenu ou l’impact des accords signés avec les employeurs de travailleurs domestiques adolescents, ni sur les résultats concrets des inspections du travail et les sanctions imposées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les contrats signés par les employeurs de travailleurs domestiques adolescents et l’impact de ceux-ci, en tenant compte de la nécessité de prévenir les cas de travail domestique de mineurs dans lesquels l’employeur n’a pas déclaré le travailleur ni signé de contrat. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le nombre d’inspections réalisées dans des ménages où des travailleurs domestiques sont embauchés, le nombre ou le pourcentage de ces inspections qui ont permis de constater des cas de mineurs travaillant comme domestiques, le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises lorsque des cas de travail domestique infantile sont constatés pour aider les victimes à accéder à l’éducation et la formation professionnelle ou à d’autres services, ainsi que des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire le travail domestique infantile, et l’impact de cellesci.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission rappelle que l’article 146 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 666, dispose que l’inspection du travail, en collaboration avec le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, doit mener des inspections régulières dans les foyers où des adolescents fournissent des services à domicile. Il prévoit également que tout traitement humiliant ou discriminatoire, ou toute violence physique, psychologique et sexuelle envers un travailleur adolescent, dûment constaté par l’institut de médecine légale et perpétré par l’employeur, des membres de sa famille ou d’autres personnes habitant son domicile ou lui rendant visite, impose à l’Inspection départementale du travail d’infliger des sanctions administratives dans le cadre de ses compétences et d’informer le ministère de la Famille, de l’Adolescence et l’Enfance afin de s’assurer que des mesures spéciales sont prises pour protéger la victime et qu’une plainte est déposée au ministère public. Cependant, le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures de protection qui seraient prises en cas d’abus, de harcèlement et de violence à l’encontre de travailleurs domestiques adultes sur le lieu de travail. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a traité 1 360 plaintes de travailleurs, dont 272 pour mauvais traitements et harcèlement au travail se référant au non-respect du droit au congé et aux vacances, du paiement d’heures supplémentaires et de congés spéciaux, et à des licenciements verbaux. La commission note, cependant, que les statistiques fournies n’indiquent pas si ces plaintes concernent le secteur domestique. En outre, les plaintes mentionnées par le gouvernement ne semblent pas concerner l’application de l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques, qu’ils soient adultes ou mineurs, sont protégés contre toute forme d’abus, harcèlement et violence, y compris des informations sur la manière dont ces mesures prennent en compte les particularités du travail domestique, notamment dans le cas de travailleurs domestiques migrants qui logent au domicile de l’employé, et sur l’impact de ces mesures. De même, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes déposées pour abus, harcèlement et violence dans le cadre du travail domestique, les suites qui ont été données à ces plaintes, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Articles 6 et 17, paragraphes 2 et 3. Conditions d’emploi équitables et conditions de vie décentes. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur la façon dont les conditions d’emploi des travailleurs domestiques adultes sont respectées, étant donné que la loi no 666 n’oblige pas les employeurs de ces travailleurs à se soumettre à des inspections périodiques de l’Inspection départementale du travail. D’autre part, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les programmes de mise à jour, de renforcement et d’échange de bonnes pratiques concernant les enquêtes sur les lieux de travail. Le gouvernement fait également référence à la loi générale de l’inspection du travail, au guide général de l’inspection du travail et au manuel des processus et procédures de la Direction générale de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement ne communique pas d’information concrète sur l’inspection du travail dans le cadre du travail domestique. Rappelant que, bien que la loi no 666 prévoit des inspections périodiques dans les ménages où des adolescents fournissent des services, celle-ci n’oblige pas les employeurs des travailleurs domestiques adultes à se soumettre à ces mêmes inspections menées par l’Inspection départementale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer si un quelconque type de contrôle a été ou sera mis en œuvre pour assurer la conformité des conditions de travail des travailleurs domestiques adultes avec la législation nationale. