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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République dominicaine (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2011
  2. 2004
  3. 2001

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission salue la réactivation de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, en vertu de l’adoption, le 23 octobre 2023, de la modification de l’accord tripartite du 1er juillet 2016. L’article 2 3) du nouvel accord établit que l’instance se réunira au moins une fois par trimestre, et que des réunions extraordinaires peuvent être convoquées sur demande officielle de chacune des parties. Conformément à l’article 3 1), les fonctions de l’instance comprennent notamment: l’analyse et l’examen du respect des conventions ratifiées, tout particulièrement des conventions fondamentales et de gouvernance, ainsi que des rapports sur les conventions ratifiées qui doivent être soumis au BIT; l’analyse du contenu et des conséquences possibles des conventions non ratifiées; la prévention et la gestion de tout conflit lié à l’application des conventions ratifiées dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords, avant qu’il soit porté devant le Comité de la liberté syndicale; et le suivi des observations, conclusions et recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission observe également que l’article 3 (3) du nouvel accord tripartite prévoit que les parties à cet accord rédigeront et adopteront un règlement visant à définir les modalités de fonctionnement de l’instance. Enfin, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de manière générale, des consultations tripartites sont organisées dans le cadre du Comité consultatif du travail pour formuler des déclarations sur des problèmes actuels et aider le ministère du Travail à définir des politiques et programmes spécifiques.
Toutefois, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations concernant la tenue de consultations tripartites sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; b) la soumission des instruments au Congrès national; c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; d) les rapports sur les conventions ratifiées soumis au Bureau en application des dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et e) les éventuelles propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. En l’absence persistante d’informations relatives à la tenue de consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail exigée par la convention, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées en ce qui concerne la fréquence, le contenuet l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris de celles qui ont eu lieu dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de lui adresser une copie du règlement de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail une fois qu’il aura été adopté.
Article 4. Formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail organise des programmes de formation conçus pour informer les employeurs et les travailleurs des aspects clés de la convention, et propose un accompagnement personnalisé ainsi que des activités de promotion de l’importance des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la formation dispensée aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs qui participent aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.
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