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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Critères permettant de sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les processus de dialogue social dans le pays pâtissaient principalement de l’absence de critères clairs aux fins de la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures visant à définir de tels critères aux fins de la convention. Dans son rapport, le gouvernement répète que la définition de critères clairs aux fins de la sélection des organisations les plus représentatives est laissée au soin des partenaires sociaux, qui ont tenu des discussions bilatérales à cet égard. Le gouvernement indique que le protocole d’accord conclu en 2019 par les fédérations de travailleurs (le TUCOSWA et la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU)) perdure tel quel, alors que les fédérations d’employeurs (Business Eswatini (BE) et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC)) travaillent actuellement à la révision de leur protocole d’accord. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites (paragr. 34), dans laquelle elle indique que le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention, mais que, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives. S’il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les faits nouveaux concernant cette question, dont la bonne application de la convention dépend dans le pays.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission avait pris note précédemment des efforts menés à bien par le gouvernement pour clarifier les fonctions respectives du Conseil consultatif du travail (LAB) et du Comité directeur national pour le dialogue social (NSCSD), et elle avait prié le gouvernement de rendre compte des faits nouveaux à cet égard. Le gouvernement indique que le Comité de travail tripartite spécial sur le dialogue social a évalué les fonctions de ces organismes et qu’il a rédigé un rapport qui doit être adopté par le LAB. Il indique en outre que le NSCSD procède actuellement à une auto-évaluation. En ce qui concerne les fonctions du LAB, le gouvernement indique une fois encore qu’elles englobent des consultations sur toutes les questions au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique également que le LAB, qui doit se réunir quatre fois par an et chaque fois que six de ses membres en font la demande, a tenu près de deux fois plus de réunions par an au cours des trois années écoulées, comme suite aux demandes relatives à l’adoption de plusieurs instruments. La commission note cependant que, d’après le rapport du gouvernement, les instruments examinés et adoptés par le LAB ne portent pas sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. La commission note que, sauf en ce qui concerne la question des soumissions et de l’examen des perspectives de ratification examinée ci-dessous, le gouvernement a omis cette fois encore de fournir les informations spécifiques qui lui avaient été demandées sur les consultations tenues pour donner effet à la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites tenues par les organes concernés, notamment le LAB, sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée des efforts qu’il aura entrepris en vue de clarifier le mandat du LAB et celui du NSCSD, et, plus largement, en vue de renforcer et promouvoir le dialogue social.
Article 5, paragraphe 1 b), c) et e). Soumission des instruments de l’OIT adoptés aux autorités compétentes. Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une attention particulière a été portée à la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e, 101e, 103e, 104e, 106e et 108e sessions. Le gouvernement explique qu’il n’a pas tenu ses engagements par le passé et que le LAB lui a demandé d’accélérer le processus. En conséquence, la totalité des normes de l’OIT en attente ont été présentées au Parlement et à la Chambre de l’Assemblée d’Eswatini les 23 et 25 mai 2022, respectivement. Le gouvernement indique qu’il s’est prévalu de l’assistance technique du BIT, en vue d’organiser des séminaires et de réaliser des analyses des lacunes, et que la ratification des instruments visés a ensuite été ajournée, en attendant que les analyses en question aient été effectuées et puissent faciliter l’examen des perspectives de ratification en ce qui concerne les instruments mentionnés dans le protocole de présentation ainsi que les autres instruments recommandés par le mécanisme d’examen des normes (MEN). Le gouvernement fait part en outre des éléments suivants: i) en ce qui concerne la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, l’élaboration du rapport est en cours; ii) en ce qui concerne la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le projet de rapport a été validé par les partenaires sociaux; iii) en ce qui concerne la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la définition des termes de référence de l’analyse comparative est en cours d’achèvement, avec l’assistance technique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Enfin, le gouvernement indique que le LAB formulera des recommandations sur la ratification possible des conventions de l’OIT considérées comme prioritaires dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2022-2025. En ce qui concerne les observations formulées par les partenaires sociaux, la commission note que, selon le TUCOSWA, la mise en œuvre du plan de travail assorti de délais, arrêté en 2016, en vue de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été retardée, faute d’une volonté politique suffisante de la part du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les perspectives de ratification des conventions à jour. En outre, considérant qu’un plan de travail assorti de délais précis a été approuvé par le LAB en 2016 aux fins de l’examen de la ratification éventuelle de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et prenant note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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