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en matière d’inspection du travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, dont des informations sur la formation que reçoivent les inspecteurs du travail et des informations statistiques sur le nombre d’inspections réalisées dans le secteur domestique ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information concernant les mesures prises pour donner plein effet à cet article de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à l’article 7 de la convention. À cet égard, la commission suggère une nouvelle fois au gouvernement d’envisager la possibilité d’établir un contrat de travail type pour le travail domestique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, concernant les procédures de rapatriement prévues à l’article 8, paragraphe 4, de la convention, que le ministère de l’Intérieur, par le biais de la Direction générale d’appui aux ressortissants nicaraguayens, assure le suivi des procédures de rapatriement de ressortissants en situation irrégulière, qui risquent être expulsés ou déportés, en leur garantissant protection, assistance et accompagnement par le biais des représentations consulaires du Nicaragua à l’étranger. Le gouvernement ajoute que le ministère de l’Intérieur, à travers la Direction générale de la migration et des étrangers, donne des indications aux ressortissants nationaux qui voyagent hors du pays pour différents motifs, notamment celui du travail. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information concrète sur la façon dont il donne effet à l’article 8, paragraphes 1 et 3. Il n’indique pas non plus les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement, comme indiqué à l’article 8, paragraphe 4. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs domestiques nicaraguayens migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention, avant le passage des frontières nationales, aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat de travail (article 8, paragraphe 1). La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour coopérer avec d’autres États afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants (article 8, paragraphe 3). Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés (article 8, paragraphe 4).
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leur document de voyage et leur pièce d’identité. Concernant le droit des travailleurs domestiques à parvenir à un accord avec son employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage, le gouvernement indique que le Code du travail garantit la liberté contractuelle entre le travailleur et l’employeur. En conséquence, le travailleur domestique est libre d’accepter ou non le contrat qui lui est proposé. La commission note que la réponse du gouvernement ne semble pas prendre en compte l’inégalité qui peut exister entre l’employeur et le travailleur domestique en termes de pouvoir de négociation et qui pourrait affecter la liberté contractuelle. De même, le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures adoptées ou prises pour garantir que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent, y compris ceux provenant d’autres pays, ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou d’accompagner les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congé annuel, et qu’ils ont le droit de garder en leur possession leur document de voyage et leur pièce d’identité. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il garantit qu’un travailleur du secteur domestique est libre de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel il travaille, y compris les travailleurs provenant d’autres pays, qu’il n’est pas obligé de rester au sein du ménage ou d’accompagner d’autres membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congé annuel, et qu’il a le droit de garder en sa possession son document de voyage et sa pièce d’identité, comme prévu à l’article 9 c) de la convention.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le temps de travail et les jours de congés doivent être précisés sur le contrat de travail, qu’il soit oral ou écrit, et que ces conditions sont vérifiées pendant les visites qui ont lieu lorsqu’une plainte est reçue. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures législatives adoptées pour donner plein effet à l’article 10 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 147 du Code du travail afin de garantir l’égalité de traitement, en ce qui concerne les heures normales de travail, entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. La commission prie aussi une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation réglemente les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, afin que ces périodes soient considérées comme des heures de travail rémunérées.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 146 du Code du travail dispose que la rémunération des travailleurs domestiques comprend, outre le paiement en espèces, une nourriture de qualité normale et une chambre lorsque le travailleur dort dans la maison où il travaille. Il ajoute que pour le paiement des prestations, la nourriture et le logement fournis sont pris en compte à hauteur de 50 pour cent du salaire perçu en espèces. Le gouvernement explique qu’outre son salaire, il faut garantir au travailleur domestique 50 pour cent en plus en paiement de ses prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment une copie de la jurisprudence applicable ou de tout autre document officiel dans lequel l’article 146 du Code du travail est interprété dans la pratique.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que le gouvernement a fourni des informations précises sur la manière dont il est donné effet à l’article 13 de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ménages qui emploient des travailleurs domestiques ne font pas l’objet d’inspections d’office pour vérifier si l’employeur respecte les dispositions légales visant à garantir la santé et la sécurité professionnelles des travailleurs concernés. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions du titre V du Code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, et aux risques professionnels s’appliquent aux travailleurs domestiques. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Sécurité sociale. La commission prend note des statistiques de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) fournies par le gouvernement. Il en ressort qu’en mars 2023, 16 938 travailleurs domestiques employés par des ménages privés étaient affiliés au régime de sécurité sociale (13 511 femmes et 3 427 hommes) alors qu’en décembre 2018, ce chiffre s’élevait à 20 497 (16 716 femmes et 3 781 hommes), ce qui représente une baisse de 3 559 personnes (soit 17 pour cent de moins). De même, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager les travailleurs domestiques à s’affilier au régime de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui expliquent la baisse du nombre de travailleurs inscrits à ce régime entre décembre 2018 et mars 2023, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager l’affiliation de ces travailleurs au régime en question. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre total de travailleurs domestiques dans le pays, et sur le nombre et le pourcentage de travailleurs domestiques nicaraguayens affiliés au régime de sécurité sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures précises adoptées ou envisagées pour que les travailleurs domestiques recrutés ou placés au Nicaragua par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate afin d’éviter que des abus ne soient commis à leur encontre. Le gouvernement indique que la loi nationale n’opère aucune distinction entre les travailleurs nationaux ou étrangers dans le pays, qui sont protégés par la loi générale d’inspection et par les procédures administratives dans tous les secteurs de l’économie nationale. Concernant les mécanismes ou procédures de l’inspection du travail permettant d’enquêter sur les plaintes, le gouvernement indique que le ministère du Travail reçoit toutes les plaintes (qu’elles soient verbales, écrites, anonymes ou téléphoniques) et les transmet à l’Inspection départementale du travail correspondante pour qu’elle réalise une inspection sur place, constate les faits et rencontre les personnes touchées, et rédige la résolution administrative adéquate dans laquelle elle peut déclarer la plainte recevable et ordonner à l’employeur de mettre un terme à ces pratiques considérées comme une violation du droit. Concernant les statistiques sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, le gouvernement mentionne qu’entre 2018 et le premier trimestre de 2023, 83 576 inspections du travail ont été réalisées et ont protégé 2 905 travailleurs (1 862 hommes et 1 042 femmes). Au total, 210 613 infractions ont été détectées sur différents sujets, dont les suivants: durée du travail, repos, congés et vacances; salaires; droit du travail et contrat de travail; droit à la sécurité sociale; discipline du travail; égalité et non-discrimination; droits collectifs et travail des adolescents. Cependant, la commission observe que les informations fournies par le gouvernement semblent être de nature générale et que les statistiques envoyées n’indiquent pas si elles incluent les travailleurs du secteur domestique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il consulte très fréquemment la Chambre nationale de la petite et moyenne industrie, et de l’artisanat (CONAPI). Cependant, le gouvernement ne précise pas s’il a tenu des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant la mise en œuvre des mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 15, paragraphe 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques recrutés ou placés au Nicaragua par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Elle prie aussi instamment le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec les organisations représentatives du secteur domestique, concernant la mise en œuvre de ces mesures. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées sur le nombre et le type d’infractions constatés et de sanctions imposées.
Article 16. Accès à la justice. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement fournit des informations sur la manière dont la procédure de traitement, de vérification et de règlement des plaintes pour violation des droits des travailleurs domestiques fonctionne dans la pratique. Le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur du secteur domestique se présente, il est envoyé au Département d’orientation professionnelle pour bénéficier de conseils juridiques sur ses droits au travail. S’il s’agit d’un travailleur domestique actif qui déclare que ses droits ont été violés, la plainte est alors transmise au Département de l’inspection du travail qui organise une inspection et vérifier les faits. S’il s’agit d’un travailleur qui a terminé son contrat et dont l’employeur n’a pas versé de prestations sociales, le cas est alors référé à la Direction de la négociation collective et de la conciliation qui va, en premier lieu, entamer une procédure de conciliation avec l’employé, par l’intermédiaire d’un avocat conciliateur qui veille à ce que les droits du travail sont respectés en vertu de la loi. Si aucun accord n’est trouvé, le cas est alors renvoyé au Département de protection des droits des travailleurs qui nommera un avocat commis d’office pour accompagner le travailleur dans le cadre de la procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées sur le nombre et le type de cas ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des copies de décisions ou de jugements rendus par les tribunaux sur des questions de principe relatives à l’application des dispositions de la convention.
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